2018 QCCQ 82, 2018 QCCQ 82
Opinion
Pâtisserie Soo Cake inc. c. Berger 2018 QCCQ 82 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063303-159 DATE : 5 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PÂTISSERIE SOO CAKE INC. 438, boulevard de la Jacques-Cartier, bureau 109 Shannon (Québec) G0A 4N0 Demanderesse c.
SOPHIE BERGER […] Shannon (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse, Sophie Berger, se pourvoit en rétractation de jugement à l’encontre d’une décision qui la condamne à payer à la demanderesse, Pâtisserie Soo Cake inc., la somme de 15 000 $ pour avoir manqué à un engagement de non-concurrence et de non- sollicitation.
I) CONTEXTE [ 2 ] Le 21 novembre 2016, les parties sont entendues sur le fond dans le cadre d’une audience présidée par l’honorable juge Pierre Coderre, J.C.Q. [ 3 ] Le procès-verbal indique que cette audience dure 3h04.
Sous la rubrique « DÉFENSE », il y est inscrit : Madame Berger, n’ayant pas donné sa nouvelle adresse au greffe, n’a pu prendre connaissance des pièces alléguées par la demanderesse au dossier, soit P-7 à P-12 et ne demande pas de remise; De plus, après avoir pris connaissance de la déclaration pour valoir témoignage de monsieur Vincent Turgeon datée du 7 novembre 2016, cette dernière ne désire pas qu’il témoigne; Représentations faites par madame Berger, laquelle est interrogée par le Tribunal; Discussion entre le Tribunal et madame Berger; […] [ 4 ] Le 2 décembre 2016, le juge Coderre rend jugement. [1] Il accueille la demande et conclut ainsi : CONDAMNE la défenderesse, madame Sophie Berger, à payer à la demanderesse, Pâtisserie Soo Cake inc., 15 000 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 21 décembre 2014, soit la date de la mise en demeure; LE TOUT avec les frais de justice de la demande de 250 $. [ 5 ] Madame Berger ne reçoit pas ce jugement.
Elle est mise au fait de son existence au moment où un huissier se présente chez elle, le 15 février 2017, afin d’en assurer l’exécution. [ 6 ] Dès le lendemain, elle forme une opposition à la saisie ou à la vente, invoquant le fait qu’elle a « droit à au moins 30 jours suite à la connaissance du jugement ». [ 7 ] Le 31 mars 2017, l’honorable juge Hélène Carrier, J.C.Q., entend les parties et, séance tenante, « REJETTE “l’opposition à la saisie ou à la vente” présentée par madame Sophie Berger ». [ 8 ] Le dernier paragraphe du jugement comporte cette mention : Madame Berger informe le Tribunal qu’elle refuse de payer la somme de 15 000 $ en faveur de Pâtisserie Soo Cake inc. et qu’elle entend contester le jugement rendu par l’honorable Pierre Coderre, J.C.Q., le 2 décembre 2016.
En conséquence, elle prendra les procédures appropriées, procédures que madame Duval, propriétaire de Pâtisserie Soo Cake inc., entend contester. [ 9 ] Le 3 avril 2017, madame Berger forme un pourvoi en rétractation à l’encontre du jugement rendu par le juge Coderre. [ 10 ] Le 12 avril 2017, monsieur Normand Molloy, le conjoint de madame Berger, forme une opposition à la saisie exercée par Pâtisserie Soo Cake inc. le 15 février 2017. Il soutient qu’il est le seul propriétaire de tous les biens saisis. Monsieur Molloy n’est pas
une
partie au présent pourvoi. [ 11 ] Le 13 avril 2017, l’honorable juge Jacques Tremblay, J.C.Q., dispose du pourvoi en rétractation en ces termes : ACCUEILLE provisoirement le pourvoi en rétractation de jugement; SUSPEND l’exécution forcée du jugement de la Cour du Québec du 2 décembre 2016 prononcé par l’honorable Pierre Coderre, JCQ; PERMET à Pâtisserie Soo Cake dans les dix (10) jours du présent jugement de préciser par écrit le contenu détaillé de sa demande limitée à 15 000 $; PERMET à Mme Sophie Berger de déposer une contestation amendée dans les vingt-cinq (25) jours du présent jugement; ORDONNE ensuite au greffier de convoquer les parties afin qu’il soit procédé à une audience portant tant sur le pourvoi en rétractation que sur le fond du litige.
