2019 QCCA 1954, 2019 QCCA 1954
Opinion
Federal Express Canada Corporation c. Farias 2019 QCCA 1954 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028115-194 (500-06-000895-173) DATE : 14 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. FEDERAL EXPRESS CANADA CORPORATION APPELANTE – défenderesse c.
EMANUEL FARIAS INTIMÉ – demandeur ARRÊT RECTIFIÉ D’UN ARRÊT RENDU LE 11 NOVEMBRE 2019 [ 1 ] Federal Express Canada Corporation (FedEx) se pourvoit contre un jugement rendu le 20 décembre 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Tremblay) [1] , jugement ayant autorisé une action collective contre elle pour le compte de membres qui ont payé des frais de douane et des frais de traitement pour le transport de colis (frais « ROD ou Reimbursement on Delivery »). *** [ 2 ] La norme d’intervention en appel d’un jugement autorisant une action collective est bien établie.
La Cour ne peut intervenir que si le juge d’autorisation a commis une erreur de droit ou si son appréciation des critères d’autorisation est manifestement non fondée [2] : [10] Lorsqu’elle siège en appel d’une décision portant sur une demande sollicitant l’autorisation d’exercer une action collective, la Cour d’appel « ne détient qu’un pouvoir limité d’intervention »; ainsi, « elle doit faire preuve de déférence envers la décision du juge d’autorisation » : Vivendi , par. 34.
Il est en effet bien établi que l’appréciation du respect des conditions d’autorisation implique l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire : Harmegnies , par. 20-24. En conséquence, la Cour d’appel « n’interviendra [. . .] que si le juge d’autorisation a commis une erreur de droit ou si son appréciation des critères énoncés à l’art. [575] C.p.c. est manifestement non fondée » : Vivendi , par. 34 .
En outre, « en présence d’une erreur de droit ou d’une appréciation manifestement non fondée de la part du juge d’autorisation à l’égard d’un critère prévu à l’art. [575] C.p.c. , la Cour d’appel peut uniquement substituer son appréciation pour ce critère et non pour les autres » : Vivendi , par. 35; voir aussi Sofio c. Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) , 2015 QCCA 1820 , par. 17 ; Sibiga c. Fido Solutions inc. , 2016 QCCA 1299 , par. 32-35 ; Charles c. Boiron Canada inc. , 2016 QCCA 1716 , par. 37 ; Belmamoun c.
Brossard (Ville) , 2017 QCCA 102 , 68 M.P.L.R. (5th) 46, par. 70 . [Soulignement ajouté] [ 3 ] Dans son mémoire d’appel, FedEx invoque cinq erreurs, quatre étant qualifiées d’erreurs de droit et une cinquième non qualifiée, erreurs qu’elle considère par ailleurs comme étant toutes des erreurs manifestes et déterminantes : 22. Le Jugement contient les erreurs manifestes et déterminantes suivantes : A. La Juge a erré en droit en omettant de considérer la preuve appropriée produite au dossier pour ensuite conclure que le critère de la cause défendable prévu à l’article 575 (2) C.p.c. est respecté en l’espèce; B.
La Juge a erré en autorisant l’action collective alors que la preuve au dossier est à l’effet que tous les membres du groupe avaient été indemnisés; C. La Juge a erré en droit en considérant qu’il y avait tout de même un groupe au bénéfice duquel un recouvrement collectif pourrait être ordonné; D. La Juge a erré en droit en autorisant les questions communes et les conclusions recherchées relativement aux dommages punitifs réclamés;
E. Subsidiairement, la Juge a erré en droit en omettant de circonscrire le groupe suivant la preuve au dossier. [ 4 ] Avant d’aborder chacun de ces cinq motifs d’appel, un résumé des faits et du jugement s’impose. *** [ 5 ] Le groupe au nom duquel M.
Farias obtient l’autorisation d’agir se définit ainsi : All natural persons, legal persons established for a private interest, partnership and associations or other groups not endowed with judicial personality residing in Quebec who, from September 21, 2017, until December 20, 2018, were charged and paid customs duties and/or processing fees collected by Federal Express Canada Corporation in respect of the import of any goods originating from a European Union country or a beneficiary of the Canada-European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement ( CETA ). [ 6 ] Le 1 er décembre 2017, M.
Farias achète des vêtements en ligne d’un commerce situé en Suède. Le 6 décembre 2017, FedEx transmet à M. Farias un reçu qui inclut des frais de douane, des taxes et des frais de traitement. Ce reçu indique que FedEx facture des frais de traitement pour la collecte des droits et taxes et leur transmission à l’Agence des services frontaliers du Canada (Agence) au nom du client.
Il indique également que « [e]n acceptant cet envoi de FedEx, vousnous constituez et nommez mandataire legal, pour operer les transactions douanieres, relies a cetenvoi unique, sauf indication contraire ecrite au prealable cette procuration prevaudra » ( sic ). [ 7 ] Le 8 décembre 2017, M. Farias dépose une demande d’autorisation d’exercer une action collective qu’il ne notifie à FedEx que le 5 février 2018 dans le but d’obtenir le remboursement de frais de douane, frais de traitement perçus sans droit et des dommages punitifs. [ 8 ] Le 16 mars 2018, M.
Farias reçoit une lettre l’informant qu’une erreur a été commise par FedEx dans la perception de frais de douane et qu’il recevra un remboursement par la poste. Il reçoit un chèque le 11 mai 2018, chèque qu’il n’encaisse pas. [ 9 ] Le 2 octobre 2018, la juge autorise en
partie FedEx à déposer la déclaration sous serment de Mme Jalbert (datée du 12 juillet 2018), de même que les pièces RJ-6 à RJ-10 à son soutien.
