2019 QCCQ 9004, 2019 QCCQ 9004
Opinion
Protection de la jeunesse — 199153 2019 QCCQ 9004 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-035528-199 525-41-035529-197 DATE : Le 26 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (née le [...] 2007) Y (né le [...] 2010) - et - Director of Youth Protection of the CIUSS A Requérant - et - A B Parents - intimés JUGEMENT [1] JH5272 ( Art. 38 L.P.J.) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Les enfants vivent avec leur mère. Son domicile est souvent insalubre. Il manque régulièrement de nourriture. [ 3 ] X s’absente de l’école presque à tous les jours. Elle souffre d’anxiété. La mère souffre de douleurs chroniques qui la limitent dans ce qu’elle peut faire. [ 4 ] Le 4 juin, lors d’une visite de l’intervenante sociale, il n’y a plus de nourriture au domicile et l’électricité a été coupée. La mère a beaucoup de difficultés à s’organiser. [ 5 ] Heureusement, elle collabore utilement avec le Directeur.
Une ordonnance intérimaire de suivi social est rendue le 25 juin. Depuis lors, on note une amélioration de la condition générale du domicile. Subsiste toutefois des problèmes de fréquentation scolaire de X. [ 6 ] Quant au père, il est impliqué par le biais de coups de téléphone quotidiens. Il voit les enfants à l’occasion, mais pas suffisamment pour leur apporter du support concret dans leurs occupations quotidiennes. [ 7 ] X est en attente d’une évaluation auprès du département de psychiatrie de l’hôpital Douglas. Le père émet des réserves face à cette démarche.
Il a d’ailleurs refusé de signer une autorisation à cet effet. Ses inquiétudes sont surtout liées au fait qu’il veut être tenu au courant et ne veut pas être mis de côté. [ 8 ] La preuve démontre que X a besoin d’une telle évaluation et des soins qui pourront s’en suivre.
On doit s’assurer qu’elle reprenne un fonctionnement normal le plus rapidement possible, avant d’accumuler trop de retards dans son cheminement académique. [ 9 ] Plutôt que de retirer au père l’exercice de certains attributs de son autorité parentale, le Tribunal estime préférable de rendre une ordonnance enjoignant au Directeur de s’assurer que X bénéficie de l’évaluation et des soins en question. FOR ALL THESE REASONS, THE COURT :
[ 10 ] DECLARES that security and development of X and Y are compromised according to
section 38
b) of the Youth Protection Act; [ 11 ] ENTRUSTS the situation of the children to the Director of Youth Protection of the CIUSS A, who shall then see that the measures are carried out: [ 12 ] ENTRUSTS the children to their mother; [ 13 ] ORDERS that X benefit from an assessment to be performed by the Douglas Hospital Child Psychiatric Department and that she receive the services recommended by the said assessment; [ 14 ] ORDERS the parents to collaborate with the Director of Youth protection; [ 15 ] RECOMMENDS that the children participate in a regular activity; [ 16 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the children and their parents; [ 17 ] THE WHOLE for (9) nine months.
Signed in Town A, October 9, 2019. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Christine Waldvogel Attorney for DYP Me François Parizeau Attorney for the children Me Lilian Stah Attorney for the mother Date of hearing : September 26, 2019 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
Loading document…