2016 QCCQ 11132, 2016 QCCQ 11132
Opinion
Protection de la jeunesse — 164528 2016 QCCQ 11132 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013371-158 DATE : 19 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].07) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en prolongation est présentée relativement à X qui aura 9 ans le [...] prochain.
Les conclusions recherchées ne sont point contestées par l’adolescent ainsi que par les père et mère, tous représentés par procureurs. L’enquête au sujet de X s’est tenue de façon commune à celle de sa sœur Y. [ 2 ] Le 26 mai 2015, le Tribunal prononce des mesures de protection pour les deux enfants. De multiples motifs de compromission sont retenus, des difficultés sont notées au niveau de l’exercice de l’autorité parentale, des suivis médicaux, de la fréquentation scolaire, de l’hygiène, de la routine de vie.
X est maintenu, suite à cette ordonnance, dans son milieu familial avec des mesures de soutien à l’externe pour une année. [ 3 ] De façon générale, X fonctionne bien tant à la maison qu’en milieu scolaire au point où, avant l’obtention des résultats d’évaluations des capacités parentales des père et mère, il était envisagé la fin de l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse dans la situation de X. [ 4 ] Ces évaluations révèlent et confirment diverses lacunes observées dans le passé.
Pour la mère, on fait état d’immaturité affective, d’une empathie peu développée de même que d’une faible capacité à se remettre en question. On mentionne que sa difficulté à accepter que l’autre puisse être différent d’elle la rend presque étrangère aux besoins de ses enfants, besoins qu’elle peine à comprendre et qui augmenteront en grandissant. Une psychothérapie lui est fortement suggérée. [ 5 ] Pour ce qui est du père, on observe chez lui une dynamique dépressive ainsi que de la dépendance. On retrouve chez le père une immaturité, un manque d’affirmation, une difficulté à se mettre en action.
On recommande qu’il entame un suivi
psychothérapeutique après avoir réalisé une évaluation neuropsychologique. [ 6 ] De façon plus factuelle, la consommation d’alcool de la mère le samedi, chaque semaine, s’avère toujours un problème et une source de préoccupation. La mère a toujours refusé de cesser de consommer, mais vient d’accepter, tout récemment, de faire une démarche pour tenter de diminuer telle consommation. [ 7 ]
Malgré les lacunes parentales, X s’autorégule assez bien à la maison, à l’école. Il fait, dit-on, le choix de bien agir. X s’ennuie de sa sœur, mais est transparent face à l’intervention sociale et collabore. De façon générale, avec le soutien professionnel, X a développé une bonne routine qui l’aide à fonctionner actuellement dans de bonnes conditions.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - Que X soit maintenu auprès de ses parents; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que X reçoive les soins et services de santé requis par son état; - Que X et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 10 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Catherine Ricard, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour l’enfant Me Denis Richard pour les parents /jb Date d’audience : 2016-07-19
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