2018 QCCA 1847, 2018 QCCA 1847
Opinion
D.B. c. R. 2018 QCCA 1847 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006439-176 (505-01-137296-162) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er novembre 2018 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. APPELANT AVOCATE D... B... m e ALEXIE GALARNEAU INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me FRÉDÉRIQUE LE COLLETTER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 27 avril 2017 par l'honorable Pierre Bélisle de la Cour du Québec, district de Longueuil.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – Voies de fait – Proférer des menaces – Conduite dangereuse – Communications harcelantes. Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Antonio-Lamer (RC-14) AUDITION 9 h 32 Début de l’audition. Identification de Me Galarneau. Échanges entre la Cour et Me Galarneau. 9 h 32 Me Galarneau s’engage à déposer aujourd’hui un acte de comparution au greffe de la Cour. 9 h 33 Me Le Colleter ne s’objecte pas. 9 h 33 Argumentation de Me Galarneau. 9 h 35 Échanges entre la Cour et Me Galarneau. 9 h 54 Suspension de l’audition. 9 h 58 Reprise de l’audition.
Argumentation de Me Le Colleter. 10 h 00 Échanges entre la Cour et Me Le Colleter. 10 h 06 Suspension de l’audition. 10 h 11 Reprise de l’audition. 10 h 12 PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Martin Vauclair, J.C.A. – Voir page 3. 10 h 12 Échange entre la Cour et les avocates concernant l’obligation de Monsieur B... de se présenter à l’établissement de détention de Rivière-des-Prairies. 10 h 13 Fin de l’audition. Mai Nguyen Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant, D...
B..., se pourvoit contre un verdict de culpabilité rendu le 27 avril 2017 par l’honorable Pierre Bélisle de la Cour du Québec, district de Longueuil. [ 2 ] C’est à la suite d’événements qui se sont produits dans la nuit du 20 au 21 décembre 2015 que les accusations ont été portées. L’appelant et son ex-conjointe (« la plaignante ») étaient déjà séparés, mais vivaient encore dans la même maison et dormaient dans le même lit. Lorsqu’il rentre vers 2 h 30 du matin, éméché par l’alcool, il va la rejoindre dans leur lit. Un des enfants du couple s’y trouve, avec sa mère.
L’appelant se fâche et donne deux coups de poing sur la tempe de la plaignante. Elle est « sonnée », elle voit « tout noir ». L’aînée des enfants sort alors de sa chambre et demande à son père d’arrêter de frapper sa mère. L’appelant gifle sa fille au visage, causant un saignement du nez, le tout sous les yeux de la plaignante. Celle-ci intervient, mais l’appelant la frappe sur l’oreille, suffisamment fort pour lui perforer le tympan.
Malgré sa tête qui tourne, qu’elle entend mal et qu’elle « voit des petits picots partout », la plaignante prend sa fille et l’entraîne dans la salle de bain. L’appelant les y suit. Il leur dit de sortir sinon il leur en « câlisse une autre ». Éventuellement, la situation se calme.
[3] Le lendemain la plaignante se réveille, elle a le visage et un œil tuméfiés, des ecchymoses et du sang dans l’oreille. La tête luitourne, au point qu’elle perd l’équilibre dans l’escalier. Elle se rend à l’hôpital. Au médecin, elle relate être tombée dans un escalier. Lerapport déposé constate les blessures, soit un œdème à l’œil droit, un tympan perforé et des symptômes d’une commotion cérébrale.
Ellelui dit être tombée dans l’escalier. [4] La plaignante témoigne d’un autre événement survenu le 27 ou 28 décembre, au cours duquel l’appelant lui aurait « écrasé laface dans l’oreiller » et où il lui aurait donné des coups de doigts sur la poitrine. [5] L’appelant quitte le domicile familial en janvier 2016. Dans les semaines et mois qui suivent, il harcèle la plaignante qui témoigne notamment d’appels incessants sur son téléphone portable ou à la maison.
Le 1er mars, elle accepte de le voir pour lui parler.Alors que les deux circulent dans la voiture de la plaignante, l’appelant est très émotif par rapport à leur séparation. En appuyant sur legenou de la plaignante, il tente de faire accélérer la voiture. La plaignante réussit à immobiliser la voiture sur le côté de la route. Il secalme. Dès que la voiture repart, il saisit le volant du véhicule pour dévier sa trajectoire vers une voiture stationnée en disant à laplaignante « Envoye, on va partir tous les deux. Envoye, qu’on en finisse ».
L’accident est évité. [6] Ils se retrouvent ensuite au domicile familial et dans un autre accès de colère, il se saisit du téléphone cellulaire de la plaignante,car il veut vérifier si elle fréquente quelqu’un d’autre. [7] Également au mois de mars, l’appelant appelle les autorités policières pour leur signifier que la plaignante a des idéessuicidaires. Elle est donc mise sous garde pendant la nuit. L’appelant lui téléphone à une vingtaine de reprises. Il se réinstalle dans lamaison pour s’occuper des enfants et jette dehors, en les endommageant, toutes les affaires du nouveau conjoint de la plaignante.
