2017 QCCA 1237, 2017 QCCA 1237
Opinion
Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics de la région de Québec c. Modern Concept d'entretien inc. 2017 QCCA 1237 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009251-163 (350-22-000172-141) DATE : 18 AOÛT 2017 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. COMITÉ PARITAIRE DE L’ENTRETIEN D’ÉDIFICES PUBLICS DE LA RÉGION DE QUÉBEC APPELANT – Demandeur c. MODERN CONCEPT D’ENTRETIEN INC.
INTIMÉE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 10 mars 2016 par la Cour du Québec, district de Beauce (l’honorable Daniel Lavoie), qui a accueilli partiellement sa requête introductive d’instance amendée en date du 20 janvier 2015 [1] . [ 2 ] Pour les motifs du juge Kasirer, auxquels souscrit la juge Bélanger, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice contre l’intimée tant en première instance qu’en appel; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] CONDAMNE l’intimée à payer à l’appelant la somme de 9 219,32 $ avec les intérêts calculés selon l’
article 45 de la
Loi sur les décrets de convention collective [2] depuis le 25 juin 2014. [ 6 ] Pour d’autres motifs, le juge Morin aurait pour sa part rejeté l’appel, avec les frais de justice contre l’appelant. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Jacques Cantin Joli-Coeur, Lacasse Pour l’appelant Me Alain Gutkin Me Chloé Fleurant Laframboise, Gutkin Pour l’intimée Date d’audience : 8 février 2017
MOTIFS DU JUGE MORIN [ 7 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 10 mars 2016 par la Cour du Québec, district de Beauce (l’honorable Daniel Lavoie), qui accueille en
partie la requête introductive d’instance de l’appelant et condamne l’intimée à lui payer 2 877,28 $ au bénéfice de M. Francis Bourque [3] . [ 8 ] Le cœur du litige consiste à déterminer si un franchisé, M. Bourque, est un salarié de l’intimée, Modern Concept d’entretien inc., un franchiseur, ou s’il est plutôt un entrepreneur indépendant. [ 9 ] Dans le premier cas, la
Loi sur les décrets de convention collective [4] (la Loi) s’appliquerait à la rémunération de M.
Bourque, mais non dans le second cas. [ 10 ] L’appelant est le comité paritaire chargé d’assurer l’observation du Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec [5] (le Décret) qui a été adopté en vertu de la Loi . [ 11 ] L’intimée, pour sa part, est une entreprise qui offre des services de conciergerie et d’entretien au moyen d’un vaste réseau de franchises [6] . [ 12 ] Il y a lieu de signaler que l’intimée est une filiale de GDI Services aux immeubles inc. (GDI), une entreprise employant environ 17 000 salariés dont un grand nombre sont régis par la Loi et le Décret. [ 13 ] M.
Louis Clavet, le vice-président au développement des affaires chez GDI, dont le témoignage rendu les 9 et 10 décembre 2015 est rapporté aux paragraphes 62 à 80 du jugement, a expliqué ce qui distingue les deux entreprises. [ 14 ] GDI est un employeur professionnel au sens de la Loi qui exécute des travaux d’entretien ménager pour des clients occupant des grandes surfaces, par exemple des édifices à bureaux comme celui situé au 1000, rue de la Gauchetière, à Montréal. [ 15 ] L’intimée, pour sa part, n’a pas de salariés exécutant des travaux d’entretien ménager.
Ses employés œuvrent plutôt dans la gestion de son réseau de franchises et ce sont les franchisés qui exécutent les travaux visés par la Loi et le Décret pour des clients désirant faire entretenir leurs locaux de petite ou moyenne taille. [ 16 ] En l’espèce, M. Bourque a effectué des travaux d’entretien ménager dans des succursales de la Banque Nationale du Canada et de la Société des alcools du Québec. [ 17 ] C’est dans le cadre d’un contrat de franchise conclu le 1 er janvier 2014 avec l’intimée (pièce D-1) que M. Bourque a effectué ces travaux.
Le même jour, il acquiert de l’intimée le contrat SAQ-33586 concernant l’entretien ménager d’une succursale de la Société des alcools du Québec située au 1556, Route 277, à Lac Etchemin (pièce D-8), de même que le contrat BNC-0283 concernant l’entretien ménager dans une succursale de la Banque Nationale du Canada selon la pièce D-10. [ 18 ] Par la suite, M.
