2021 QCCA 1977, 2021 QCCA 1977
Opinion
Protection de la jeunesse — 218151 2021 QCCA 1977 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-08-000197-219 (410-24-000037-219) (410-41-002585-219) DATE : 22 décembre 2021 DEVANT L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE REQUÉRANT – intimé – demandeur c. A INTIMÉE – appelante mère – mère et B INTIMÉ – appelant père – père et X INTIMÉE – enfant intimée – enfant JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation, publication ou diffusion : la
Loi sur la protection de la jeunesse « L.p.j . » interdit de divulguer, publier ou diffuser toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (articles 11.2 et 11.2.1 L.p.j .).
Quiconque contrevient à l’article 11.2.1 L.p.j . commet une infraction et est passible d’une amende (article 135 L.p.j .). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (« DPJ ») sollicite la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Jocelyn Geoffroy) qui, le 14 décembre 2021, accueille l’appel des intimés A et B (« mère », « père » et collectivement « parents ») et infirme un jugement de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse (l’honorable Yvan Cousineau), rendu le 15 juillet 2021 [1] .
Ce dernier a déclaré la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 d) 1 o Abus sexuel de la Loi sur la protection de la jeunesse (« L.p.j. ») et confié l’enfant à une tierce personne, à savoir Mme C, pour une période de neuf mois, entre autres conclusions [2] . [ 2 ] Si la permission d’appeler est accordée, le DPJ demande la suspension de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement de la Cour supérieure [3] . -I- [ 3 ] L’affaire tire son origine d’un signalement reçu le 2 février 2021 par le DPJ concernant des abus sexuels commis par le père sur l’enfant, née le [...] 2009.
Ces abus se sont révélés être un seul événement survenu avant la période des fêtes 2020-2021 que le juge de la Cour du Québec (« juge du procès ») décrit ainsi : [7] L’enfant est rencontrée à deux reprises, soit les 2 et 3 février. Elle fait une déclaration indiquant que son père se serait placé par- dessus elle sur le lit en mettant ses deux jambes et ses deux mains chaque côté de son corps.
Il aurait alors fait des « moves sexuels », comme elle le rapporte en décrivant des gestes de va-et-vient « comme s’il faisait des enfants, le pénis dans le trou » explique-t-elle. [8] Cet événement se serait passé en présence de son amie Y qui jouait à ce moment à un jeu sur la console appelé Les Sims . Selon les explications données par les différents témoins, il s’agit d’un jeu qui simule la vie quotidienne. Dans le développement du jeu, les participants choisissent leurs personnages et les font vivre.
Une des possibilités est d’unir un homme et une femme, de développer leur relation jusqu’à la formation du couple et la conception d’un enfant. Selon le témoignage de l’enfant, de son amie Y et du père, le jeu montre le lit, les deux personnages en dessous des couvertes et on voit les couvertes qui bougent. [9] Selon les versions, c’est au moment où les personnages sont sous les couvertes que le père entre dans la chambre. Les deux filles trouvaient la situation du jeu drôle et elles riaient. C’est alors que le père a monté par-dessus sa fille couchée sur le lit et qu’il a fait les mouvements de va-et-vient.
Y lui aurait alors demandé « est-ce cela que tu fais avec ta chérie? ». Le père a alors répondu oui.
[10] Pendant que le père faisait ces mouvements au-dessus de sa fille pendant une durée variant entre 15 et 30 secondes selon les témoignages, l’enfant lui aurait demandé à quelques reprises d’arrêter, ce qu’il n’a pas fait immédiatement. À la question de savoir pourquoi il n’a pas cessé à la demande de sa fille, le père répond qu’elle dit toujours d’arrêter voulant signifier qu’il ne la prenait pas au sérieux. […] [15] L’événement a eu lieu avant la période des fêtes 2020-2021. L’enfant en a parlé à l’école après la période des fêtes et une éducatrice au service de garde lui a conseillé d’en parler à sa mère.
L’enfant n’a pas voulu le faire puisque c’était la fête de son père. On était donc aux environs du 27 janvier dernier. [4] [ 4 ] Ces faits sont admis par le père qui a expliqué « que c’était une blague et que les filles le savaient » [5] . La mère aussi a réagi en disant « qu’il s’agissait d’une blague » [6] . Elle a cru (et croit encore) sa fille, mais, selon le juge du procès, elle ne lui a apporté aucun support [7] . [ 5 ] L’enfant a alors été confiée à Mme C, la mère de son amie Y, malgré le désaccord des parents puisque Y allègue de son côté avoir subi des attouchements sexuels de la part du père.