Celle-ci demandera d’ailleurs une escorte policière pour récupérer ses affaires à son domicile. Elle porte plainte le 20 mars 2016. [8] La plaignante explique ne pas l’avoir fait avant parce qu’elle avait peur de l’appelant qui l’avait menacée à plusieurs reprises. [9] Au procès, l’appelant s’explique. Il admet avoir bu dans la soirée du 20 décembre 2015 avant de rentrer. Le lendemain matin,quand il se réveille, la plaignante n’est pas là. Sa fille lui dit qu’elle est tombée dans l’escalier et qu’elle est allée à l’hôpital.
L’appelantlui téléphone pour savoir si elle va bien et elle lui dit que ce n’est pas nécessaire qu’il vienne la chercher. Il admet que la séparation a étédifficile et plus particulièrement avec l’arrivée d’un nouveau conjoint dans la vie de la plaignante. Il admet aussi les nombreux appels àla plaignante. Il reconnaît l’épisode de la dispute dans la voiture à l’occasion duquel il a essayé de partir avec le cellulaire de laplaignante. Celle-ci a appelé la police et leur a dit qu’elle s’inquiétait pour lui. Il a alors dû rester en observation à l’hôpital.
Il ne dit riensur les voies de fait à l’égard de sa fille. [10] Au procès, tout comme ce fut le cas à l’enquête préliminaire, le rapport médical de la plaignante est déposé. L’appelant s’yoppose au motif qu’il n’y a pas eu d’avis selon l’article 30 de la
Loi sur la preuve (« la Loi »). L’appelant aurait voulu contre-interroger lemédecin sur son inaction face à des signes de violence. Le juge permet le dépôt du rapport uniquement dans le but de faire état desblessures de la plaignante en rappelant que le médecin peut être assigné par la défense. * [11] L’appelant soulève en définitive deux moyens. Le premier a trait l’admission en preuve du rapport médical. Le second concerneà l’évaluation de la preuve et plus particulièrement à l’application erronée des critères dégagés dans l'arrêt R. c.
W.D. et des notions defiabilité et crédibilité des témoins. ** [12] Le premier moyen concernant l’admission du rapport médical est sans fondement. L’appelant prétend que son admissibilité estsubordonnée à la satisfaction des critères énoncés dans l’arrêt Ares c. Venner, (CSC), [1970] R.C.S. 608, et que ceux-cin’ont pas été démontrés. L’intimée répond que le rapport est admissible en vertu de l’article 30 de la Loi. [13] Dans un premier temps, la position de l’intimée est bien fondée et trouve appui dans les arrêts R. v. Smith, 2011 ABCA 136 et R.v.
L. (C.), (1999), (ON CA), 138 C.C.C. (3d) 356 (C.A.O.). [14] Dans un second temps, l’objection en première instance ne portait pas sur un quelconque manquement aux critèresd’admissibilité, sauf peut-être de l’absence de préavis, et encore là, le procureur n’est pas très précis dans ses échanges avec le juge. Ilvoulait sans doute parler de l’avis requis au paragraphe 30(7) de la Loi. À cet égard, l’intimée a raison de répondre que l’utilisation durapport à l’enquête préliminaire constitue un préavis suffisant : R. v. Voykin, 1986 ABCA 154 , 29 C.C.C. (3d) 280 (C.A.A.); R.v.
Penno, (C.A.C.-B.). [15] Ce moyen est rejeté. *** [16] À sa face même, la généralité du second moyen ne soulève aucune question de droit et aurait demandé que l’appelant obtiennel’autorisation d’appeler. [17] L’appelant décline ce moyen en référant à deux erreurs : (1) une application erronée des règles de W.D. (2) un traitement destémoignages selon une norme plus rigoureuse pour les témoins de la défense que pour ceux de la poursuite en raison d’une mauvaiseutilisation des antécédents judiciaires et du rejet de la dénégation générale de l'appelant. [18] Cependant, une lecture attentive de son exposé révèle que l’appelant reproche d’abord au juge de ne pas avoir considéré toute lapreuve pour déterminer l'existence d'un doute raisonnable.
Il s’agit d’une question de droit : R. c. J.M.H., 2011 CSC 45 , [2011]3 R.C.S. 197, par. 31.
[19] En défense, le frère de l’appelant a témoigné et il a contredit la plaignante en affirmant que cette dernière ne lui avait jamais ditque l’appelant l’avait frappé. Il n’a pas remarqué de blessures au visage de la plaignante alors qu’elle a témoigné que ces dernièresétaient apparentes. Selon l’appelant, le juge ne tient pas compte de cette contradiction. [20] Il n’en est rien. Avec égards, même si le jugement n’est pas un exemple de clarté, il est rendu séance tenante et oralement, unfacteur dont il faut tenir compte : R. c. Francillon, 2010 QCCA 2033, par. 28; R. c. Dries Jr, (QC CA), par. 18.