Bourque acquiert trois autres contrats concernant l’entretien ménager de trois autres succursales de la Banque Nationale du Canada : 1° le 1 er février 2014, le contrat BNC-0269-1 (pièce D-5); 2° le 14 février 2014, le contrat BNC-0240-1 (pièce D-6); 3° le 24 mars 2014, le contrat BNC-1283-1 (pièce D-7). [ 19 ] Ces dernières acquisitions sont faites conformément à une convention de services conclue, le 27 août 2012, entre la Banque Nationale du Canada et l’intimée (pièce P-11).
Cette convention débute de la façon suivante : ATTENDU QUE le Fournisseur est une entreprise œuvrant dans le domaine de l’entretien ménager; ATTENDU QUE la Banque, dans le cours normal de ses affaires, souhaite obtenir des services d’entretien ménager et que le Fournisseur est disposé à offrir ces services à la Banque par son réseau de franchises; [ 20 ] Par ailleurs, la clause 11.2 de cette convention énonce ce qui suit : 11.2 Cession.
La Banque convient que la Convention sera cédée (cession initiale) par le Fournisseur à des franchisés-entrepreneurs qui deviendront l’entrepreneur pour les fins des présentes et y donne à l’avance son consentement y compris le droit du Fournisseur de prévoir à l’avance ou de convenir par la suite d’une rétrocession de la Convention en faveur dans les circonstances et aux mêmes conditions et le droit de céder de nouveau ladite Convention.
La Banque se verra signifier de tout acte de rétrocession et subséquente à la cession initiale conformément à la loi. [ 21 ] De fait, un avis de cession indiquant la cession de quatre contrats d’entretien ménager en faveur de Francis Bourque au cours des mois de janvier, février et mars 2014 est signé, le 1 er avril 2014, par les représentants de la Banque Nationale du Canada et l’intimée (pièce D-10). [ 22 ] Quant au contrat de franchise (pièce D-1), on y lit dans les alinéas introductifs ce qui suit : attendu que le réseau modern concept d’entretien est un réseau de franchises où, sous réserves des normes de qualité du produit et de la réputation du réseau et des soutiens technique et financier apportés par le franchiseur , le franchisé conserve l’entier contrôle sur la
gestion de son exploitation, laquelle comporte un risque d’affaires comme tout autre commerce dont le franchiseur n’est pas garant d’aucune façon; [ 23 ] Il faut souligner ici que ce contrat contient plusieurs dispositions concernant l’acquisition de contrats d’entretien. On y trouve entre autres les définitions suivantes : 2.2 contrat(
s) d’entretien désigne le ou les contrats que le franchiseur confie ou cède comme contrat initial à la date d’octroi de la franchise et tout contrat additionnel ou de remplacement du contrat initial; 2.3 contrat initial désigne le premier contrat confié ou cédé par le franchiseur en même temps que l’octroi de la franchise et en considération duquel la franchise a été octroyée; [ 24 ] Voici, par ailleurs, ce qu’on lit à la clause 7.2 de ce contrat : 7.2 cession de contrat d'entretien 7.2.1 le franchiseur cède au franchisé le contrat initial d'entretien identifié en
annexe A des présentes; 7.2.2 le franchiseur cédera au franchisé tout nouveau contrat d'entretien sur lequel les parties se seront mis d'accord , que ce soit en remplacement du contrat initial ou en sus du contrat initial.
Il est entendu que le franchisé ne pourra se voir céder de nouveau contrat d'entretien s'il est en défaut aux termes des présentes ou des conventions accessoires et parallèles et/ou, si de l'avis du franchiseur, le franchisé ne présente pas les capacités financières, ou de main d’œuvre ou organisationnelles pour accomplir tout autre nouveau contrat; 7.2.3 Dans l'éventualité où le franchisé se voit retirer, dans les 36 mois du début de l'octroi de son contrat de franchise, tout contrat d'entretien par le donneur d'ouvrage ou par le franchiseur pour des causes et circonstances hors la faute et le contrôle du franchisé selon l'évaluation exclusive et discrétionnaire du franchiseur, ce dernier s'engage à offrir au franchisé dans un délai raisonnable n'excédant pas 90 jours un nouveau contrat d'entretien aux conditions suivantes:
a) Le chiffre de ventes annuelles brutes projeté et l'expectative de vie du nouveau contrat offert ne seront pas nécessairement identiques ou similaires ni même proportionnels à ceux du contrat retiré ou cannelé, le franchisé reconnaissant expressément la difficulté d'un parfait appariement quant à la valeur des ventes qui peuvent être générées;
b) Le coût d’acquisition du nouveau contrat d'entretien à être payé par le franchisé au franchiseur sera déterminé selon le pourcentage déterminé au paragraphe 6.2.1 des présentes , duquel sera soustraite la fraction non amortie du coût d'acquisition du contrat retiré ou cannelé. À cet égard, les parties déterminent que l'amortissement du coût d'acquisition de tout contrat doit se faire linéairement sur une période de 3 ans.