Ces allégations ont d’ailleurs donné lieu à une dénonciation pour des infractions d’agression sexuelle et de contacts sexuels (alinéas 271
b) et 151
b) C.cr. ). [ 6 ] En résumé, le juge du procès déplore le manque d’empathie des parents et leur incapacité à réaliser le malaise vécu par leur fille [8] . Sur la situation de compromission, il conclut ainsi : [25] L’événement vécu par l’enfant constitue, selon l’article 38 d) 1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après désignée la Loi), un abus sexuel puisqu’elle a subi un geste à caractère sexuel sans contact physique de la part de son père et que les parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation en ne reconnaissant pas la gravité du geste et en refusant de s’impliquer dans l’aide pour les sensibiliser et faire en sorte que de tels gestes ne se reproduisent plus. [9] [ 7 ] Le juge du procès ajoute que « les frontières à l’intérieur de la famille ne sont pas claires » [10] et donne quelques exemples, comme le fait qu’il arrive aux parents de se promener nus de la salle de bain à leur chambre, en passant devant la chambre de leur fille. [ 8 ] Bien qu’il considère comme crédible la version de Y, il « ne croit pas que le père irait jusqu’à faire des attouchements à sa fille » [11] .
Il estime toutefois que les parents compromettent la sécurité et le développement de leur enfant au sens de l’article 38
c) L.p.j. Voici comment il s’exprime : [40] Le Tribunal ne croit pas que le père irait jusqu’à faire des attouchements à sa fille.
Toutefois, ses comportements envers son enfant et son amie Y, l’absence de reconnaissance que ses comportements peuvent perturber sa fille, la proximité continuelle avec les deux filles, son besoin d’être constamment avec sa fille et ses amies, l’absence de frontières claires dans la famille sur le plan de l’intimité, l’absence d’empathie des deux parents à l’égard de leur fille, l’incapacité de la mère à identifier les comportements inadéquats de son conjoint font que les parents compromettent la sécurité et le développement de leur enfant au sens de l’article 38 c). [12] [ 9 ] Enfin, le juge du procès note que l’enfant est confiée à Mme C depuis le mois de février et confie l’enfant à cette dernière pour une période de neuf mois, sans expliquer davantage ce choix de famille d’accueil. -II- [ 10 ] Après un résumé du contexte et des moyens d’appel soulevés par les parents, le juge de la Cour supérieure (« juge d’appel ») rappelle la norme de révision applicable : [10] La norme d’intervention du Tribunal varie selon qu’il s’agit d’une erreur de droit, de faits ou mixte de faits et de droit. [11] Le Tribunal doit nécessairement intervenir en présence d’une erreur de droit.
S’il s’agit d’une erreur quant aux questions de faits, il doit faire preuve d’une grande réserve et s’abstenir d’intervenir en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante de la part du juge de première instance. [12] Il en est de même en présence d’une erreur mixte de faits et de droit.
L’erreur doit être manifeste et dominante sauf si le Juge de première instance a erré en déterminant la règle juridique applicable. [13] [Renvois omis] [ 11 ] Il se réfère ensuite à la L.p.j. , notamment à l’article 38.2 qui énumère les facteurs que le juge du procès devait prendre en compte : 38.2 Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants :
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents. [14] [ 12 ] Le juge d’appel procède ensuite à l’analyse des moyens d’appel. Sur le premier moyen, il s’interroge à savoir si le juge du procès a omis « d’appliquer la grille d’analyse que procure l’article 38.2 de la Loi » [15] . Il passe en revue chacun des facteurs et conclut, à la
lumière des motifs fournis par le juge du procès, que ce dernier a déclaré la sécurité et le développement de l’enfant compromis « pour des raisons qui découlent principalement de l’intervention de la DPJ effectuée le 2 février 2021 » [16] . Il s’agit, selon lui, « d’une erreur qui justifie son intervention en appel » [17] . [ 13 ] Sur le deuxième moyen, le juge d’appel se réfère à la définition de « mauvais traitements psychologiques » contenue à l’article 38
c) L.p.j. et souligne que, selon l’appréciation du juge du procès, « les comportements du père peuvent perturber sa fille » [18] . Il conclut que le juge du procès a commis une erreur de droit « puisque de mauvais traitements psychologiques, tels qu’ils sont définis, visent le cas où l’enfant subit, de façon grave et continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice » [19] . [ 14 ] Le juge d’appel se penche ensuite sur le troisième moyen d’appel portant sur le placement de l’enfant chez la mère de Y.
