2011 QCCA 1461, 2011 QCCA 1461
Opinion
General Motors du Canada ltée c. 178018 Canada inc. (Laurier Pontiac Buick GMC Cadillac Hummer ltée) 2011 QCCA 1461 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007320-119 (200-17-013260-104) DATE : 8 août 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
GENERAL MOTORS DU CANADA LIMITÉE APPELANTE - défenderesse c. 178018 CANADA INC., anciennement appelée LAURIER PONTIAC BUICK GMC CADILLAC HUMMER LTÉE et JACQUES SAILLANT et ALEXANDRE SAILLANT et CHARLES SAILLANT INTIMÉS - demandeurs ARRÊT [ 1 ] La Cour statue sur l’appel d’un jugement prononcé le 1 er février 2011 par la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable France Bergeron), qui a rejeté un moyen d’irrecevabilité présenté par l’appelante contre une action en nullité de contrat et en dommages-intérêts intentée contre elle par les intimés [1] .
Par son moyen d’irrecevabilité invoquant une clause d’élection de for, l’appelante contestait la compétence des tribunaux du Québec au profit des tribunaux de l’Ontario. 1. LE CONTEXTE [ 2 ] L’intimée 178018 Canada inc. est aux droits de Laurier Pontiac Buick GMC Cadillac Hummer ltée [ci-après : Laurier] qui, le 28 avril 2009, conclut un contrat de concession de vente et de service après-vente pour concessionnaire [2] avec l’appelante. Elle a le statut de concessionnaire agréé selon l’article 1 des Clauses standard (P-4) qui font
partie du contrat. [ 3 ] L’intimé, monsieur Jacques Saillant, est identifié comme concessionnaire-exploitant et concessionnaire-propriétaire au paragraphe 3 du contrat (P-3) tel que ces termes sont définis aux articles 2 et 3 des Clauses standard (P-4). [ 4 ] Au moment de la signature du contrat (P-3 et P-4), messieurs Alexandre Saillant et Charles Saillant sont des actionnaires minoritaires de Laurier. [ 5 ] C’est le paragraphe UN du contrat (P-3) qui prévoit son terme ainsi que la possibilité de son renouvellement : Ce contrat prendra fin automatiquement, sans que le Concessionnaire ou GM n’aient à poser aucun geste, le 31 octobre 2010 ou conformément aux termes de ce Contrat.
Le Concessionnaire est assuré de la possibilité d’établir un nouveau Contrat de concession avec GM à la date d’expiration du présent Contrat s’il est établi par cette dernière que le Concessionnaire a respecté les exigences du présent Contrat. [ 6 ] L’article 17.12 des Clauses standard (P-4) du contrat du 28 avril 2009 stipule qu’il est régi par les lois de l’Ontario, mais il ne contient aucune clause d’élection de for. [ 7 ] Le 20 mai 2009, l’appelante écrit à monsieur Jacques Saillant et l’informe que la conjoncture économique sans précédent qui touche alors les États-Unis et le Canada l’oblige à restructurer en profondeur l’entreprise et ses activités.
Dans le cadre de cette restructuration, l’appelante a décidé de ne pas renouveler le Contrat de concession de vente et de service après-vente (P-3 et P-4) intervenu entre l’appelante et Laurier à l’arrivée de son terme et que ce contrat expirera donc le 31 octobre 2010 [3] .
[ 8 ] À la lettre P-6 est jointe une Convention de retrait progressif [4] [CRP] que l’appelante invite le concessionnaire à signer, après avoir obtenu un avis juridique indépendant [5] , et à lui retourner au plus tard le 26 mai 2009 à 18 h HNE. L’objet de la CRP est énoncé en termes généraux dans la lettre P-6 : Vous trouverez ci-joint un exemplaire du contrat de retrait progressif dont il a été question durant la présentation sur le réseau HIDL plus tôt cette semaine.
La présente lettre et un exemplaire du contrat de retrait progressif ont été envoyés aujourd’hui à environ 240 concessionnaires au Canada (les « concessionnaires non retenus »).
Le contrat de retrait progressif renferme les modalités selon lesquelles GM Canada est prête à effectuer des paiements calculés d’après une formule en faveur des concessionnaires non retenus en échange de leur engagements de continuer à exploiter leur concession jusqu’à ce qu’ils résilient volontairement leur contrat de concession en date du 31 décembre 2009 (ou à toute autre date que GM peut approuver, mais dans tous les cas au plus tard le 31 octobre 2010) (la « période de retrait progressif »), de renoncer à tout droit à de l’aide en cas de résiliation prévu par le contrat de concession et de remettre une quittance générale en faveur de GM Canada et des membres de son groupe.