Si le contrat retiré ou cannelé était lui-même un contrat cédé en vertu du présent paragraphe 7.2.3 en remplacement d'un contrat antérieur, les parties conviennent que la fraction non amortie du coût en capital (ci-après: la FNACC) utilisée pour la soustraction sera calculée selon l'équation suivante: fnacc= fnacc du 1er contrat comme s'il était resté en vigueur, plus la fnacc de la portion du prix du 2e contrat en excédent de la fnacc du 1er contrat telle qu'elle se trouvait au jour d'acquisition du 2e contrat;
c) Le franchisé aura libre choix d'accepter ou de refuser le contrat de remplacement offert par le franchiseur. Si le franchisé refuse le nouveau contrat qui lui est offert par le franchiseur pour quelque raison que ce soit, le franchiseur sera libéré de toute obligation contractée au terme du présent paragraphe 7.2.3. Si le contrat d'entretien retiré l'a été à l'initiative du franchiseur, et que le franchisé refuse le contrat d'entretien de remplacement qui lui est proposé, alors le franchiseur s'engage à racheter le contrat d'entretien retiré à la valeur de la fraction non amortie du coût en capital;
d) À la lumière du paragraphe 7.2.4 des présentes, le franchisé reconnaît qu'il ne pourra opposer au franchiseur le caractère inadéquat ou insatisfaisant du contrat de remplacement proposé, et sans limiter la généralité de ce qui précède, le franchisé ne pourra opposer que:
i) le travail d'entretien du contrat offert diffère de celui qu'il effectuait au terme du contrat retiré ou cannelé; ii) le lieu d'accomplissement du travail du contrat de remplacement offert est trop éloigné; iii) la catégorie des tâches du contrat de remplacement offert diffère de celle du contrat retiré ou cannelé; iv) la superficie à nettoyer du contrat de remplacement est trop grande ou trop petite par rapport au contrat retiré ou cannelé;
v) l'identité du client offert ne convient pas; vi) la rentabilité du contrat de remplacement offert est moindre que celle du contrat retiré ou cannelé; vii) le nombre d'heures de travail du contrat de remplacement offert est trop grand ou trop petit par rapport au contrat retiré ou cannelé; viii) le nombre d'employés requis pour effectuer le contrat de remplacement offert diffère du nombre d'employés par rapport au contrat retiré ou remplacé; ix) certaines dépenses du coût des ventes du contrat de remplacement offert diffèrent de celles du contrat retiré ou cannelé;
x) il a toute autre cause de reproche reliée de près ou de loin à celles identifiées ci-dessus ou de toute autre nature relativement au contrat de remplacement offert;
7.2.4 L'engagement du franchiseur est limité à 2 remplacements de contrat seulement et s’éteint tel que ci-dessus prévu, 36 mois après l'octroi du contrat de franchise. 7.2.5 Ces engagements du franchiseur , aux termes du paragraphe 7.2.3 des présentes, ne constituent nullement une garantie de valeur ou de profitabilité du ou des contrats de remplacement ou du contrat initial mais seulement un engagement de pure bonne foi du franchiseur pour permettre au franchisé sans reproche de ne pas perdre dans des circonstances précises un investissement de base significatif.
La présente ne constitue nullement une garantie de profit ou une garantie contre tout risque de perte de l'investissement initial, le franchisé devant toujours répondre personnellement des carences de ses méthodes ou de sa gestion. [ 25 ] À la clause 16.1 du contrat, les parties décrivent leurs relations de la façon suivante : 16.1 Pour plus de clarté, les parties spécifient expressément que le franchisé est un entrepreneur indépendant, que le franchisé n’est pas le mandataire ou l’agent du franchiseur , que le franchiseur n’exerce aucune contrôle sur les employés du franchisé, et que le franchiseur n’est d’aucune façon le garant du franchisé auprès de ses fournisseurs, de ses employés et de ses clients; [ 26 ] Selon un document rédigé par M.