Le tout, sans frais de justice. [2] [ 12 ] Le 18 mai 2017, l’honorable juge Hélène Carrier, J.C.Q., « REPORTE sine die l’opposition à la saisie présentée par monsieur Normand Molloy » et « RENVOIE le dossier au maître des rôles de la Division des petites créances pour fixation de l’instruction sur le pourvoi en rétractation de jugement et le fond du litige ». [ 13 ] Le 6 septembre 2017, le soussigné entend les parties tant sur le pourvoi en rétractation de jugement que sur le fond du litige. L’audience dure 3h00.
II) QUESTION EN LITIGE [ 14 ] Y a-t-il lieu de rétracter le jugement rendu sur le fond du litige, le 2 décembre 2016, par l’honorable juge Pierre Coderre de la Division des petites créances de la Cour du Québec? III) ANALYSE ET DÉCISION [ 15 ] L’
article 568 du Code de procédure civile [3] (« C.p.c. ») énonce la règle suivante : 568. Le pourvoi en rétractation de jugement expose, dans une déclaration sous serment, les motifs qui y donnent ouverture et la justifient; il est produit au greffe dans les 30 jours de la connaissance du jugement, s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, ces délais étant de rigueur. Si sur le vu du dossier les motifs paraissent suffisants, le tribunal peut suspendre l’exécution forcée du jugement; le greffier convoque alors les parties pour qu’elles soient entendues sur le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, sur le fond du litige. [ 16 ] Le premier alinéa de l’
article 345 C.p.c. précise certaines des raisons susceptibles de justifier la rétractation d’un jugement : 345. Le jugement peut, à la demande d’une partie, être rétracté par le tribunal qui l’a rendu si son maintien est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ; il en est ainsi si le jugement a été rendu par suite du dol d’une autre
partie ou sur des pièces fausses ou si la production de pièces décisives avait été empêchée par force majeure ou par le fait d’une autre partie. […] [ 17 ] Il importe d’analyser la portée de cette disposition à la lumière des motifs invoqués au soutien du pourvoi en rétractation de jugement.
A) Le « faux témoignage » [ 18 ] Le jugement rendu par le juge Coderre repose, en partie, sur une déclaration pour valoir témoignage d’un employé de Pâtisserie Soo Cake inc., monsieur Vincent Turgeon, lequel soutient ceci : Le 8 décembre 2014, je travaillais avec Sophie Berger chez Pâtisserie Soo Cake. À ce moment elle avait débutée les démarches de dissociation avec Heidy Duval. Je l’ai vu prendre pleins de choses pour continuer de faire le commerce à la maison : des gros sacs de chocolat qu’elle a remplie, mélange à gâteaux, colorant, outils de travail et beaucoup plus.
Elle voulait même apporter les gros malaxeurs. Son conjoint lui a dit : « prends-en pas trop ça va paraître ». Vanessa Lefrancois et moi nous nous sentions mal et avons décidés d’en parler à Heidy. J’ai recu par la suite un message de Sophie Berger disant qu’elle était déçu et qu’elle croyait pouvoir me faire confiance. J’ai su le lendemain qu’elle avait démarré chez elle « Les gâteaux de Sophie ». Nous avons, Vanessa et moi, pendant les mois qui ont suivi été témoin et même victime d’intimidations, de propos diffamatoires, de la concurrence déloyale.