Le paiement vise à aider les concessionnaires GM à liquider leurs activités de la manière la plus ordonnée possible dans les circonstances.
Il s’agit également d’une aide financière visant à vous encourager à maintenir vos activités tout au long de la période de retrait progressif pour assurer une transition ordonnée de votre entreprise. [ 9 ] La CRP prévoit notamment un calendrier de versements du « paiement relatif au retrait progressif » [6] , la résiliation du contrat de concession (P-3 et P-4) par « entente mutuelle » comme le prévoit le paragraphe 14.2 des Clauses standard de ce dernier contrat [7] et une renonciation par le concessionnaire et le concessionnaire-exploitant à tout recours et toute réclamation contre l’appelante découlant ou reliés au contrat de concession (P-3 et P-4) et à la CRP (P-7) [8] . [ 10 ] La CRP contient notamment les clauses suivantes : 13.
Lois applicables . Le présent contrat est régi par les lois de la province d’Ontario. Toutefois, si l’exécution aux termes du présent contrat est illégale en vertu de toute loi valide de toute territoire où cette exécution doit avoir lieu, l’exécution sera modifiée dans la stricte mesure nécessaire pour se conformer à cette loi. […] 19. Compétence .
Les parties reconnaissent que les réclamations ou litiges entre les parties aux présentes au sujet du présent contrat relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de la province d’Ontario. [ 11 ] Le 26 mai 2009, monsieur Jacques Saillant signe la CRP (P-7) au nom de Laurier. Il y acquiesce également en sa qualité de concessionnaire-exploitant [9] .
L’attestation d’obtention d’avis juridique indépendant est signée le même jour par Laurier, le concessionnaire, par monsieur Jacques Saillant, le concessionnaire-exploitant, par monsieur Charles Saillant, comme témoin ainsi que par un avocat. [ 12 ] Le 2 juillet 2010, après avoir reçu la totalité de la compensation financière visée à la clause 2 et à l’annexe A de la CRP, les intimés Laurier, maintenant devenue 178018, et messieurs Jacques Saillant, Alexandre Saillant et Charles Saillant intentent une action contre l’appelante devant la Cour supérieure du district de Québec. [ 13 ] Voici les conclusions principales de cette action : ANNULER OU RÉSOUDRE la convention de retrait progressif P-7; DÉCLARER que la demanderesse a violé, de façon volontaire et délibérée, les obligations contractuelles claires et fondamentales qui lui résultaient des conventions P-3 et P-4, ainsi que des lois applicables à l’interprétation de ces conventions; CONDAMNER en conséquence la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 7 300 000,00 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil à compter de l’assignation; DÉCLARER résolu le contrat de franchise P-3; CONDAMNER également la défenderesse à payer à chacun des demandeurs Jacques, Alexandre et Charles Saillant la somme de 750 000,00 $, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil à compter de l’assignation. [ 14 ] Au soutien de leur action, les intimés allèguent en substance que l’appelante a contrevenu au contrat de franchise (P-3 et P-4) en décidant d’y mettre fin sans renouvellement possible et sans formuler aucun reproche à l’intimée Laurier.
