2017 QCCA 1742, 2017 QCCA 1742
Opinion
Leclerc c. Young 2017 QCCA 1742 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026952-176 (555-17-000024-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 octobre 2017 CORAM : LES HONORABLES mark schrager , J.C.A. robert m. mainville , J.C.A. marie-josÉE HOGUE , J.C.A. APPELANTE AVOCAT NICOLE LECLERC Me YANNICK DOMPIERRE (RPGL Avocats, s.e.n.c.r.l.) INTIMÉS AVOCATE ROBERT D. YOUNG MARY ELLEN MCKNIGHT Me DANI ANN ROBICHAUD (La Boîte Juridique) MIS EN CAUSE
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE LARRY KEITH RAY LIANNE BURTON L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA DIVISION FONCIÈRE DE PONTIAC En appel d'un jugement rendu le 29 juin 2017 par l'honorable Pierre Isabelle de la Cour supérieure, district de Pontiac. DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel modifiée (Article 365 C.p.c .) Requête de bene esse pour permission d’appeler hors délai (Article 363 C.p.c .) Greffier d'audience : Alya Elisio Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Audition continuée du 23 octobre 2017 Les avocats ont été dispensés de se présenter à l’audience. 9 h 30 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Alya Elisio Greffier d'audience
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Nous sommes saisis d’une requê te de bene esse pour permission d’appeler hors délai de l’appelante et d’une requête en rejet d’appel modifiée présentée par les intimés à l’encontre du pourvoi déjà déposé par l’appelante. [ 2 ] Celle-ci a déposé un avis d’appel d’un jugement prononcé le 29 juin 2017 par la Cour Supérieure, district de Pontiac, (l’honorable Pierre Isabelle), rejetant sa requête visant à être déclarée propriétaire d’une bande de terrain située en bordure d’une rivière, qui lui permet d’accéder à celle-ci à partir d’un lot qu’elle possède à proximité.
Elle prétend avoir acquis cette bande de terrain par prescription. [ 3 ] Les intimés demandent le rejet de cet appel pour deux motifs : 1) la valeur de la bande de terrain est inférieure à 60 000 $ et, en conséquence, une permission d’appeler était requise, et 2) l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 4 ] C’est en réponse au premier moyen que l’appelante a déposé la requête de bene esse pour permission d’appeler hors délai.
Elle maintient bénéficier d’un droit d’appel sans nécessité d’une autorisation préalable, mais demande que permission lui soit accordée si la Cour ne partage pas son avis. [ 5 ] Or, la Cour estime que ce premier moyen des intimés n’est pas fondé et que, par voie de conséquence, la requête pour permission d’appeler hors délai doit être rejetée, car non nécessaire. [ 6 ] Le jugement de première instance rejette une demande de l’appelante pour être déclarée propriétaire d’une bande de terrain permettant d’accéder à une rivière.
Réduire la valeur en litige à la valeur de cette bande est injustifié. [ 7 ] La valeur d’un droit, fût-il un droit de propriété, est difficile à établir lorsque, comme en l’espèce, ce droit aurait pour effet de permettre au propriétaire d’un lot contigu de bénéficier dorénavant d’un accès à la rivière. La proposition des intimés voulant que cette valeur soit ici égale au nombre de pieds carrés que contient la bande de terrain multiplié par la valeur attribuée par le rôle d’évaluation municipale au pied carré des terrains bordant la rivière ne peut être retenue.
Elle fait totalement abstraction de ce que cet accès peut représenter pour l’appelante et de la valeur qu’il peut ajouter à la valeur du lot dont elle est déjà propriétaire. [ 8 ] La Cour est plutôt d’avis que la valeur véritable de l’objet du litige en appel ne peut être déterminée et qu’ainsi elle est de celles qui donnent ouverture à un appel de plein droit [1] . [ 9 ] Ceci étant, la Cour est toutefois d’avis que l’appel est voué à l’échec et qu’il doit être rejeté. [ 10 ] L’appelante soulève plusieurs moyens d’appel.
Elle allègue des erreurs qu’elle qualifie d’erreurs de droit pour certaines et d’erreurs de fait pour d’autres. [ 11 ] Ainsi, elle soutient que le juge a commis une erreur de droit en affirmant qu’on ne peut prescrire contre l’état puisque l’
article 936 C.c.Q. édicte expressément qu’il est possible d’acquérir par prescription un bien sans maître dont l’État est devenu propriétaire par l’effet de la loi. [ 12 ] Elle ajoute qu’il a aussi commis une erreur de droit en lui imposant le fardeau de démontrer que ses auteurs avaient l’ animus nécessaire pour prescrire.
Le fardeau de démontrer l’absence d’ animus devant plutôt être imposé aux intimés. [ 13 ] Finalement, elle est d’avis qu’il aurait aussi commis une erreur en retenant les tenants et aboutissants mentionnés aux titres de propriété des intimés et de leurs auteurs pour conclure que la bande de terrain qu’elle convoite leur appartient.
