2024 QCCS 158, 2024 QCCS 158
Opinion
Industek inc. c. Garage Duchesneau Mécanique inc. 2024 QCCS 158 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-17-124312-235 DATE : Le 16 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE COURCHESNE, J.C.S. ______________________________________________________________________ INDUSTEK INC. Demandeur c. GARAGE DUCHESNEAU MÉCANIQUE INC. et PASCAL DUCHESNEAU Défendeurs et STRUCTURE D’ACIER VIP INC. Tierce-saisie et CHARRON BOISSÉ LÉVESQUE, (M.
Martin Boissé) huissier Mis en cause _____________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande en contestation de la déclaration de la tierce-saisie) I.
CONTEXTE [ 1 ] La demanderesse Industek inc. ( Industek ) manufacture des équipements de recyclage et de gestion des matières résiduelles, incluant des conteneurs [1] . [ 2 ] Entre le 8 novembre 2022 et le 16 décembre 2022, la défenderesse Garage Duchesneau Mécanique inc. ( Garage ), qui exploite un garage de réparations générales [2] , commande auprès d’Industek quarante-cinq (45) conteneurs en acier ( les conteneurs ). [ 3 ] Selon Pierre-André Sandke, directeur général d’Industek ( Sandke ) [3] , le défendeur Pascal Duchesneau ( Duchesneau ), président et seul actionnaire de Garage, lui précise lors de leurs échanges qu’il entend utiliser ces conteneurs pour la cueillette de débris et rebuts secs, non pour la revente, et il demande que les conteneurs commandés soient livrés directement à différentes adresses mentionnées sur les bons de livraison [4] .
Sandke et Duchesneau échangent fréquemment par messages texte au cours de la période pertinente [5] . [ 4 ] Les conteneurs sont livrés entre le 17 novembre 2022 et le 31 janvier 2023. Aucun paiement n’est effectué par Garage pour l’achat des conteneurs.
Malgré ses vérifications préalables à la vente et ses démarches subséquentes, Industek n’a jamais reçu paiement ni récupéré les conteneurs vendus et livrés à Garage. La dette de Garage, telle qu’alléguée par Industek, s’élève à plus de 548 000$ [6] . Le prix unitaire de vente des conteneurs à Garage est d’environ 10 000$ [7] . [ 5 ] Industek soutient que Garage et Duchesneau ont usé de stratagèmes en fraude de ses droits pour l’amener à faire affaires avec eux sous de faux semblants et à livrer les conteneurs qu’ils n’avaient aucunement l’intention de payer.
Des accusations criminelles sont portées contre Duchesneau [8] .
Le présent pour jugement recours est inscrit par défaut contre Garage et Duchesneau, ceux-ci ayant omis de répondre à l’assignation [9] . [ 6 ] Le 14 mars 2023, sur instructions d’Industek, l’huissier mis en cause se présente à la place d’affaires de la tierce-saisie, Structures d’Acier VIP inc. ( Acier VIP ) afin de procéder à la saisie avant jugement en mains-tierces de conteneurs s’y trouvant [10] . [ 7 ] Le 24 mars 2023, Industek reçoit une déclaration négative d’Acier VIP, signée par son président Benoit Desroches ( Desroches ), au motif qu’elle est propriétaire des deux conteneurs en sa possession pour les avoir acquis de Garage par vente de gré à gré, et que la vente à tempérament intervenue entre Garage et Industek, si tant est qu’elle soit qualifiée ainsi, lui est inopposable parce que la réserve de propriété a été publiée plus de quinze jours suivant la vente. [ 8 ] Le 28 mars 2023, Desroches dépose une déclaration volontaire négative, pour les mêmes motifs.
Il se déclare propriétaire, personnellement, de sept conteneurs dont il aurait payé le prix de vente en totalité auprès de Garage. [ 9 ] À l’audience, Desroches indique que depuis sa déclaration négative volontaire, il s’est départi de trois des sept conteneurs. Il
s’engage à conserver les quatre conteneurs restants jusqu’au jugement final sur la contestation. [ 10 ] Le Tribunal est saisi d’une contestation d’Industek de la déclaration négative d’Acier VIP en vertu de l’article 711 alinéa 2 du Code de procédure civile ( C.p.c .). II. QUESTIONS EN LITIGE [ 11 ] Au regard de la preuve, des procédures et des représentations, le Tribunal doit trancher les questions suivantes : 1. Quelle est la nature de la vente intervenue entre Industek et Garage? 2.