Il constate que « le fossé entre l’enfant X et ses parents continue de se creuser et s’élargir » [20] et estime que le choix de ce placement constitue une erreur manifeste et déterminante. Il conclut ainsi : [54] Enfin, il apparaît évident que la décision de confier l’enfant à la mère de Y n’est nullement dans l’intérêt de X étant donné les démêlés en justice des membres de ce milieu de vie contre le père de cette dernière.
Ce qui ne peut qu’empirer la situation entre l’enfant et ses parents. [55] Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis qu’il devient urgent de retirer l’enfant X du milieu de vie où elle a été confiée et de rétablir les ponts le plus rapidement possible entre elle et ses parents.
Il sera donc ordonné au Directeur de la protection de la jeunesse de faire le nécessaire pour que l’enfant X et ses parents bénéficient du suivi nécessaire des professionnels afin que celle-ci puisse retourner dans son milieu familial le plus rapidement possible, de préférence pour la période des fêtes 2021. [21] [ 15 ] Enfin, pour comprendre l’un des moyens d’appel soulevés par le DPJ, il est utile de reproduire le dispositif du jugement de la Cour supérieure : [56] ACCUEILLE l’appel; [57] ORDONNE que l’enfant X soit immédiatement retirée de chez Mme C; [58] ORDONNE le retour de l’enfant X dans son milieu familial avec le soutien et le suivi nécessaire des professionnels à cet effet; [59] DÉCLARE le présent jugement exécutoire nonobstant appel; [60] LE TOUT , avec frais de justice contre l’intimé, Directeur de la protection de la jeunesse A (CIUSSS A). [22] -III- [ 16 ] Pour obtenir la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, le DPJ doit, selon l’article 115 L.p.j. , démontrer « un intérêt suffisant à faire décider d’une question de droit seulement ».
Cette disposition crée en outre « un système de filtrage » conférant une certaine discrétion au juge de la Cour d’appel, comme l’explique la juge juge Bich dans Protection de la jeunesse — 122 : [16] Quelques mots d'abord sur le cadre général de cette disposition, reproduite plus haut, (voir supra , paragr. [12]).
L'article 115 prévoit qu'il peut, sur permission, être interjeté appel à la Cour d'un jugement de la Cour supérieure rendu sous l'autorité de la
Loi sur la protection de la jeunesse , et ce, si la
partie qui souhaite cet appel « démontre un intérêt suffisant à faire décider d'une question de droit seulement ». Cette condition est absolue : seule une question de droit peut être soumise à l'attention de la Cour. Les demandes d'appel portant sur des questions de fait ou sur des questions dites « mixtes », c'est-à-dire qui concernent « l’application d’une norme juridique à un ensemble de faits », ne sont pas recevables et doivent être rejetées, le droit d'appel à la Cour étant restreint par la loi aux questions de droit pur.
Comme l'explique le juge Morissette dans Protection de la jeunesse — 114147 : [ 2] La requête, qui critique les jugements de première instance et d’appel sous plusieurs angles, fait cependant défaut d’identifier la ou les questions de droit qui, conformément à l’article 115 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [renvoi omis], pourrai(en)t valablement être soumise(
s) à une formation de la Cour d’appel pour examen. La demande que comporte cette requête dénature par conséquent la finalité de l’appel créé par cette disposition car elle consiste essentiellement en une démarche destinée à refaire une troisième fois et devant la Cour d’appel un débat sur la preuve au dossier et sur des questions qui, dans la meilleure des hypothèses pour la requérante, ne pourraient être que des questions mixtes de fait et de droit. L’article 115 est pourtant explicite lorsqu’il vise « une question de droit uniquement ». Prétendre, comme semble le faire la requérante, que tout jugement de la Cour supérieure en application de la
Loi sur la protection de la jeunesse et en appel de la Cour du Québec comporte nécessairement une « question de droit uniquement » du simple fait qu’il applique la loi, ne résiste pas à l’analyse. Cette lecture erronée de la loi rendrait appelables tous les jugements rendus par la Cour supérieure en vertu des articles 99 à 114, ce qui viderait l’article 115 de son sens. [17] Par ailleurs, il ne suffit pas de soulever une telle question de droit pour obtenir la permission d'appeler.
L'article 115 L.p.j. établit en effet un système de filtrage conférant un certain pouvoir discrétionnaire au juge de la Cour d'appel, qui peut refuser la permission lorsque l'intérêt de la justice (notion qui inclut ici l'intérêt de l'enfant) justifie qu'il en soit ainsi.
