2019 QCCQ 9364, 2019 QCCQ 9364
Opinion
Protection de la jeunesse — 199344 2019 QCCQ 9364 JL4858 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 200-41-016258-188 200-41-016259-186 DATE : 12 août 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, enfant, née le [...] 2010 Y, enfant, né le [...] 2015 et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Suite à l’ordonnance du juge Rhéaume du 28 février 2019, X, neuf ans et Y, quatre ans, évoluent auprès de leur mère. La relation entre les parents reste toujours nébuleuse et parsemée de ruptures et de réconciliations.
De plus, un événement violent est survenu en juin entre X et sa mère. [ 2 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de prolonger et de réviser l’ordonnance rendue principalement en raison des problèmes de toxicomanie du père, de l’exposition à la violence conjugale, d’un abus physique pour X et de risque d’abus physiques pour Y. Le DPJ souhaite que les enfants soient maintenus en famille d’accueil et que les contacts parents- enfants soient supervisés et à l’exclusion l'un de l’autre, jusqu’au 30 juin 2020. [ 3 ] Le père est absent.
La mère admet les motifs de compromission qui justifient l’intervention du DPJ dans sa vie et souhaite avoir des contacts toutes les fins de semaine avec ses enfants, sans supervision. X aimerait pouvoir réintégrer le domicile de sa mère ou avoir plus de contacts avec elle. [ 4 ] Le 19 juin, une altercation survient entre X et sa mère. En effet, alors que X joue sur le cellulaire de sa mère, elle intercepte un message inapproprié. Madame A se fâche et lui donne des coups sur le corps avec une pantoufle. Elle mord sa fille qui, le lendemain, a toujours une marque sur l’épaule.
La mère reconnaît avoir mordu sa fille et l’avoir frappée avec une pantoufle, mais elle tend à rendre sa fille responsable de cette altercation. [ 5 ] Lors d'une rencontre, suite à l'événement, X verbalise que sa mère la frappe et qu’elle ne veut pas retourner chez elle. [ 6 ] Le 25 juin 2019, une ordonnance sur les mesures provisoires confie X et Y à une famille d’accueil. [ 7 ]
Malgré les ordonnances rendues, la mère met ses enfants en contact avec le père, à de nombreuses reprises. Les enfants sont toujours témoins des conflits entre leurs parents. X, va même jusqu’à demander à sa mère de ne plus contacter son père, car elle sait qu’ils n’ont pas le droit d’être ensemble. La mère fait fi de la demande de sa fille. Le Tribunal souligne la maturité de X, visiblement plus soucieuse du respect des ordonnances que ses parents. [ 8 ] Ce jour, la mère allègue une chose et son contraire concernant sa relation avec le père. Elle ne veut plus le voir et souhaite un
mandat de paix contre lui, mais elle veut superviser les contacts père-enfants. Elle a changé les serrures de la maison et se dit manipulée par monsieur alors que c’est elle qui insiste pour mettre les enfants en contact avec lui. Elle veut maintenir de bonnes relations avec le père, mais elle dit qu’il la harcèle.
Bref, avant d’envisager d’enlever la supervision des contacts, la mère devra faire la preuve qu’elle est en mesure de respecter les ordonnances du Tribunal et qu’elle comprend toute l’importance de ne plus placer les enfants au centre de sa relation chaotique avec le père. [ 9 ] Les enfants aiment leur mère et celle-ci a de belles habiletés parentales.
Cependant, il est regrettable pour eux que cette dernière ne soit pas en mesure de se positionner de façon définitive quant à sa relation avec monsieur B. [ 10 ] Le Tribunal entend rendre une mesure se terminant le 20 janvier 2020 afin de permettre à la mère de débuter un suivi avec le centre de femmes A concernant la gestion de son impulsivité et de clarifier sa situation conjugale. [ 11 ] La mère a une santé fragile, il est important qu’elle profite de cette période pour prendre soin d'elle afin d’être en mesure d’envisager un retour des enfants en milieu familial maternel. [ 12 ] Quant au père, sa collaboration avec le DPJ est minimale.
Monsieur B manque de constance quant aux contacts avec les enfants et, bien que sa relation avec X soit significative, cette dernière vit beaucoup de tristesse lorsqu’il annule des contacts ou qu’il ne répond pas aux messages qu'elle lui laisse. [ 13 ] Toutes les mesures suggérées sont dans l’intérêt des enfants et le respect de leurs droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 15 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 février 2019; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis conformément aux articles 38 b) 2 ,38 c), 38 e) 1 pour X et 38 e) 2 pour Y, de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 30 janvier 2020 : • QUE les enfants soient confiés à une famille d’accueil choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; • QU’UNE personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; • QU’UN éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leurs familles pour la période jugée nécessaire; • QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants; • QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; • QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 18 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes; • QUE les contacts mère-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, deux (2) fois par semaine, à raison de trois (3) heures à la fois, à l’exclusion du père; • QUE les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par deux (2) semaines, à raison de deux (2) heures à la fois, à l’exclusion de la mère; • QUE les contacts entre X et Y soient favorisés; [ 19 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes; • QUE le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; • QUE les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 20 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
_________________________ NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Sophie Barrette, pour la DPJ Me Johanne Desbiens, pour les enfants Me Karine Desbiens, pour la mère Signé le : 19 août 2019 /lf
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