Dans cette déclaration, FedEx reconnaît avoir commis une erreur en percevant les frais de douane (pour une somme de 504 197 $) et fait état des démarches entreprises pour corriger cette erreur : • elle a remboursé directement les clients pour lesquels elle avait perçu des droits qui n’avaient pas encore été acheminés à l’Agence, les sommes étant encore en sa possession; • elle a avancé le montant des droits de douane perçus pour des particuliers en fonction d’une entente intervenue avec l’Agence qui a convenu de rembourser ces sommes à Fedex; • elle a rempli les formulaires requis pour que l’Agence rembourse directement les clients commerciaux. [ 10 ] Dans sa déclaration sous serment, la représentante de FedEx affirme que les frais de traitement n’ont pas été remboursés puisqu’il s’agit de frais qui sont facturés aux clients qui n’ont pas de compte avec FedEx et qu’ils ne seraient pas reliés aux frais de douane. [ 11 ] La juge conclut que les demandes des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes, que la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des règles sur le mandat et la réunion d’actions et que le membre auquel elle entend attribuer le statut de représentant est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres. [ 12 ] La juge conclut également que les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées, tenant compte que la responsabilité de FedEx à
titre de mandataire pourrait être engagée, que les mesures de remboursement entreprises par FedEx ne font pas obstacle au recours et que la suffisance de ces mesures relève du fond de l’affaire. De plus, elle estime qu’une audition au fond est nécessaire pour bien comprendre la nature des frais de traitement et leur lien avec les frais de douane, de même que l’obligation ou non de les rembourser. Elle estime suffisants les reproches concernant les manquements à la
Loi sur la protection des consommateurs [3] pour donner ouverture à une réclamation en dommages punitifs et qu’il serait prématuré de les rejeter à ce stade. [ 13 ] La juge se dit bien consciente que FedEx a déjà remboursé les frais de douane à certains membres, mais estime préférable de ne pas modifier le groupe, étant donné que la question du remboursement des frais de traitement et des dommages punitifs concerne tous les membres du groupe proposé. *** [ 14 ] FedEx reproche à la juge d’avoir omis de considérer la preuve produite pour conclure que le critère de l’apparence de droit est respecté et d’avoir erré en autorisant l’action collective alors que la preuve au dossier démontrerait que tous les membres du groupe ont été indemnisés.
Puisque tous ont été indemnisés, il n’y aurait plus de groupe. [ 15 ] Il est faux de prétendre que la juge n’a pas tenu compte de la preuve de FedEx. Elle en cite de nombreux extraits dans ses motifs. Il faut faire la différence entre l’omission de considérer une preuve et la conclusion de la juge que le représentant a démontré l’apparence de son droit malgré cette preuve. Il s’agit de l’appréciation du critère d’autorisation et la Cour doit déférence à la conclusion de la juge. [ 16 ] La preuve déposée par FedEx elle-même explique que les frais de douane n’ont pas encore été remboursés aux clients commerciaux.
De plus, à ce stade, personne n’a encore été en mesure de vérifier si le calcul de FedEx concernant les frais de douane perçus en trop et leur remboursement est exact puisque la représentante n’a pas encore été interrogée. [ 17 ] Demeure également la question relative aux frais de traitement. La juge note que la description de ces frais apparaissant sur le reçu envoyé à M. Farias, la déclaration sous serment de Mme Jalbert et le document joint à cette déclaration diffèrent. Elle conclut qu’il
y a apparence de droit et que seul le procès au fond pourra permettre de décider si ces frais doivent être remboursés ou non. Encore une fois, la juge applique les bons principes de droit aux faits de l’affaire et la Cour doit déférence à sa conclusion.
FedEx n’a pas démontré d’erreur de droit ou d’appréciation manifestement non fondée des critères d’autorisation. [ 18 ] Le remboursement de certaines sommes aux clients qui a déjà eu lieu contribuera certes à la diminution de la réclamation, voire même peut-être au rejet de celle-ci, mais n’empêche pas le recours d’être autorisé ni ne justifie la modification du groupe pour en exclure les membres qui ont déjà reçu un remboursement, en l’absence de certitude que toutes les sommes payées en trop ont réellement été remboursées. De plus, dans sa demande, le représentant réclame des intérêts.
La juge a fait preuve de prudence, comme elle le devait, et il n’y a pas matière à intervention sur ces motifs d’appel. *** [ 19 ] Enfin, FedEx soulève que la juge aurait erré en autorisant les questions communes et les conclusions relatives aux dommages punitifs. [ 20 ] Certes, la demande d’autorisation n’allègue aucun fait démontrant, même à première vue, de violation intentionnelle, malveillante ou vexatoire ou de conduite marquée d'ignorance, d'insouciance ou de négligence sérieuse [4] .
Notre Cour a déjà expliqué qu’en l’absence d’allégations factuelles suffisantes pour établir l’apparence de droit, de telles conclusions ne devraient pas être autorisées [5] . [ 21 ] Mais ici, il faut également tenir compte de la preuve appropriée déposée qui démontre que l’accord économique dispensant du paiement des frais de douane est entré en vigueur en septembre 2017 et que ce n’est qu’en mai 2018 que M. Farias a reçu un remboursement. À ce stade, nous ignorons dans quel délai les autres membres ont reçu ou recevront leur remboursement.
Dans ce contexte, encore une fois, l’appréciation des critères d’autorisation par la juge n’est pas manifestement non fondée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. ALLAN R. HILTON, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Karine Chênevert Me Jean Saint-Onge BORDEN LADNER GERVAIS Pour l’appelante Me Sandra Mastrogiuseppe KUGLER, KANDESTIN Pour l’intimé
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