S’il s’agit d’une vente à tempérament, est-elle opposable à Acier VIP et à Desroches vu sa publication tardive au RDPRM [11] ? 3. Acier VIP et Desroches ont-ils fait la preuve qu’ils sont propriétaires des conteneurs en leur possession? 4. S’il y a eu vente de conteneurs entre Acier VIP et Desroches d’une part et Garage d’autre part, Industek doit-elle leur rembourser le prix d’acquisition pour récupérer les conteneurs? III. ANALYSE ET DÉCISION 1.
Quelle est la nature de la vente intervenue entre Industek et Garage? [ 12 ] La vente à tempérament est une vente à terme par laquelle le vendeur se réserve la propriété du bien jusqu’au paiement total du prix de vente (
article 1745 du Code civil du Québec ( C.c.Q. )). [ 13 ] Le transfert de propriété demeure ainsi subordonné au paiement du prix par l’acheteur. Tant que le prix n’est pas payé, l’acheteur n’est ni propriétaire ni possesseur mais détenteur précaire, et le vendeur demeure propriétaire du bien [12] .
Celui-ci a le droit de le revendiquer entre les mains de tiers. [ 14 ] Les soumissions d’Industek [13] pour la vente des conteneurs prévoient la réserve suivante : Tout le matériel produit restera la propriété d’Industek jusqu’au parfait paiement de la somme due . [ 15 ] Les factures d’achat [14] portent une mention similaire : Industek demeure seule et unique propriétaire de tous les biens énumérés ci-haut jusqu’au paiement intégral par le client en capital et intérêts. [ 16 ] La réserve de propriété est clairement exprimée aux documents contractuels et Sandke témoigne que ces conditions sont acceptées par Duchesneau au cours de leurs nombreux échanges écrits [15] et verbaux. [ 17 ] Au regard de la preuve, le Tribunal est satisfait que la vente des conteneurs intervenue entre Industek et Garage est une vente à tempérament conformément à l’
article 1745 C.c.Q. et qu’en raison du défaut de paiement par Garage du prix de vente convenu et facturé, Industek demeure propriétaire de ces biens et peut les reprendre ( art. 1748 C.c.Q. ). 2.
S’il s’agit d’une vente à tempérament, est-elle opposable à Acier VIP et à Desroches vu sa publication tardive au RDPRM? [ 18 ] En date du 9 mars 2023, Industek publie sur le registre du RDPRM des réserves de propriété sur les conteneurs. [ 19 ] La publication au RDPRM d’une réserve de propriété n’est exigée, afin d’être opposable aux tiers, que dans le cas où le bien est un véhicule routier, un bien meuble déterminé par règlement ou un bien meuble acquis pour le service ou l’exploitation d’une entreprise ( art. 1745 alinéa 2 C.c.Q. ). [ 20 ] Les conteneurs ne sont ni des véhicules routiers ni des biens déterminés au règlement applicable [16] . [ 21 ] Les conteneurs n’ont pas non plus été acquis par Garage pour le service ou l’exploitation d’une entreprise.
Garage est une entreprise qui œuvre dans la réparation générale de véhicules routiers. Son soi-disant projet de "route" pour la collecte de débris secs ne représentait, au mieux, qu’une activité périphérique et extracurriculaire pour Garage, vraisemblablement fictive, et celle de la revente de conteneurs, selon la preuve, une activité illégale exercée par Duchesneau dans le but de frauder Industek. [ 22 ] Le Tribunal conclut qu’Industek n’avait pas à publier une réserve de propriété afin de protéger ses droits.
La vente à tempérament des conteneurs était donc opposable à Acier VIP et à Desroches en dépit de sa publication au RDRPM plus de quinze jours suivant la vente. La preuve ne démontre d’ailleurs pas si Desroches a consulté le registre du RDPRM à quelque moment que ce soit avant l’achat allégué, auprès de Garage, des conteneurs saisis. 3. Acier VIP et Desroches ont-ils fait la preuve qu’ils sont propriétaires des conteneurs en leur possession? [ 23 ] Acier VIP est une entreprise qui fabrique des structures en acier.
