2023 QCCQ 8476, 2023 QCCQ 8476
Opinion
Protection de la jeunesse — 232668 2023 QCCQ 8476 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 460-41-001900-190 DATE : 8 FÉVRIER 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE GODIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE * : X Née le [...] 2007 L’enfant -et- [INTERVENANT 1] pour [INTERVENANTE 2] , personnes dûment autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au [...], Ville A (Québec), district de [...],
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 al. 1 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) présente une demande en révision de l’ordonnance rendue le 14 juin 2022 ordonnant l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’à la fin de l’année scolaire 2022 et la confiant à son père par la suite. [ 2 ] La Directrice recommande que l’adolescente soit maintenue en centre de réadaptation pour une période d’une année à compter de ce jour de même que certaines autres mesures visant à corriger la situation. [ 3 ] Préalablement à l’audience, les parties ont informé le Tribunal qu’elles étaient arrivées à une entente tant sur le motif de
compromission que sur les mesures applicables dans la situation, laquelle est annexée au présent jugement. [ 4 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis pour négligence sur le plan éducatif (article 38 b ) 1 o iii. de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 5 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respectent les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l’intérêt de l’adolescente et au respect de ses droits. [ 6 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donne force exécutoire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 14 juin 2022; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de la jeune X sont encore compromis en vertu de l’article 38 b ) 1 o iii.- négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine des motifs de compromission; [ 11 ] HOMOLOGUE ET DÉCLARE exécutoires les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement; [ 12 ] CONFIE pour fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 13 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer. [ 14 ] Le tout pour une période d’une année, soit jusqu’au 8 février 2024 . ________________________________ LUCIE GODIN, J.C.Q.
M e Karolanne Bonin Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Mère absente, non représentée Père absent, non représenté M e Karyn Brown Avocate de l’enfant Date d’audience : 8 février 2023 Dernière pièce déposée : D-17
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