Nous avons, tout les employés vécu un immense stresse et j’ai même encouragé Heidy à porter plainte car ses agissements étaient inacceptable. (Reproduction fidèle à l’original) [ 19 ] Monsieur Turgeon n’a pas été appelé à témoigner devant le soussigné, même s’il était loisible à madame Berger de demander au greffier de le convoquer. [4] [ 20 ] Celle-ci a plutôt cherché à établir, au moyen de messages textes [5] , qu’elle n’était pas présente au commerce le 8 décembre 2014, d’une part, et qu’elle avait rapporté à la maison sa « poêlonne » et son « robot culinaire » personnels, d’autre part. [ 21 ] Ceci dit, il est possible que la date du 8 décembre 2014 à laquelle réfère monsieur Turgeon ne soit pas la bonne.
[ 22 ] Toutefois, le 10 décembre 2014, en avant-midi, madame Berger déplore que monsieur Turgeon et sa collègue de travail, Vanessa Lefrançois, aient mentionné qu’elle avait volé sa co-actionnaire, Heidy Duval, ce à quoi monsieur Turgeon répond : Écoute moi bien Sophie, je ne suis pas sur que ce qui a été dit est nessaicerement ce qui a été vraiment dit!
Et pour le reste il faut assumer les choix que tu prends… si tu as choisi de reprendre tes trucs devant vanessa et ainsi la mettre dans u ne situation difficile… c’est tes choix mais t u dois les assumer (Reproduction fidèle à l’original) [ 23 ] Puis, madame Berger répond : T’as raison! Jvais faire de meilleurs choix (Reproduction fidèle à l’original) [ 24 ] Dans ces conditions, il n’est pas raisonnablement possible de soutenir que la déclaration pour valoir témoignage de monsieur Turgeon est entièrement fausse et n’a pas la moindre force probante.
B) Le manque de fiabilité des conversations Facebook [ 25 ] L’une des pièces déposées [6] par madame Berger cherche à établir « qu’une page facebook se crée en 1 minute et qu’on peut y dire n’importe quoi! ». [ 26 ] Une dénommée Karine Masson aurait réussi un essai en ce sens.
Celle-ci n’a cependant pas été appelée à témoigner et le Tribunal n’est pas en mesure de juger ni de ses qualifications, ni de la méthode employée pour ce faire. [ 27 ] Du reste, il revenait au juge Coderre d’apprécier la crédibilité des témoins et la fiabilité des documents mis en preuve, ce qu’il a fait, tel que cela ressort du paragraphe 31 de son jugement : [31] À la suite de la preuve présentée par chacune des parties, le Tribunal conclut que madame Duval a rencontré son fardeau de preuve pour la Pâtisserie dont elle est maintenant propriétaire unique.
Il appert des différents extraits des pages Facebook qu’elle a publiées, notamment ceux relatifs à madame Marie-Hélène Côté, propriétaire du Restaurant Jamieson situé à côté de la Pâtisserie, qu’elle a procédé à de la sollicitation de clientèle appartenant à la Pâtisserie. [ 28 ] Madame Berger n’a pas été en mesure d’établir, par prépondérance de preuve [7] , qu’une erreur manifeste et déterminante a été commise par le juge Coderre, ni que la prise en compte des pièces qu’elle a produites a posteriori l’aurait probablement mené à une conclusion différente.
C) L’impossibilité de commenter les pièces [ 29 ] Madame Berger déplore n’avoir « rien pu surligner sur les pièces P-7 à P-14, étant des copies appartenant à M. le juge ». [ 30 ] À l’audience devant le soussigné, madame Berger a eu le loisir de commenter chacune de ces pièces. [ 31 ] Aux paragraphes 19 à 22 de son jugement, le juge Coderre reproduit des extraits de la pièce P-13.