Cela pourrait être le cas, par exemple, lorsque l'appel n'a pas de chances raisonnables de succès ou lorsque la situation dénoncée est caduque ou sur le point de l'être. [23] [Renvois omis] [ 17 ] En l’espèce, le DPJ soutient que le juge d’appel a commis deux erreurs de droit : 1) en lui ordonnant de faire le nécessaire pour que l’enfant et ses parents bénéficient du suivi nécessaire, alors qu’il a accueilli l’appel; et 2) en n’appliquant pas la bonne norme d’intervention au troisième moyen d’appel portant sur le placement de l’enfant chez la mère de Y. [ 18 ] Je note d’abord que le juge d’appel, contrairement à ce qu’il mentionne dans ses motifs ( supra , paragr. [14]), ne rend pas une telle ordonnance à l’endroit du DPJ.
Il se contente d’ordonner le retour de l’enfant X dans son milieu familial « avec le soutien et le suivi nécessaire des professionnels à cet effet » [24] . On peut voir là une incohérence, certes, mais elle ne change rien à l’analyse des moyens
d’appel soulevés par les parents. Si tant est qu’il s’agisse d’une question de droit, elle est sans impact sur les erreurs relevées par le juge d’appel dans le jugement de la Cour du Québec, erreurs qui ont motivé son intervention. [ 19 ] Quant au deuxième moyen d’appel soulevé par le DPJ, je ne suis pas convaincue qu’il comporte une question de droit seulement. Le juge d’appel a correctement établi la norme de révision applicable en appel. En ce qui a trait au placement de l’enfant chez la mère de Y, il a appliqué la norme la plus exigeante, soit celle de l’erreur manifeste et déterminante.
Il a estimé que ce placement allait de toute évidence à l’encontre de l’intérêt de X « étant donné les démêlés en justice des membres de ce milieu de vie contre le père » [25] , une circonstance que le juge du procès a omis de prendre en compte lorsqu’il a décidé de confier l’enfant à Mme C.
L’application de la norme de l’erreur manifeste et déterminante à cet ensemble de faits constitue davantage une question mixte de faits et de droit qu’une question de droit pur. [ 20 ] Pour emprunter au juge Morissette dans Protection de la jeunesse — 114147 [26] , prétendre que l’application de la norme d’appel comporte nécessairement une question de droit ne résiste pas à l’analyse, car la Cour supérieure se doit d’appliquer cette norme dans tous les cas.
Cela « rendrait appelables tous les jugements rendus par la Cour supérieure en vertu des articles 99 à 114, ce qui viderait l’article 115 de son sens » [27] . [ 21 ] En bref, le DPJ ne fait pas voir ce en quoi la Cour supérieure aurait mal exercé sa fonction d’appel, ni ne démontre un intérêt suffisant à faire décider d’une question de droit seulement par la Cour d’appel. [ 22 ] À l’audience, le DPJ et l’avocate de l’enfant ont insisté sur le risque de préjudice pour l’enfant si l’exécution provisoire du jugement de la Cour supérieure n’est pas suspendue.
Je suis consciente que le retour de l’enfant dans son milieu familial après plusieurs mois ne sera pas sans heurts, mais les craintes exprimées par celle-ci ne sauraient élargir le droit d’appel à la Cour prévu à l’article 115 L.p.j. [ 23 ] Par ailleurs, au vu des faits du dossier, de l’omission du juge du procès de considérer les facteurs mentionnés à l’article 38.2 L.p.j. et des conclusions auxquelles le juge d’appel est arrivé après analyse de ces facteurs, je suis d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice, donc dans l’intérêt de l’enfant, d’accorder la permission d’appeler.
L’incertitude et les délais inhérents à l’instance d’appel risqueraient d’envenimer la situation, alors que les chances de succès me paraissent faibles. [ 24 ] Vu ce qui précède, la requête pour suspendre l’exécution provisoire devient sans objet. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 25 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 26 ] DÉCLARE sans objet la requête pour suspendre l’exécution provisoire; [ 27 ] LE TOUT avec les frais de justice contre le DPJ. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
M e Charles Bernard pour M e Alex Legault CIUSSS – A Pour le requérant M me A Se représente seule Intimée M e Pierre Spain BIRON, SPAIN Pour l’intimé B M e Carla Veilleux CENTRE COMMUNAUTAIRE JUR. A Pour l’intimée X Date d’audience : 21 décembre 2021
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