Bourque (pièce P-13) et un rapport préparé par un inspecteur de l’appelant (pièce P-2), M. Bourque et sa conjointe auraient travaillé 409,7 heures dans l’exécution des contrats d’entretien ménager de janvier à mai 2014 [7] . [ 27 ] L’appelant a formulé une réclamation de 9 219,32 $ contre l’intimée, affirmant que M. Bourque était un salarié de celle-ci et qu’il n’avait pas reçu le salaire minimum prévu par le Décret. [ 28 ] Après avoir considéré l’ensemble de la preuve, le juge de première instance a conclu que le franchisé, M. Bourque, était un entrepreneur indépendant et non un salarié assujetti à la Loi .
Il s’en est expliqué du paragraphe 169 au paragraphe 180 de son jugement. [ 29 ] Il y a lieu de citer ici les paragraphes 176 à 180 de ce jugement : [176] Or le faisceau factuel dont parle notre collègue le juge Proulx dans l’affaire Distinction est qu’il ressort de l’ensemble de la preuve que Francis Bourque et sa conjointe ont voulu ensemble poursuivre leur projet d’entreprise de services d’entretien ménager.
Lui et sa conjointe ont saisi l’opportunité d’affaires, au début de l’année 2014, qui se présentait à eux suite à la rencontre avec le représentant de la défenderesse qui avait eu recours déjà, dès 2013, aux services de Francis Bourque dans le contexte d’une entente de sous-traitance dictée par le remplacement temporaire et imprévu d’un autre franchisé malade. [177] La fin prématurée de l’entreprise commerciale de Francis Bourque liée à son insatisfaction des services d’encadrement de la défenderesse ainsi qu’à une certaine impatience de voir fructifier ses affaires ne doit pas servir à dénaturer l’objectif commercial qu’il poursuivait au moment de s’engager contractuellement envers la défenderesse.
D’ailleurs, la preuve nous apprend qu’après sa rupture avec elle, il a poursuivi ses activités d’entretien ménager sous la même forme qu’antérieurement, soit en utilisant son nom en guise de raison sociale enregistrée. [178] C’est pourquoi nous concluons que la réclamation du demandeur n’est pas fondée. Son recours pécuniaire ne repose pas de façon prépondérante sur des éléments rattachés au fait que Francis Bourque et sa conjointe étaient des salariés au sens où l’entend la
Loi sur les décrets de convention collective . [179] Contrairement au contexte judiciaire d’une plainte pénale qui vise avant tout le comportement d’une personne par rapport au respect d’une norme de conduite, la présente réclamation repose sur l’exigence de démontrer selon les probabilités que la défenderesse a agi comme un véritable employeur professionnel. [180] Au risque de se répéter, la trame factuelle établissant les rapports entre la défenderesse et Francis Bourque témoigne de l’existence d’un véritable contrat, certes d’adhésion mais résultant de la volonté franche de deux parties de faire ensemble des affaires au bénéfice de chacune d’elle.
À l’instar de la bonne foi qui se présume, la preuve ne justifie pas d’écarter le fondement contractuel à la base de l’entente entre la défenderesse et Francis Bourque comme s’il s’agissait d’un simple stratagème pour contourner les exigences d’une loi d’ordre public. [ 30 ] Que révèle la preuve à cet égard? [ 31 ] Francis Bourque déclare, lors de son témoignage, qu’en contractant avec l’intimée, son but, à long terme, était d’avoir des employés et de n’avoir qu’à gérer une entreprise très payante [8] . [ 32 ] Il savait que le montant forfaitaire mensuel à être payé par les demandeurs de service, soit la Banque Nationale du Canada et la Société des alcools du Québec, avait été négocié par l’intimée [9] , cette dernière agissant comme agent de transmission des paiements à être effectués par ces deux sociétés. [ 33 ] Il avait accepté ce montant après discussion avec le représentant de l’intimée, Guy Louis-Seize, et ce, dans le but d’avoir un contrat commercial [10] . [ 34 ] Il admet que Louis-Seize lui avait expliqué les conditions d’achat des contrats d’entretien ménager [11] . [ 35 ] Enfin, Francis Bourque reconnaît qu’il a signé les contrats sans les lire et sans tenter de vérifier les montants mentionnés par Louis-Seize [12] , montants non remis en cause tant en première instance qu’en appel. [ 36 ] C’est en constatant au bout de cinq mois que les revenus nets de l’entreprise n’étaient pas à la hauteur de son attente qu’il a décidé de mettre fin au contrat de franchisage avec l’intimée, sans porter plainte ou intenter un recours contre celle-ci. [ 37 ] Je ne remarque en définitive aucune erreur manifeste et déterminante commise par le juge dans l’appréciation factuelle de la preuve qui justifierait l’intervention de la Cour.
