2018 QCCA 481, 2018 QCCA 481
Opinion
R. c. Gendron 2018 QCCA 481 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003500-183 (652-01-010804-132) (652-01-010805-139) DATE : 26 mars 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE - poursuivante c.
MAXIME GENDRON INTIMÉ - accusé JUGEMENT [ 1 ] Le ministère public demande la permission d’appeler d’une décision rendue le 13 février 2018 par l’honorable Louise Gallant de la Cour du Québec, district de Mingan, laquelle modifie les conditions facultatives d’une ordonnance de sursis prononcée en 2016 et qui doit se terminer le 12 avril 2018. [ 2 ] Après avoir constaté le manquement de l’intimé, soit le fait de ne pas avoir répondu à un appel téléphonique provenant de l’agent de surveillance pendant une période de couvre-feu, la juge de première instance considère que l’intimé n’a pas la capacité physique de répondre aux appels et décide, pour les deux mois qui restent, de remplacer le couvre-feu par l’obligation de se présenter au poste de la Sûreté du Québec trois fois par semaine. [ 3 ] Le ministère public soutient que cette décision contrevient aux principes reconnus par la jurisprudence voulant que l’emprisonnement avec sursis doive conserver un caractère contraignant et se distinguer de la simple probation [1] .
Il reproche également à la juge de ne pas avoir considéré la révocation de l’ordonnance de sursis de façon que l’intimé purge le reste de sa peine en prison. [ 4 ] J’estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission recherchée. La décision peut sembler clémente (la juge elle-même le reconnaît), mais elle se justifie par les circonstances propres à l’affaire que la juge retient : le fait que l’intimé n’est pas capable de se conformer à l’ordonnance « parce qu’il dort dur », qu’il a respecté toutes les autres conditions depuis le mois de novembre 2016 et que l’ordonnance de sursis se termine bientôt.
On comprend qu’elle considère comme non indiqué le fait « de le pénaliser encore plus ». [ 5 ] De plus, la juge ne supprime pas le couvre-feu sans remplacer cette condition par une autre. Elle impose à l’intimé l’obligation de se présenter au poste de la Sûreté du Québec trois fois par semaine, ce qui présente tout de même un caractère contraignant. [ 6 ] Ainsi, considérant la norme d’intervention en appel et la grande latitude dont jouit le juge qui prononce la peine (la décision ici étant assimilée à une peine [2] ), le ministère public ne me convainc pas qu’il y a matière à intervention en appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 8 ] REJETTE en conséquence la requête pour surseoir à l’exécution de la peine et pour mise en liberté. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Mélissa Hogan PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour la requérante M e Bernard Lynch CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA CÔTE-NORD Pour l’intimé Date d’audience : 26 mars 2018
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