Lesmotifs doivent être lus en fonction du dossier et des observations des avocats : R. c. Fenelon, 2010 QCCA 324; R. c. R.E.M., 2008 CSC51 , [2008] 3 R.C.S. 3, par. 47. [21] Le juge a entendu le frère de l’appelant à deux reprises, précisément sur ces aspects, en raison d’un désaccord sur la portée deson premier témoignage. En effet, le juge a autorisé la réouverture d’enquête et il a permis que la défense rappelle le témoin pour qu’ilréponde clairement aux questions concernant ce que la plaignante lui a dit et les blessures qu’il avait constatées.
En rendant sonjugement le même jour et immédiatement après les plaidoiries, le juge ne pouvait faire autrement que d’avoir ce témoignage en tête. [22] Dans sa décision, il reprend le témoignage de la plaignante. Il rappelle ce qu'elle a dit au frère de l’appelant, lors de la fête deNoël, en utilisant l’expression « son shiner » et que l’appelant l’avait frappée. Le juge mentionne donc cette contradiction. [23] Puis, le juge résume le témoignage du frère. Il souligne qu’il avait bu, jusqu’à sept bières à ce moment, et qu’il présentait unemémoire inexistante sur d’autres aspects.
Le juge avait également en mains le rapport médical du 21 décembre 2015 dans lequel il estfait mention d’un œdème au pourtour de l’œil droit. Il est donc permis de comprendre que l’absence de fiabilité est ici en cause puisquele juge dit bien que l’ensemble de la preuve ne soulève pas de doute raisonnable. Aurait-il été préférable qu’il se prononce clairement surla crédibilité du témoin? Oui, sans doute. Toutefois, sa conclusion s'appuie sur la preuve et la Cour ne saurait intervenir dans lescirconstances. [24] Concernant l’utilisation des antécédents judiciaires de l’appelant, l’argument ne peut pas être retenu.
L’appelant lui-même admet,à bon droit, que des antécédents judiciaires peuvent nuire à la crédibilité et plus particulièrement les nombreux bris de conditions. Il estvrai que le juge dit qu’il aborderait le sujet plus loin dans sa décision et qu'il ne fait pas. Il n’y a pas là d’erreur. Il est manifeste que lejuge a tenu compte de ces antécédents judiciaires pour évaluer défavorablement le témoignage de l’appelant.
Puisqu’il le rejette, il n’y ani contradiction ni incohérence. [25] Enfin, l’appelant ne réussit pas non plus à convaincre la Cour que le juge applique un double standard dans l’évaluation destémoignages. Le juge aurait ainsi appliqué un mauvais principe juridique, ce qui est une question de droit : R. c. J.M.H., 2011 CSC 45, [2011] 3 R.C.S. 197; R. c. Glays, 2015 MBCA 76; R. c.
J.S.W., 2013 ONCA 593, par. 56. [26] Toutefois, la démonstration d’une telle erreur est difficile à faire puisqu’il faut pointer où, dans son raisonnement, le jugeapplique un double standard, étant convenu que le simple fait de trancher une question de crédibilité ne suffit pas : R. c. Gauthier, 2017QCCA 4; R. c. Gauvreau, 2017 QCCA 1414. [27] Cela dit, un juge n’a pas à traiter de tous les éléments de la preuve.
L’appelant en soulève quatre qui auraient été omis par lejuge : le fait que la plaignante a déjà été violente envers l’appelant, qu’elle n’avait pas mentionné les événements du 21 décembre dans sapremière déclaration à la police, qu’elle est contredite par F... B... et qu’elle a dit avoir déjà failli tomber dans l’escalier. [28] Même si le juge pouvait certainement s’y arrêter, ces éléments ne sont pas déterminants. Aucun, individuellement oucollectivement, ne démontre une erreur déterminante.
Le fait que la plaignante ait giflé l’appelant lors d’une discussion sur une infidéliténe « décrédibilise [pas] les propos de la plaignante à l'effet qu'elle a peur de l'appelant » comme l’écrit l’appelant. L’omission de laplaignante d’avoir mentionné des événements lors de sa déclaration initiale aux policiers est expliquée dans son témoignage.
L’autreélément que soulève l’appelant n’est pas plus convaincant puisque, comme mentionné plus avant, le juge n'ignore pas la contradictionpossible et enfin, il a toujours été question d’un étourdissement dans l’escalier postérieurement aux coups reçus, de sorte que cet élémentn’est pas disculpatoire. En somme, l’appelant ne fait pas voir qu’il y a ici un manquement déterminant dans l’analyse du juge. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [29] REJETTE l’appel; [30] ORDONNE à D...
B... de se livrer aux autorités carcérales du Centre de détention Rivière-des-Prairies, situé au 11900, avenueArmand-Chaput, Montréal, au plus tard le 5 novembre 2018 à 16 h pour entreprendre de purger sa peine. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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