Ils en demandent donc la résolution. [ 15 ] De plus, toujours selon les intimés, c’est de mauvaise foi et par dol que l’appelante leur a forcé la main pour signer la CRP (P-7), notamment en ce que : - elle a, de façon consciente et contraire à la bonne foi, présenté les choses avec une urgence et dans un climat de précipitation afin de forcer la main aux intimés et les amener à signer la CRP; - elle a sélectionné de façon arbitraire les concessionnaires qu’elle voulait sacrifier et léser économiquement sans aucune forme d’audition préalable; - elle a consciemment trompé ses concessionnaires non seulement en ne leur fournissant pas toute l’information à laquelle ils étaient en droit de s’attendre, mais en leur faisant de plus croire des faussetés qui ont dû avoir un impact significatif sur leur décision; - contacté par les intimés le lendemain de la réception de la lettre P-6, le directeur régional de l’appelante leur a fourni de
fausses informations. [ 16 ] En conséquence, selon les intimés, le consentement de l’intimée Laurier à la signature de la CRP (P-7) a été vicié avec le résultat que cette entente est nulle. [ 17 ] Subsidiairement, l’intimée se réserve le droit de plaider qu’en la forçant à signer la CRP, l’appelante a contrevenu aux lois ontariennes visant à protéger les détenteurs de franchise. Ces contraventions lui donnent droit d’exercer un droit de résolution de la CRP. [ 18 ] Au
titre des dommages, l’intimée Laurier réclame d’abord les profits qu’elle a manqués en raison de l’interruption fautive et prématurée de sa relation d’affaires avec l’appelante. De concert avec ses trois administrateurs principaux intimés, elle réclame des dommages pour l’atteinte à sa réputation commerciale. Les trois administrateurs, quant à eux, réclament personnellement au
titre du préjudice psychologique et de leur perte de temps. Enfin, des dommages exemplaires sont demandés contre l’appelante. [ 19 ] Le 18 août 2010, l’appelante signifie aux intimés une requête en irrecevabilité. Elle plaide que, en vertu de l’article 19 de la CRP (P-7), la Cour supérieure du Québec n’a pas compétence pour entendre le litige qui relève de la compétence exclusive des tribunaux de la province d’Ontario. [ 20 ] Par jugement du 1 er février 2011, la Cour supérieure rejette cette requête et l’appelante se pourvoit avec l’autorisation d’un juge de la Cour. 2.
LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 21 ] La juge de première instance décide que la lecture des contrats P-3, P-4 et P-7 révèle que l’action des intimés n’est pas fondée sur la CRP (P-7), mais plutôt sur le contrat de concession (P-3 et P-4) qui ne contient pas de clause d’élection de for comme c’est le cas pour la CRP. Les intimés n’avaient aucune obligation d’alléguer la CRP dans leur action puisque ce n’est pas sur cette convention que repose leur action. Il s’agit plutôt d’un moyen de défense de l’appelante. [ 22 ] Selon la juge, l’attribution de compétence à un tribunal étranger selon le dernier alinéa de l’
article 3148 C.c.Q. ne peut se faire « en général », elle doit être restreinte à des matières bien définies.
Or, en l’espèce, c’est le contrat de concession (P-3 et P-4) et la responsabilité qui en découle qui constituent la question principale du litige alors que seule la CRP est de la responsabilité exclusive des tribunaux ontariens. [ 23 ] Et la juge de conclure : [19] Après avoir analysé le tout sous l'angle de la recherche de la volonté des parties, il paraît difficilement soutenable pour le Tribunal que les demandeurs aient voulu, en ajoutant le contrat de retrait progressif , que la clause d'é lection de for s'applique désormais, en pratique, à tout l'univers contractuel passé des parties, parce qu’étant le dernier élément. 3.
L’ANALYSE [ 24 ] La Cour est d’avis que la lecture des allégations et des conclusions de l’action des intimés révèle plutôt qu’ils s’en prennent d’abord à la CRP (P-7).
C’est l’existence même de la CRP (P-7) qui permet aux intimés de prétendre qu’elle constitue une violation par l’appelante des engagements pris au contrat de concession (P-3 et P-4) donnant ainsi ouverture à leur conclusion de résolution de ce dernier contrat et de condamnation à des dommages « … en raison de l’interruption prématurée et fautive », par l’appelante, de sa relation avec les intimés. [ 25 ] Par conséquent, il n’est pas possible de conclure que les intimés n’ont aucune obligation d’alléguer la CRP (P-7) dans leur action et qu’il ne s’agirait que d’un moyen de défense de l’appelante.
Au contraire, la CRP constitue le motif précis de leur argument voulant que l’appelante ait violé ses engagements prévus au contrat de concession ce qui les justifierait de faire annuler ce dernier et de réclamer des dommages au
titre de cette violation. [ 26 ] Les intimés consacrent la majeure
partie de leurs allégations à expliquer les motifs pour lesquels, malgré leur signature de la CRP, ils estiment que leur consentement a été obtenu de mauvaise foi et par dol. [ 27 ] La CRP est un contrat en soi et même si elle prévoit le non-renouvellement du contrat de concession (P-3 et P-4), elle stipule des droits et obligations spécifiques pour toutes les parties signataires qui sont distincts de ceux prévus au contrat de concession (P-3 et P-4). [ 28 ] Les intimés prétendent toutefois que la présence de la clause d’élection de for à l’article 19 de la CRP ne saurait priver les tribunaux du Québec d’exercer leur compétence lorsqu’il s’agit de décider si le contrat qui incorpore cette clause est nul ab initio au motif de dol.
