2021 QCCQ 9400, 2021 QCCQ 9400
Opinion
Protection de la jeunesse — 215623 2021 QCCQ 9400 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ D E [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 605-41-001098-219 DATE : 15 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MONSIEUR [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
PARTIE DEMANDERESSE et X, née le [...] 2004. ADOLESCENTE CONCERNÉE et MADAME A MÈRE et MONSIEUR B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 91, alinéa 2, de la
Loi sur la protection de la jeunesse chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse soumet une demande afin que soient déclarés compromis la sécurité et le développement de X, âgée de 16 ans, aux motifs qu’il y a risque sérieux de négligence et qu’elle est soumise à de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] À l’audience, l’adolescente est présente et assistée de M e Roxanne Bilodeau. M e Annie Gaouette agit pour la
partie demanderesse. Le père et la mère sont tous deux présents et déclinent l’offre d’être assistés d’un avocat. [ 3 ] Le 25 mars 2019, les parties signaient une entente sur mesures volontaires par laquelle l’adolescente était confiée à sa grand- mère maternelle pour une période de 6 mois. Le 19 septembre 2019, les parties signaient une seconde entente sur mesures volontaires et l’adolescente était à nouveau confiée à sa grand-mère maternelle, et ce, pour une période de 12 mois. En septembre 2020, l’entente était une fois de plus renouvelée et X était confiée à sa grand-mère pour une période additionnelle de 6 mois. Le 12 février 2021, l’honorable Marc E. Grimard ordonnait, à
titre de mesures provisoires, que X soit confiée à sa tante maternelle, Mme C. [ 4 ] Ce jour, les parties soumettent un projet d’entente qu’elles demandent au tribunal d’entériner. [ 5 ] L’adolescente évolue bien dans le milieu de vie de sa tante. Celle-ci est impliquée dans la vie de l’adolescente depuis son tout jeune âge et a toujours été une personne de confiance pour elle. Mme C est heureuse d’accueillir sa nièce. [ 6 ] X et ses parents sont en accord avec cette mesure.
Tant la mère que le père désirent le bonheur de leur fille et entendent demeurer présents pour elle, et ce, même si elle est confiée à sa tante. [ 7 ] La situation de l’adolescente s’améliore peu à peu. Il est important qu’elle soit accompagnée et que tous soient à l’affût de ses besoins, notamment au niveau psychologique. [ 8 ] Tant le père que la mère déclarent avoir fait les admissions en ce qui concerne les allégations factuelles en toute connaissance de cause.
De même, ils déclarent bien comprendre les mesures auxquelles ils s’engagent, et ce, après avoir reçu toutes les informations pertinentes. [ 9 ] La procureure de l’adolescente est d’avis que le projet d’entente respecte les droits de X et est dans son meilleur intérêt. [ 10 ] Le tribunal est satisfait de la qualité des consentements donnés et de la qualité du milieu à qui l’adolescente est confiée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X, née le [...] 2004, comme étant compromis (articles 38 b) 2° et 38
c) de la Loi sur la protection de la jeunesse ); [ 13 ] ENTÉRINE le projet d’entente intervenu entre les parties; [ 14 ] DÉCLARE le projet d’entente exécutoire; [ 15 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 16 ] ORDONNE au greffier de cette Cour de joindre une copie du projet d’entente au présent jugement ainsi qu’à toute copie à être ultérieurement délivrée; [ 17 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures contenues au projet d’entente. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q. M e Annie Gaouette CISSS-A, Gaouette & Martel Procureure de la
partie demanderesse M e Roxanne Bilodeau A uger Bourgeois Desfossés Langlois, Avocats Procureure de l’adolescente Mme A Mère, non représentée M. B Père, non représenté Date d’audience : 15 mars 2021
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