2018 QCCA 1370, 2018 QCCA 1370
Opinion
Droit de la famille — 181914 2018 QCCA 1370 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009794-188 (100-04-005594-189) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 août 2018 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718)
PARTIE APPELANTE AVOCAT K… J... Me HUGO CAISSY (Bureau d’aide juridique d’Amqui)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE S... D… Me CÉLINE NADEAU (Avocats BSL Inc.) En appel d'un jugement rendu le 16 mai 2018 par l'honorable Claude Henri Gendreau de la Cour supérieure district de Rimouski.
DESCRIPTION : 1. Requête en rejet d’appel (art. 365 al. 1 C.p.c. ); 2. Requête de l’appelante pour permission de présenter une preuve nouvelle (art. 380 C.p.c .); 3. Requête de l’appelante en suspension d’exécution de jugement (art. 377 et ss C.p.c .). Greffière : Julie Boudreault Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 12 h 21 Identification des avocats; 12 h 22 Observations de Me Caissy; Observations de la Cour; 12 h 24 Me Caissy poursuit; 12 h 28 Suspension; 12 h 31 Reprise; La Cour précise qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre les représentations de Me Nadeau; Arrêt; 12 h 35 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT Sur la requête de l’appelante pour permission de présenter une preuve nouvelle : [ 1 ] La Cour est d’avis qu’il convient de la rejeter. L’appelante allègue des faits qui n’éclairent en rien la situation mise en preuve devant le juge en date du procès du 2 mai 2018. Ce sont des faits qui constituent possiblement une toute nouvelle situation, différente de celle sur laquelle le juge s’est prononcé, pouvant donner ouverture à une demande d’ordonnance modificative en Cour supérieure. Sur la requête en rejet d’appel : [ 2 ] La requête en rejet d’appel est accueillie.
La déclaration d’appel ne fait pas voir d’erreur pouvant raisonnablement justifier l’intervention de la Cour dans un domaine où la Cour doit déférence à l’évaluation faite par le juge de première instance. Sur la requête de l’appelante en suspension d’exécution de jugement : [ 3 ] Vu le rejet de l’appel, la requête en suspension d’exécution de jugement est devenue sans objet.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE la requête de l’appelante pour permission de présenter une preuve nouvelle; [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 6 ] REJETTE l’appel; [ 7 ] DÉCLARE que la requête de l’appelante en suspension d’exécution de jugement est devenue sans objet; [ 8 ] LE TOUT, sans les frais de justice. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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