Qu’en est-il? [ 29 ] Au premier chef, il faut constater l’efficacité de la clause d’élection de for de l’article 19 puisqu’elle prononce en termes non équivoques l’exclusivité de la compétence du tribunal ontarien. Elle satisfait ainsi à la règle énoncée par la Cour suprême selon laquelle « La clause doit avoir un caractère impératif et conférer une compétence exclusive de manière claire et précise à l’autorité étrangère » [10] . Elle satisfait également au critère de notre Cour, tel que précisé dans l’arrêt StMicroelectronics inc. c.
Matrox Graphics inc. , qui exige qu’une « véritable clause d’élection de for » est celle qui « […] en termes clairs, oblige impérativement et irrévocablement les parties, ou, à tout le moins, l’une d’entre elles, à intenter tous ses recours devant un tribunal précisément désigné et exclusivement devant ce tribunal » [11] . [ 30 ] Il faut ensuite se demander si la clause d’élection de for stipulée dans la CRP (P-7) doit recevoir application même lorsque
l’une des parties demande la nullité de la convention dont la clause fait
partie au motif que le consentement de cette
partie a été vicié par un dol. [ 31 ] Dans son arrêt GreCon Dimter , la Cour suprême reconnaît certaines exceptions à la primauté de l’expression de la volonté des parties en matière de conflits de juridictions. L’une d’elles tient au libellé de la clause elle-même. Même si, comme en l’espèce, la formulation de la clause d’élection de for satisfait aux conditions déjà mentionnées au paragraphe 29, la Cour suprême exige qu’« [i]l doit aussi y avoir rencontre des volontés de part et d’autre à défaut de quoi la clause est invalide : voir Dobexco Foods International inc. c.
Van Barneveld Gouda B.V. » [12] . [ 32 ] Dans Dobexco Foods International inc. c. Van Barneveld Gouda B.V. [13] , Dobexco, une société québécoise, voulait imposer à un exportateur des Pays-Bas une clause d’élection de for formulée dans son contrat d’achat de produits alimentaires. Sa prétention fut rejetée. D’une part, la preuve n’avait pas été faite que les projets de contrat de Dobexco dans lesquels figuraient les clauses d’élection de for avaient été reçus et donc connus par l’intimée.
D’autre part, cette dernière avait également, et de façon expresse, refusé d’être liée par toute condition imposée par Dobexco et l’avait avisée qu’elle rejetait expressément les conditions de vente auxquelles Dobexco pouvait référer. [ 33 ] La situation en l’espèce est bien différente. Même si les intimés invoquent ex post facto la nullité de la CRP (P-7) au motif de l’erreur provoquée par dol, il n’en demeure pas moins que le 26 mai 2009 l’intimé, monsieur Jacques Saillant, a bel et bien signé la CRP (P-7) au nom de Laurier de même qu’en sa qualité de concessionnaire-exploitant.
Qui plus est, l’intimée Laurier et monsieur Jacques Saillant ont également signé, avec l’intimé, monsieur Charles Saillant comme témoin, l’Attestation d’obtention d’avis juridique indépendant qui constitue l’annexe B de la CRP (P-7).
Par cette attestation, l’avocat signataire confirme, sous sa signature, que ses services ont été retenus par le concessionnaire et le concessionnaire-exploitant et non par l’appelante, qu’il leur a expliqué la nature et les effets de la CRP (P-7), y compris les renonciations, les libérations et les obligations d’indemnisation qui y sont énoncées, que le concessionnaire et le concessionnaire-exploitant lui ont indiqué avoir lu attentivement la CRP et, qu’au moment de sa signature, ils étaient pleinement informés de toutes les questions déjà énoncées. [ 34 ] Par ailleurs, tel que déjà indiqué [14] , ce n’est que le 2 juillet 2010, après l’accomplissement par l’appelante de son obligation de paiement en vertu de la CRP, que les intimés en demandent l’annulation pour dol.
Il ne s’agit donc pas d’une situation dans laquelle il n’y aurait pas eu rencontre des volontés parce que l’une des parties n’aurait pas signé l’entente comportant la clause d’élection de for ou n’en aurait même pas été informée comme c’était le cas dans l’affaire Dobexco citée avec approbation par la Cour suprême dans son arrêt GreCon Dimter . [ 35 ] Depuis l’arrêt de la Cour suprême, notre Cour a été saisie d’autres litiges portant sur l’application de clauses d’élection de for. Dans l’arrêt United European Bank and Trust Nassau Ltd. c.