Son président, Desroches, connaît Duchesneau depuis plusieurs décennies. [ 24 ] Sans mentionner de dates précises, Desroches soutient avoir acheté en décembre 2022 et janvier 2023, des conteneurs auprès de Garage, soit trois conteneurs pour Acier VIP (dont deux sont toujours en sa possession) et sept conteneurs acquis par lui-même (dont quatre sont toujours en sa possession). Il en aurait payé le prix de vente convenu à Garage, en totalité. [ 25 ] Industek s’objecte au témoignage de Desroches sur cette transaction qui vise à faire la preuve d’un acte juridique dont la valeur
excède 1 500$, contrevenant à l’
article 2862 C.c.Q. [ 26 ] Acier VIP et Desroches répliquent qu’il y a commencement de preuve conformément aux articles 2862 alinéa 2 et 2865 C.c.Q. qui leur permet d’établir par témoignage l’existence d’un contrat d’achat des conteneurs intervenu avec Garage. [ 27 ] Ce commencement de preuve est constitué de copies de deux chèques, le premier daté du 16 janvier 2023 au montant de 7 500$ à l’ordre de Richard Dubé, tiré sur le compte personnel de Desroches et le second, daté du 2 décembre 2022, au montant de 8 048,25$ à l’ordre de Richard Dubé, tiré sur le compte d’Acier VIP [17] . [ 28 ] En vertu de l’
article 2865 C.c.Q. , un commencement de preuve peut résulter d’un aveu ou d’un écrit émanant de la
partie adverse , lorsqu’un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. Rien ne s’oppose à la qualification d’un chèque en tant que commencement de preuve au sens de l’
article 2865 C.c.Q. , en autant qu’il rende vraisemblable l’existence de l’acte juridique allégué entre le tireur et le preneur [18] . [ 29 ] En l’occurrence, les chèques sont faits à l’ordre d’un tiers, Richard Dubé et les montants ne correspondent pas au prix d’achat dont Desroches témoigne (3 500$ ou 4 500$ selon le volume du conteneur). [ 30 ] Desroches soutient que l’achat des conteneurs acquis par Acier VIP a été comptabilisé aux livres de l’entreprise.
Aucun extrait des livres comptables d’Acier VIP n’est produit au soutien de ces affirmations ni même un extrait des comptes bancaires démontrant les paiements effectués. [ 31 ] L’objection à la preuve est accueillie. Le témoignage de Desroches n’est pas admissible pour prouver l’acte juridique d’achat des conteneurs, par lui-même et son entreprise, auprès de Garage. Les chèques B-1 ne représentent pas un commencement de preuve valable au sens de l’
article 2865 C.c.Q. puisqu’ils ne rendent pas vraisemblable l’achat allégué. [ 32 ] Acier VIP et Desroches sont en possession de plusieurs conteneurs d’Industek mais ils échouent à démontrer leur droit de propriété sur ceux-ci. 4. S’il y a eu vente de conteneurs entre Acier VIP et Desroches d’une part et Garage d’autre part, Industek doit-elle leur rembourser le prix d’acquisition pour récupérer les conteneurs? [ 33 ]
Malgré la décision qui précède, le Tribunal se prononce sur les arguments d’Acier VIP qui reposent sur les articles 1713 et suivants C.c.Q. portant sur la vente du bien d’autrui. [ 34 ] Desroches et Acier VIP soutiennent qu’Industek, comme véritable propriétaire des conteneurs, doit leur rembourser le prix payé pour leur acquisition. L’
article 1714 alinéa 2 C.c.Q. prévoit que si le bien meuble a été vendu dans le cours des activités d’une entreprise, le véritable propriétaire du bien peut le revendiquer mais est tenu de rembourser à l’acheteur de bonne foi le prix qu’il a payé. [ 35 ] Ce moyen doit échouer. [ 36 ] D’abord, pour les motifs énoncés à la
section précédente, Acier VIP et Desroches n’ont pas fait la preuve de leur achat des conteneurs ni du prix payé. [ 37 ] Ensuite, il n’est pas non plus établi que les conteneurs leur ont été vendus dans le cadre des activités de l’entreprise qu’exploite Garage. La démonstration que le bien a été vendu dans le cours des activités d’une entreprise doit être objective et non pas seulement fondée sur la perception de l’acheteur.
