2017 QCCQ 933, 2017 QCCQ 933
Opinion
Barsalo c. Ville de Ste-Catherine 2017 QCCQ 933 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034411-158 DATE : Le 24 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROL BARSALO
Partie demanderesse c. VILLE DE STE-CATHERINE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 2 685,01 $ à la défenderesse Ville de Ste-Catherine pour des dommages causés à ses biens à la suite d’un refoulement d’égout sur la rue Centrale à Ste-Catherine en date du 4 avril 2014. [ 2 ] La Ville défenderesse plaide la courte prescription de l’
article 585 de la
Loi sur les Cités et Villes [1] , qui se lit ainsi : 5. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable à moins qu’elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où l’accident est arrivé, ou le jour où le droit d’action a pris naissance. [ 3 ] En raison de cette courte prescription, la demanderesse avait jusqu’au 4 octobre 2014 pour intenter son recours. Or, sa demande introductive n’a été déposée au greffe que le 6 août 2015, comme en fait foi l’estampe du greffe. [ 4 ] Son action est donc clairement prescrite. [ 5 ] Cependant, étant donné que l’action est rejetée en raison de la prescription plutôt que sur le fond, chaque
partie paiera ses frais. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] REJETTE la demande, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 24 janvier 2017
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