Duchesneau [15] , la clause d’élection de for était consignée dans la formule d’ouverture d’un compte dans une banque des Bahamas ainsi que dans une procuration autorisant le représentant d’un cabinet de courtage en valeurs mobilières à faire des transactions dans ce compte. Tant la formule d’ouverture de compte que la procuration avaient été signées à Montréal.
Dans les deux cas, l’intimé acceptait de se soumettre aux tribunaux bahamiens appliquant la loi des Bahamas. [ 36 ] La Cour supérieure a donné raison aux intimés qui contestaient la validité des clauses d’élection de for au motif qu’elles étaient parties d’un contrat d’adhésion et qu’elles étaient abusives et exorbitantes. En conséquence, elle en a décrété la nullité [16] . [ 37 ] Cette décision a été infirmée par la Cour qui a donné plein effet aux clauses.
Le juge Dufresne, écrivant pour la Cour, expose les motifs qui commandent la solution retenue : [43] La seule présence d’une clause d’élection d’un for étranger ne suffit pas, sans autre examen, à décliner juridiction, lorsque la
partie à qui on veut l’opposer en conteste l’opposabilité ou la validité. Il faut nécessairement qualifier la nature du contrat qui contient cette clause d’élection de for étranger pour vérifier l’existence de règles particulières de droit international privé s’appliquant au contrat en cause ou au domaine du droit. [44] Ainsi, s’il s’agissait d’un contrat de consommation ou d’un contrat de travail, la renonciation du consommateur ou du salarié à la compétence des tribunaux québécois ne pourrait leur être opposée (art. 3149 C.C.Q.).
Des règles particulières de droit international privé existent également en matière de contrat d’assurance (art. 3150 C.C.Q.) ainsi qu’en d’autres matières (art. 3151 C.C.Q. à 3154 C.C.Q.).
Il n’en existe toutefois pas pour le contrat d’adhésion. [45] Le tribunal québécois, appelé à vérifier l’application d’une clause d’élection de for, peut-il, en présence d’un contrat d’adhésion, vérifier si la clause est abusive en vertu de l’article 1437 C.C.Q., ou n’est-il tenu que de vérifier si des règles codifiées de droit international privé font obstacle à l’application de la clause d’élection de for? [46] La deuxième option s’impose. [47] Premièrement, les parties ont choisi d’avoir un contrat régi par les lois des Bahamas.
L’article 3111 C.C.Q. reconnaît que les parties à un contrat, même s’il n’est pas transnational, peuvent choisir le droit étranger. Ce choix doit être respecté, hormis les cas où des dispositions impératives du droit domestique, en l’instance le droit québécois, l’écartent. [48] Deuxièmement, les parties ont convenu par une clause de for de conférer juridiction aux tribunaux des Bahamas. L’
article 3148 C.C.Q. reconnaît la validité d’un tel choix et son deuxième alinéa précise que les autorités québécoises sont alors sans compétence. Parlant de ce genre de clause, la Cour suprême dit dans GreCon précité, qu’elle a pour objectif « la prévisibilité et la sécurité des transactions juridiques internationales ». [49] Le législateur n’a pas voulu, dans les règles de droit international privé, rendre inopposable aux parties une pareille clause d’élection de for parce qu’elle est d’adhésion.
La protection en matière de contrat d’adhésion de ce genre ne s’applique donc que lorsque le droit québécois est le droit substantiel du contrat. Puisque le contrat en litige, par sa nature, n’est pas de ceux où une disposition impérative québécoise exige l’application du droit local, le choix de la loi des Bahamas est valide et l’exercice devrait alors se terminer.
[50] S’il fallait examiner le caractère abusif de la clause, malgré l’absence de règles de droit international privé propres au contratd’adhésion, on se trouverait à appliquer le droit québécois au contrat, ce que les parties ont expressément exclu. […] [55] Qu’en est-il toutefois si une
partie invoque la nullité de la clause ou du contrat pour cause de contravention à des dispositionslégislatives ou à des principes qui relèvent de l’ordre public? […] [59] Peut-être se trouve-t-il d’autres cas d’exception, mais chose certaine, les règles de droit s’appliquant au Québec en matière decontrat d’adhésion (régime d’ordre public de protection) ne peuvent être opposées à des parties qui ont expressément choisi d’exclurel’application de la loi québécoise à leur relation contractuelle pour favoriser plutôt la loi étrangère, en l’occurrence la loi des Bahamas etqui ont, de surcroît, choisi un for étranger. [38] Ces motifs sont pertinents à l’espèce.
