2023 QCCQ 8433, 2023 QCCQ 8433
Opinion
Protection de la jeunesse — 231698 2023 QCCQ 8433 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-004991-225 405-41-004992-223 405-41-004993-221 405-41-004994-229 405-41-004995-226 DATE : 28 février 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2020 Y, né le [...] 2017 Z, né le [...] 2015 A, née le [...] 2011 B, née le [...] 2008 Enfants -et- C -et- D Parents des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande d’intervenir dans la situation des enfants en raison des nombreux confits
[ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande d’intervenir dans la situation des enfants en raison des nombreux confits dans le milieu familial auxquels ils ont été exposés. [ 2 ] Le Directeur demande aussi d’intervenir en raison d’un risque sérieux d’abus sexuels de la part du père sur A et B, parce que le père a eu une relation sexuelle avec sa nièce E, âgée de 17 ans et auprès de qui il jouait un rôle paternel. [ 3 ] Finalement, le Directeur demande d’intervenir en raison de négligence sur le plan éducatif chez le père.
En effet, depuis la séparation des parents, dans les contacts supervisés, le père a besoin d’aide pour mieux décoder les besoins de ses enfants et y répondre. [ 4 ] Pour corriger la situation, le Directeur recommande que les enfants soient tous confiés à leur mère et d’autoriser des contacts supervisés avec le père, mais en tenant compte du désir de chacun des enfants. [ 5 ] La mère reconnaît les motifs justifiant la présence du Directeur et est en accord avec ce qui est proposé, tout comme l’avocate des enfants. [ 6 ] Le père reconnaît les motifs de compromission, sauf le risque sérieux d’abus sexuels.
Il nie avoir eu une relation sexuelle avec E, sa nièce, et, par conséquent, il ne constitue pas risque sérieux d’abus sexuels pour ses deux aînées. Par contre, le père est en accord avec les mesures recherchées. [ 7 ] Séance tenante, le Tribunal a expliqué qu’en l’absence du témoignage du père, il devait évaluer la crédibilité du témoignage de la mère. Et à cet égard, le Tribunal conclut que le témoignage de la mère - qui a vu ce qui s’est passé entre le père et E - est fiable. La mère a surpris le père avec E, tous deux couchés ensemble dans le salon.
Lorsqu’elle a voulu appeler les policiers, le père lui a demandé pardon. Il lui a aussi demandé de ne pas alerter les autorités. Toutefois, devant la gravité de la situation la mère a décidé de quitter le père. [ 8 ] Le Tribunal ne croit pas que la mère aurait pris une décision aussi importante si elle n’avait pas vu ce qu’elle a vu. Les parents ont eu de nombreuses chicanes dans le passé et sont toujours demeurés ensemble. La mère en a vu d’autres.
Mais si cet événement-là a conduit la mère à quitter le père, c’est parce que c’était grave. [ 9 ] Le Tribunal retient aussi que le père a joué un rôle paternel auprès de sa nièce E qui a vécu avec eux dans les camps de réfugiés en Afrique, mais aussi ici au Québec.
Le père a transgressé les limites en ayant une relation sexuelle avec une enfant mineure dont il a eu la responsabilité. [ 10 ] Ayant transgressé cette limite avec E, le père est à risque sérieux de la transgresser avec de ses aînées. [ 11 ] Vu la preuve, le Tribunal conclut que les motifs de compromission sont prouvés. [ 12 ] Quant aux mesures, la mère est en mesure d’assumer la responsabilité de ses enfants et de les protéger. [ 13 ] Le père, lui, a été peu impliqué dans la vie des enfants, jouant principalement le rôle de pourvoyeur.
Plusieurs de ses enfants ne souhaitent pas le voir. [ 14 ] Les deux cadets veulent toutefois voir leur père et continuent de le voir en visites supervisées. À l’audience, l’intervenante sociale informe le Tribunal que Z souhaite aussi voir son père. [ 15 ] Dans les visites, le père se montre ouvert aux conseils. Il s’agit d’un homme intelligent et qui accepte l’aide pour mieux être en mesure de répondre aux besoins de ses enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants X, Y et Z compromis en vertu de l’article 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 b) 1 iii (négligence sur le plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants A et B compromis en vertu de l’article 38 c) (mauvais traitements psychologiques), 38 d) 2 (risque sérieux d’abus sexuels) et 38 b) 1 iii (négligence sur le plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] CONFIE les enfants à la mère; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et le père se déroulent selon entente entre les parties et selon le désir des enfants de les actualiser ou non, et à condition que le père confirme sa présence 24 heures à l’avance; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et le père se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour une période d’une année; [ 23 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. [1]
___________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q. M e Anne-Catherine Vinette Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate des enfants M e Audrey Fortier-Laperle Avocate de la mère M e Marie-Lise Clair Avocate du père Date d’audience : 28 février 2023
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