2018 QCCA 232, 2018 QCCA 232
Opinion
Poitras c. Échoppe des fromages inc. 2018 QCCA 232 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026890-178 (505-17-009480-163) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 février 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. APPELANTE AVOCATE DANIELLE POITRAS m e MARTINE PERRON (Lord, Poissant & Associé
s) INTIMÉE AVOCAT L’ÉCHOPPE DES FROMAGES INC. Me THOMAS CLICHE (Dunton, Rainville) En appel d'un jugement rendu le 30 mai 2017 par l'honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure, district de Longueuil.
NATURE DE L'APPEL : Jugement rendu en cours d’instance – Défense rejetée- Moyens de défense abusifs Greffière d’audience : Alya Elisio Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 19 Début de l’audience. 10 h 20 Argumentation de Me Perron. 10 h 31 Argumentation de Me Cliche. 10 h 45 Réplique de Me Perron. 10 h 46 Suspension de l’audience. 11 h 11 Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Marie-France Bich, J.C.A – voir page 3 Fin de l’audience Alya Elisio Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il ressort de la jurisprudence que le rejet d’un acte de procédure, en l’occurrence une défense, doit reposer sur la conviction qu’il est manifestement mal fondé et constitue de ce fait un abus patent ou flagrant [1] , conviction que le juge de première instance ne pouvait, soit dit en toute déférence, entretenir ici à la vue des extraits de l’interrogatoire préalable portés à son attention.
« L’obligation faite au juge d’intervenir s’il y a abus n’a pas pour conséquence de le contraindre à trancher l’affaire
sommairement, dès qu’on le lui demande », écrit le juge Vézina dans Dalla Riva [2] , propos qu’on peut transposer à la présente affaire, mutatis mutandis . [ 2 ] On peut sans doute concevoir que l’appelante aura fort à faire pour établir ses moyens (dont certains s’en prennent au quantum de la réclamation, qui doit en effet être débattu), mais cela, en l’espèce, ne justifiait pas le rejet de sa défense.
Dans un autre ordre d’idées, notons que l’instance se poursuit contre le codéfendeur et que l’intimée n’est pas dispensée d’administrer sa preuve contre l’appelante, laquelle pourra contre-interroger les témoins, de sorte que le gain issu du rejet de la défense de l’appelante, en termes de ressources, tant pour les parties que le système judiciaire, paraît minime. [ 3 ] Les circonstances auraient justifié, cependant, une gestion serrée de l’instance, que le juge aurait pu ordonner en vertu des art. 53 et 158 C.p.c. [3] .
L’intimée n’est d’ailleurs pas privée, si elle l’estime utile, de requérir l’intervention d’un juge dans la gestion du dossier, afin d’en assurer le cheminement diligent. L’appelante peut faire de même. [ 4 ] En somme, compte tenu de la prudence requise à ce stade précoce de l’instance, il est préférable que l’affaire soit réglée au terme d’un procès au cours duquel chaque
partie aura l’occasion de présenter sa preuve et ses arguments. Si, en fin de compte, il s’avère que la défense est futile, le tribunal pourra imposer alors la sanction appropriée [4] .
Pour ces motifs, la Cour : [ 5 ] Accueille l’appel, avec frais de justice; [ 6 ] Infirme le jugement de première instance; [ 7 ] Rejette la « demande de la demanderesse en déclaration d’abus et rejet de la défense », avec frais de justice; [ 8 ] Renvoie le dossier à la Cour supérieure pour que l’instance s’y poursuive. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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