Tant dans le contrat de concession (P-3 et P-4) que dans la CRP (P-7), les parties ontconvenu que le contrat est régi par les lois de l’Ontario. De plus, à la clause 19 de la CRP[17], elles reconnaissent que les litiges entreelles « au sujet du présent contrat » relèvent de la compétence exclusive des tribunaux ontariens. Or, dans leur action en nullité de la CRP(P-7), les intimés invoquent de la part de l’appelante « […] une violation flagrante d’une part de ses obligations générales de bonne foirésultant du Code civil du Québec […] »[18].
Ils demandent donc d’appliquer le droit québécois des contrats pour évaluer la validité dela CRP alors que les parties l’ont expressément exclu. [39] La question est revenue devant la Cour dans Notiplex Sécurité Incendie inc. c. Honeywell International inc.[19]. Dans cetteaffaire, l’intimée présente une requête en homologation d’un jugement rendu aux États-Unis qui a entériné une entente à l’amiableportant sur deux litiges entre les parties, l’un aux États-Unis et l’autre au Québec. L’entente comporte une clause d’élection de for enfaveur des tribunaux américains pour trancher tout litige à son sujet.
Par demande reconventionnelle, les appelants demandent à la Coursupérieure du Québec l’annulation de l’entente pour deux motifs : un vice de consentement parce qu’ils soutiennent n’avoir jamaisautorisé un avocat à signer l’entente et, comme deuxième motif, le fait de ne pas avoir eu l’occasion de présenter de contestation devantle juge américain.
L’intimée oppose une exception déclinatoire à la demande reconventionnelle pour que celle-ci soit tranchée par lestribunaux américains. [40] La Cour supérieure qualifie l’entente de transaction, un contrat nommé qui n’est soumis à aucune règle de droit internationalprivé empêchant les parties d’opter pour un forum étranger. Elle donne donc plein effet à la clause d’élection de for et conclut que seulsles tribunaux américains sont compétents[20]. [41] Ce jugement est confirmé par notre Cour. D’une part, la société appelante étant
partie au dossier avait été prévenue del’audience devant le tribunal américain et n’y a pas comparu. Elle ne peut donc se plaindre de ne pas avoir été entendue. D’autre part,l’entente a été signée par l’avocat américain des appelants qui a témoigné devant le juge américain qui a rendu jugement sur cettetransaction. Le juge a retenu qu’il n’avait pas été établi que l’avocat américain n’avait pas l’autorité nécessaire pour conclure l’entente.Ce second motif est explicité par la Cour : [24] L’Entente, dont fait
partie la clause d’élection de for, a été signée par l’avocat américain de Notiplex, Michael Stratton deStratton Faxon, lequel a témoigné devant le juge Fitzsimmons des circonstances qui ont mené à la signature de l’Entente. Le jugeFitzsimmons a retenu de la preuve entendue qu’il n’avait pas été établi que l’avocat Stratton n’avait pas l’autorité nécessaire pourconvenir de l’Entente et il l’a entérinée. [25] L’Entente et, partant, la clause d’élection de for, doit être, dans les circonstances, tenue pour valide.
Il ressort d’ailleurs dudossier que l’absence d’autorité alléguée de l’avocat Stratton, même si tel était le cas, ne visait nullement la clause d’élection de for dansl’entente, mais uniquement l’article 2.2. La validité de l’Entente relève de l’autorité des tribunaux du Connecticut, à tout le moins en cequi concerne l’action intentée aux États-Unis. [26] La clause d’élection de for est une manifestation de la volonté des parties au contrat et doit être respectée (Grecon Dimter inc. c.J.R. Normand inc., 2005 CSC 46 , [2005] 2 R.C.S. 401; United European Bank and Trust Nassau Ltd. c.
Duchesneau, 2006QCCA 652 , [2006] R.J.Q. 1255). Bien que sa validité puisse être attaquée par les appelants, la clause doit être tenue pour validejusqu’à jugement contraire par le tribunal du for, d’autant que l’Entente a été entérinée par un tribunal du Connecticut, après entente etavis aux parties.[21] [42] En l’espèce, la CRP (P-7) a été signée par Laurier et par monsieur Jacques Saillant comme concessionnaire-exploitant aprèsconsultation d’un avocat de leur choix.
