2015 QCCA 468, 2015 QCCA 468
Opinion
Labelle c. R. 2015 QCCA 468 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005733-140 (700-01-104028-116, 700-01-104029-114, 700-01-104030-112, 700-01-104141-117, 700-01-104143-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 mars 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER , J.C.A. MARIE-France BICH , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. REQUÉRANT / APPELANT AVOCAT DANIEL LABELLE M e KHALID M’SEFFAR (Centre communautaire jur. Laurentides - Lanaudière) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me STÉPHANIE MÉNARD (absente) (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
Requête pour permission d'appeler d'une peine infligée le16 septembre 2014 par l'honorable Gilles Garneau de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne et déférée à une formation de la Cour d'appel le 1 er décembre 2014 par l'honorable Marie St-Pierre, J.C.A. NATURE DE L'APPEL : Peine – suggestion commune – déduction du temps préventif de la peine Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 34 Argumentation par Me Khalid M'Seffar, ce dernier s'en remet à son mémoire. 9 h 35 Suspension de la séance. 9 h 36 Reprise de la séance.
Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L’appelant se pourvoit contre une sentence prononcée le 16 septembre 2014 par la Cour du Québec (l’honorable Gilles Garneau) au terme de laquelle une peine de 10 ans de réclusion lui a été infligée. [ 2 ] Le pourvoi ne concerne que le calcul de la déduction du temps de détention provisoire, le juge ayant appliqué le ratio 1 jour de détention provisoire pour 1 jour de peine à purger alors qu’avec l’aval du ministère public, l’appelant demandait de jouir du ratio spécial de 1.5 jour pour 1 jour prévu à l’article 719 (3.1) du C. cr. [ 3 ] Devant nous, le ministère public concède l’appel. [ 4 ] Saisi d’une demande expresse fondée sur des faits non contestés [1] , le juge se devait de considérer comme prouvé le caractère fort pénible des conditions de détention provisoire dans le cas particulier de l’appelant.
Pendant cette période, ce dernier, atteint d’emphysème chronique sévère, n’a pu bénéficier des mesures spécifiquement requises par l’existence de ce handicap. Il a notamment été contraint de dormir sur le sol dans des conditions humides, ce qui a provoqué l’apparition de sérieuses infections.
Celles-ci ont rendu nécessaire trois séjours hospitaliers au cours des deux derniers mois de détention provisoire. [ 5 ] Le jugement attaqué est totalement muet sur cet aspect de la preuve et une intervention s’impose. [ 6 ] De l’avis de la Cour, les faits établis commandaient une analyse suivant l’approche qualitative décrite notamment dans les arrêts R.c. Henrico [2] et Chalifoux c. R [3] .
Comme le souligne la Cour suprême, les circonstances qui justifient la majoration du crédit n’ont pas à être exceptionnelles [4] . [ 7 ] En l’espèce, la Cour estime qu’une analyse conforme à l’enseignement se dégageant de ces arrêts justifie l’octroi d’un crédit établi en fonction du ratio 1.5 jour de peine à purger pour 1 jour de détention provisoire. [ 8 ] En conséquence , la Cour : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’interjeter appel; [ 10 ] ACCUEILLE l'appel; [ 11 ] INFIRME le jugement de première instance à la seule fin de soustraire 4 ans et demi, plutôt que 3 ans, de la peine de 5 ans de pénitencier prononcée dans le dossier 700-01-104141-117.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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