Cette conclusion, qu’elle juge erronée, a, selon elle, teinté son appréciation de la preuve et l’a amené à conclure que ni elle ni ses auteurs n’ont eu une possession utile leur permettant de prescrire. [ 14 ] Elle soutient qu’il aurait retenu de la preuve que ses auteurs et elle ont eu une possession utile leur permettant d’acquérir le terrain s’il avait plutôt conclu que la bande de terre était un bien sans maître. [ 15 ] La Cour est d’avis qu’il est inutile d’évaluer le mérite de certains des moyens soulevés par l’appelante puisque son appel ne pourra réussir que si elle convainc la Cour que le juge de première instance a eu tort de conclure que ni elle ni ses auteurs n’ont eu une possession utile permettant d’acquérir le terrain par prescription.
Cette question est déterminante et si elle n’est pas décidée en faveur de l’appelante, la réponse qui pourrait être apportée aux autres moyens est sans pertinence sur le sort devant être réservé à l’appel. [ 16 ] Quelles sont donc les chances de succès de ce moyen? [ 17 ] Il est établi que la possession utile aux fins de la prescription acquisitive doit comporter deux éléments : un élément matériel et un élément intentionnel. Le premier « consiste […] en la maîtrise physique de la chose, son contrôle » alors que par élément
intentionnel on « désigne […] l’intention de se comporter comme titulaire de droit que l’on exerce » [2] . [ 18 ] Il est reconnu également que cette possession doit être paisible, continue, publique et non équivoque pour qu’elle permette de prescrire. [ 19 ] Ainsi, la possession qui ne comporte pas l’un ou l’autre de ces éléments ou ne présente pas l’une ou l’autre de ces caractéristiques ne permet pas de prescrire. [ 20 ] Or, l’existence ou non de ces éléments et de ces caractéristiques est essentiellement une question de fait. [ 21 ] Ici, le juge a considéré les témoignages rendus par les témoins idoines qui ont expliqué dans quel contexte cette bande de terrain a été utilisée par l’un et par l’autre, selon les époques. [ 22 ] Les passages suivants tirés de ses motifs le démontrent bien : [146] De plus, même si le Tribunal devait croire le témoignage de la demanderesse en ce qui concerne l’endroit où elle installe son quai à compter de 2007, il faut comprendre que sa possession ne bénéficie pas des attributs nécessaires lui permettant d’acquérir la parcelle de terrain en litige par voie d’acquisition judiciaire. [147] D’abord, sa possession n‘est plus paisible puisqu’elle débute après la mise en garde des propriétaires de ne plus utiliser la
section est de leur terrain. Puis cette possession n’est pas non équivoque. Faut-il le rappeler, selon la définition donnée par l’auteur Pierre- Claude Lafond, il est indispensable que la possession soit certaine et exclusive. Or, les intervenants utilisent également la parcelle de terrain en litige en l’aménageant et en l’entretenant. L’installation d’une clôture est également un signe important de leur occupation.
La possession de Nicole Leclerc n’est donc plus exclusive. [Référence omise] [148] De plus, sa possession n’est pas publique, puisqu’elle se fait loin du regard des intervenants dont les intentions ont été clairement manifestées à la demanderesse. [149] Dans un tel contexte, Nicole Leclerc ne peut, sans l’aide de ses auteurs, être déclarée propriétaire de la parcelle de terrain en litige en raison de sa possession. [ 23 ] Et plus loin, traitant de la possession des auteurs de l’appelante, il écrit : [168] De plus, le témoignage de Michael Tate permet de constater que sa possession ne bénéficie pas des attributs d’une possession utile pour fins d’acquisition de la parcelle de terrain en litige par voie de prescription.
La famille Tate croit depuis des décennies que le terrain appartient au gouvernement du Québec. Ainsi, il manque à leur possession l’élément intentionnel, soit l’ animus.
Cet élément exige du possesseur de préciser avec quelle intention et dans quel état d’esprit le contrôle de l’immeuble s’effectue. [169] Or, dans l’esprit de Michael Tate la parcelle de terrain appartient à l’État et il ne peut donc l’acquérir par voie de prescription trentenaire ou décennale. [170] Ainsi, la demanderesse n’a pas démontré par voie de preuve prépondérante son droit d’acquérir la parcelle de terrain en litige. [ 24 ] En de telles circonstances, il est bien établi que la Cour n’interviendra qu’en présence d’une erreur manifeste et dominante commise par le juge.
Or, l’appelante n’en identifie aucune. [ 25 ] La conclusion du juge voulant que les titres de propriété des intimés et de leurs auteurs incluent cette bande de terrain n’a d’ailleurs eu aucune influence sur cette appréciation qu’il a faite de la preuve.
Elle aurait été la même si, comme l’appelante suggère qu’il aurait dû le faire, il avait plutôt conclu que la bande de terrain était un bien sans maître. [ 26 ] L’absence d’erreur manifeste et dominante dans l’appréciation que le juge a faite de la preuve qui l’a conduit à conclure à l’absence d’une possession possédant les attributs nécessaires pour prescrire fait en sorte que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] REJETTE la requête de bene esse pour permission d’appeler hors délai, sans frais de justice; [ 28 ] ACCUEILLE la requête modifiée pour rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 29 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice.
mark schrager, J.C.A. robert m. mainville, J.C.A. marie-josÉE HOGUE, J.C.A.
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