Bien que les intimés puissent en demander l’annulation pour motif de dol, la clause doit êtretenue valide jusqu’à jugement contraire par le tribunal du for. [43] Cette solution a d’ailleurs été retenue dans le cas d’une clause d’arbitrage également visée au deuxième alinéa de l’article3148 C.c.Q. La Cour suprême considère, en effet, que l’alinéa 2 de l’article 3148 C.c.Q. repose sur les principes de l’autonomie de lavolonté des parties ce qui permet de mettre en œuvre le principe plus général de la recherche de la sécurité juridique dans les transactionsinternationales.
En effet, selon la Cour suprême : Ainsi, la rédaction de l’art. 3148, al. 2 C.c.Q. et son contexte législatif confirment que le législateur, en adoptant cette disposition,entendait reconnaître la primauté de l’autonomie de la volonté des parties en matière de conflits de juridiction.
Ce choix législatiffavorise en outre, par le recours aux clauses compromissoires et d’élection de for, la prévisibilité et la sécurité des transactions juridiquesinternationales.[22] [44] En conséquence, il y a lieu de donner une interprétation large au deuxième alinéa de l’article 3148 C.c.Q., qu’il s’agisse d’uneclause d’arbitrage ou d’élection de for. Ainsi, dans l’arrêt GreCon Dimter, la Cour suprême a fait primer cette disposition sur l’article3139 C.c.Q. dans le cas d’une clause d’élection de for en considérant qu’« il serait en effet difficile de justifier une interprétation
différente pour des clauses qui sont dotées de la même fonction, soit de retirer compétence à une autorité, et qui partagent un même objet, soit le respect de la volonté des parties dans un but de sécurité juridique » [23] . [ 45 ] Or, en matière de clause d’arbitrage et malgré la réserve du premier alinéa de l’article 940.1 C.c.Q. qui prévoit que le juge, saisi d’un litige visé par une convention d’arbitrage, renvoie les parties à l’arbitrage, « à moins qu’il ne prononce la nullité de la convention », la Cour suprême a limité cette exception au cas où la contestation de la compétence arbitrale repose exclusivement sur une question de droit [24] .
Si la contestation requiert l’administration et l’examen d’une preuve factuelle, le tribunal doit normalement renvoyer l’affaire à l’arbitre. Il en est de même pour les questions mixtes de droit et de fait sauf si elles n’impliquent qu’un examen superficiel de la preuve documentaire au dossier [25] . [ 46 ] Dans son arrêt Dell Computer Corp. , la Cour suprême fait d’ailleurs référence [26] à l’arrêt Kingsway Financial Services inc. c. 118997 Canada inc. [27] rendu par notre Cour en 1999. Dans cet arrêt, l’acheteur avait poursuivi son vendeur pour erreur provoquée par le dol.
Il fallait donc décider si le vendeur avait fait de fausses déclarations à l’acheteur. Notre Cour a simplement renvoyé le litige à l’arbitrage prévu à la convention d’achat d’actions. [ 47 ] Madame la juge Rousseau-Houle écrit que « [b]ien que le dol puisse constituer une faute extracontractuelle née avant la formation du contrat, l’action de l’appelante contre la
partie venderesse et son président est, selon moi, intimement liée au contrat entre les parties » [28] , ce qui justifie de renvoyer la question à l’arbitrage. [ 48 ] En l’espèce, la lecture de la déclaration introductive d’instance des intimés suffit à démontrer que leur recours en nullité pour erreur provoquée par un dol va requérir l’examen d’une preuve factuelle et que les questions de fait ne seront pas limitées à un examen superficiel de la preuve documentaire au dossier.
Les intimés invoquent notamment des entretiens téléphoniques entre eux et des dirigeants de l’appelante [29] . [ 49 ] Pour ces motifs, il y a lieu de donner plein effet à la clause d’élection de for contenue à la CRP (P-7) qui doit recevoir application même à l’égard d’une action demandant l’annulation au motif de dol de la convention dans laquelle cette clause est stipulée. La demande de nullité est un litige « […] au sujet du présent contrat […] » selon le libellé de la clause d’élection de for. [ 50 ] Il subsiste toutefois une dernière question à résoudre.