Ceux-ci exposent une conversation entre madame Berger et madame Marie-Hélène Côté, propriétaire du restaurant Jamieson qui s’approvisionnait chez Pâtisserie Soo Cake inc. [ 32 ] Après avoir entendu le témoignage de madame Côté et la version de madame Berger, le soussigné estime que l’analyse que fait le juge Coderre de ces documents ne laisse voir aucune erreur de nature à déconsidérer l’administration de la justice.
D) Un appel déguisé [ 33 ] Le 18 juin 2015, madame Berger dépose sa contestation à l’encontre de la demande en justice formée contre elle le 14 mai 2015. [ 34 ] Le formulaire de contestation qu’elle complète l’invite à joindre les pièces « qui serviront en preuve », ce qu’elle ne fait pas.
Elle ne le fera pas davantage dans les mois qui vont suivre. [ 35 ] Le vendredi 18 novembre 2016, en début d’après-midi, elle dit avoir été informée de la tenue de l’audience fixée devant le juge Coderre pour le lundi suivant. [ 36 ] Le 21 novembre 2016, elle est présente devant la Cour, mais ne produit aucun document au soutien de sa défense. [ 37 ] Elle a cependant l’occasion de faire connaître sa position et ses observations au juge. [ 38 ] Ce n’est que le 10 mars 2017 qu’elle dépose au dossier de la Cour dix pièces.
Le soussigné a eu l’occasion de prendre connaissance de ces documents pour les fins du présent jugement. [ 39 ] La Pièce D-9 constitue le récit chronologique de l’audition du 21 novembre 2016 effectué par madame Berger et ponctué de ses commentaires. [ 40 ] La lecture du document révèle qu’elle n’a pas apprécié la façon dont le juge a présidé l’audience et qu’elle ne partage pas son appréciation de la preuve présentée devant lui.
[ 41 ] Ainsi, au sujet de la création, le 9 décembre 2014, de sa page Facebook intitulée « Les gâteaux de Sophie », madame Berger reproche au juge Coderre de ne pas avoir tenu compte du fait qu’elle y énonçait : […] clairement qu’aucune commande n’est prise en considération et que je ne fais plus de gâteaux. Pas une page commerciale, mais plutôt pour montrer ce que j’aime et ce que je peux faire. À noter que la moitié de ces gâteaux provient de sites Web!
Seulement parce qu’ils sont beaux! [ 42 ] Elle a eu pleinement l’occasion de faire connaître cette position lors de l’audition du 21 novembre 2016. [ 43 ] Ceci dit, dans un jugement fouillé qui compte près de 12 pages, le juge Coderre a jugé que madame Berger a manqué à ses obligations contractuelles et qu’elle doit, pour cette raison, réparation à Pâtisserie Soo Cake inc. [ 44 ] En vertu de l’
article 564 C.p.c. , les décisions rendues par la Division des petites créances de la Cour du Québec ne sont pas sujettes à appel : 564. Le jugement est sans appel.
Ni le jugement ni une instance relative à une petite créance ne peut faire l’objet d’un pourvoi en contrôle judiciaire, à moins qu’il n’y ait eu absence ou excès de compétence. [ 45 ] La procédure de rétractation de jugement ne saurait être utilisée de manière à contourner cette restriction législative afin de lui substituer une voie d’appel déguisé [8] : De toute évidence, la démarche du demandeur se compare plutôt à celle du plaideur boudé par le succès qui désire reprendre l’audition de sa cause et soumettre devant un second juge ses arguments afin d’obtenir satisfaction.
Tel n’est pas l’objet d’un pourvoi en rétractation. [9] [ 46 ] Après avoir entendu les parties et soupesé tous les éléments de preuve, le soussigné estime que le maintien du jugement rendu par l’honorable juge Pierre Coderre, J.C.Q., le 2 décembre 2016, ne saurait déconsidérer l’administration de la justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE le pourvoi en rétractation de jugement; MAINTIENT le jugement rendu par l’honorable juge Pierre Coderre, J.C.Q., le 2 décembre 2016. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 6 septembre 2017
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