Aussi, cette activité de vente doit être compatible avec la "raison d’être" de l’entreprise, l’objectif pour lequel elle a été créée [19] . [ 38 ] Or, Garage n’opère pas dans le secteur de l’acier ou dans celui de la vente de conteneurs mais exclusivement dans le domaine des réparations et de la mécanique générales. [ 39 ] Avec égard, le Tribunal ne peut faire droit aux arguments des tiers-saisis, même s’il estime qu’ils ont probablement été victimes, comme Industek, de l’escroquerie des défendeurs. [ 40 ] Leur bonne foi n’est pas mise en doute mais ils ne peuvent se prévaloir de la protection de l’
article 1714 C.c.Q. dans les circonstances, et exiger le remboursement du prix qu’ils allèguent avoir payé pour l’acquisition des conteneurs qui appartiennent à Industek. IV. CONCLUSIONS [ 41 ] Industek demande au Tribunal de rejeter la déclaration d’Acier VIP et la déclaration volontaire de Desroches, mais également de les condamner au paiement du prix de vente unitaire convenu avec Garage s’ils ne lui remettent pas les conteneurs saisis, au nombre de total de neuf. [ 42 ] Cette demande est prématurée.
Il s’agit ici d’une saisie avant jugement en mains tierces et celle-ci n’emporte pas obligation, pour le moment, pour la tierce-saisie de payer quoi que ce soit puisque jugement n’a pas encore été rendu au fond. [ 43 ] Quant à Desroches, il n’est pas
partie au litige et le Tribunal ne peut à ce stade de l’instance que rejeter sa déclaration négative volontaire et émettre certaines conclusions déclaratoires quant aux conteneurs en sa possession et ceux dont il s’est départi, selon les admissions faites à l’audience. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] REJETTE la déclaration de la tierce-saisie Structure d’Acier VIP inc. faite en date du 23 mars 2023;
[ 45 ] DÉCLARE qu’à la date de sa déclaration, le 23 mars 2023, la tierce-saisie Structure d’Acier VIP inc. avait en sa possession deux conteneurs appartenant à la demanderesse ; [ 46 ] NOMME la tierce-saisie Structure d’Acier VIP inc. gardienne des deux conteneurs appartenant à la demanderesse ; [ 47 ] ORDONNE à la tierce-saisie Structure d’Acier VIP inc. de remettre à l’huissier mis en cause lesdits biens saisis, dans les cinq (5) jours de la demande de l’huissier mis en cause, afin qu’ils soient remis à la demanderesse pour l’exercice de son recours de vente par le créancier ; [ 48 ] PREND ACTE de la déclaration volontaire de M.
Benoit Desroches faite en date du 28 mars 2023 ; [ 49 ] REJETTE la déclaration volontaire de M. Benoit Desroches faite en date du 28 mars 2023 ; [ 50 ] DÉCLARE qu’à la date de sa déclaration, le 28 mars 2023, le déclarant Benoît Desroches avait en sa possession sept conteneurs appartenant à la demanderesse et PREND ACTE de sa déclaration en date du 11 décembre 2023 qu’il s’est départi de trois de ces conteneurs depuis sa déclaration volontaire ; [ 51 ] ORDONNE à M.
Benoit Desroches de remettre à la demanderesse les quatre conteneurs en sa possession dans les cinq (5) jours de la demande de l’huissier mis en cause, afin qu’ils soient remis à la demanderesse pour qu’elle puisse exercer son recours de vente par le créancier ; [ 52 ] LE TOUT avec les frais de justice contre la tierce-saisie quant à cette contestation. __________________________________ SUZANNE COURCHESNE, J.C.S. Me Stéfanie Poitras Morency, société d’avocats s.e.n.c.r.l. Avocats de le demanderesse Me Martin Nadeau Nadeau avocats Avocat de la tierce-saisie Structure D’acier Vip Inc.
Date d’audience : 11 décembre 2023
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