La CRP (P-7) porte les signatures de monsieur Jacques Saillant pour Laurier, le concessionnaire, et il est également signataire au
titre de concessionnaire-propriétaire. [ 51 ] L’action en nullité et en dommages est intentée au nom de Laurier et de messieurs Jacques, Alexandre et Charles Saillant. Dans les conclusions, l’intimée Laurier demande de prononcer la nullité de la CRP (P-7) et réclame 7 300 000 $ en dommages. Pour leur part, chacun des trois intimés Saillant demande 750 000 $ en dommages-intérêts.
Seuls les intimés Laurier et monsieur Jacques Saillant étant des parties à la CRP (P-7), les autres demandeurs, messieurs Alexandre et Charles Saillant, ne sont donc pas contractuellement assujettis à la clause d’élection de for contenue à la clause 19 de la CRP et leur recours en responsabilité est de nature extracontractuelle. [ 52 ] L’appelante demande que soit ici appliqué l’
article 3135 C.c.Q. : 3135 . Bien qu'elle soit compétente pour connaître d'un litige, une autorité du Québec peut, exceptionnellement et à la demande d'une partie, décliner cette compétence si elle estime que les autorités d'un autre État sont mieux à même de trancher le litige. [ 53 ] Il s’agit d’une disposition supplétive qui ne s’applique que dans la mesure où la compétence du tribunal québécois a été préalablement établie selon les règles habituelles de compétence [30] .
C’est le cas en l’espèce puisque les tribunaux du Québec auraient compétence vu que le dommage allégué par les intimés, messieurs Alexandre et Charles Saillant, s’est manifestement produit au Québec [31] . [ 54 ] Les critères pertinents dont il faut tenir compte pour déterminer si les tribunaux de l’Ontario sont mieux à même de trancher le litige entre messieurs Alexandre et Charles Saillant et l’appelante sont énoncés dans l’arrêt Spar Aerospace ltée c. American Mobile Satellite Corp. [32] .
Aucun d’eux n’est déterminant en soi : 1) le lieu de résidence des parties et des témoins ordinaires et experts; 2) la situation des éléments de preuve; 3) le lieu de formation et d’exécution du contrat; 4) l’existence d’une autre action intentée à l’étranger; 5) la situation des biens appartenant au défendeur; 6) la loi applicable au litige; 7) l’avantage dont jouit la demanderesse dans le for choisi; 8) l’intérêt de la justice; 9) l’intérêt des deux parties; 10) la nécessité éventuelle d’une procédure en exemplification à l’étranger. [ 55 ] En l’espèce, même si les demandeurs résident au Québec et que c’est au Québec qu’ils ont subi le dommage qu’ils allèguent, il n’en reste pas moins qu’ils se sont joints à une action qui doit être entendue en Ontario selon le droit ontarien. [ 56 ] Selon les allégations de la requête introductive d’instance, les gestes fautifs que messieurs Alexandre et Charles Saillant
reprochent à l’appelante et à ses représentants sont les mêmes que ceux qui fondent l’action en nullité de la CRP (P-7) au motif de dol intentée contre l’appelante par les autres intimés. [ 57 ] Dans les circonstances particulières de l’espèce, les tribunaux de l’Ontario seront mieux placés pour trancher les questions soulevées par les intimés, messieurs Alexandre et Charles Saillant, puisqu’ils entendront inévitablement la même preuve que celle qui fonde l’action de Laurier et de monsieur Jacques Saillant contre l’appelante.
L’intérêt des parties tout autant que l’intérêt de la justice commandent que les recours ne soient pas dédoublés et que la même preuve ne soit pas administrée deux fois devant des tribunaux différents. [ 58 ] Ces motifs justifient d’appliquer ici la disposition exceptionnelle de l’
article 3135 C.c.Q. [33] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 59 ] ACCUEILLE l’appel; [ 60 ] INFIRME le jugement de première instance et, rendant le jugement qui aurait dû être rendu par la Cour supérieure : - REJETTE l’action intentée contre la défenderesse par la demanderesse 178018 Canada inc. et par le demandeur Jacques Saillant; - DÉCLINE compétence en faveur du tribunal ontarien pour entendre l’action des demandeurs Alexandre Saillant et Charles Saillant contre la défenderesse; [ 61 ] Avec les dépens des deux Cours. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
M e Éric Préfontaine Osler, Hoskin & Harcourt Pour l’appelante M e Jacques Larochelle Jacques Larochelle avocat inc. Pour les intimés Date d’audience : 6 juillet 2011
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