[ 38 ] Quant à ses inférences en droit, j’estime, pour les motifs qui suivent, que le juge n’a pas non plus commis d’erreur qui justifierait une telle intervention. [ 39 ] Au départ, il faut signaler que l’appelant ne conteste pas que, selon toute apparence, le contrat faisant l’objet du litige est un contrat de franchisage. Il soutient plutôt que, compte tenu des circonstances dans cette affaire, Francis Bourque et sa conjointe doivent être considérés comme des salariés au sens de la
Loi sur les décrets de convention collective [13] . [ 40 ] Il vaut de signaler, par ailleurs, qu’en appel, chacune des parties invoque au soutien de sa position l’arrêt Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics c.
Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins [14] . [ 41 ] Voici comment s’y exprime le juge Jacques au nom de la Cour : L'indice le plus important qui différencie le contrat de l'entrepreneur de celui de l'artisan est que l'entreprise comporte une organisation dans un but de profit, i.e. l'acceptation et la rémunération du risque, alors que cet aspect est absent du contrat que conclut l'artisan.
C'est là l'une des distinctions retenues par la jurisprudence française pour différencier le contrat d'entreprise du contrat de travail (Encyclopédie juridique Dalloz, 2e éd., tome III, Vo Contrat d'entreprise, Sect. 2 par. 11): Néanmoins la rémunération selon le travail fourni est souvent révélatrice du contrat d'entreprise (Soc. 2 déc. 1970, Bull. civ. V, no 683), alors que «l'absence de supplément» en contrepartie d'une responsabilité ou d'un risque est de «nature à exclure l'existence d'un tel contrat» (Soc. 19 juill. 1968, Bull. civ. V, no 400).
Je suis d'avis que l'acceptation et la rémunération du risque s'appliquent pour différencier l'artisan de l'entrepreneur proprement dit lorsque la Loi assimile l'artisan à un salarié sans pour autant toucher l'entrepreneur. D'autres indices secondaires sont la liberté des horaires et des méthodes de travail, le paiement global et forfaitaire. Ils peuvent permettre de qualifier le contrat s'il y a corrélation avec le risque de l'affaire.
Dans le cas sous étude, le contrat intervenu entre l'auteur de Girard et la Caisse met le risque de l'entreprise au compte de l'entrepreneur, lui laisse le choix des horaires précis et des méthodes et prévoit une rémunération globale et forfaitaire, de sorte que le risque du plus ou moins de travaux et rapidité d'exécution incombe complètement à Girard sans modification du prix.
Ces indices constituent un ensemble de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour conclure qu'il y a contrat d'entreprise. [15] [ 42 ] Or, des propos tenus par le juge de première instance aux paragraphes 176 à 180 de son jugement, on peut comprendre que, selon lui, Francis Bourque s’est engagé avec l’intimée dans un contrat où il assumait des risques en vue d’obtenir une rémunération qu’il espérait être bénéfique tant pour lui-même que pour l’intimée. [ 43 ] Dans un contrat de franchisage, il n’est pas rare, bien au contraire, que le franchisé soit astreint à respecter diverses contraintes imposées par le franchiseur.
Tel est le cas ici où le franchiseur exige du franchisé de respecter des normes de qualité dans les travaux d’entretien. De plus, les demandeurs de service ont eux-mêmes des exigences, notamment quant aux heures où le travail d’entretien doit être fait. [ 44 ] Sous la réserve que je viens de mentionner, Francis Bourque demeure libre d’effectuer son travail aux heures et selon les méthodes qui lui conviennent. Il peut aussi choisir l’équipement et les produits qu’il désire, sous réserve d’assurer la qualité de son travail selon les exigences du franchiseur et des clients.
Il peut, par ailleurs, engager à sa guise, s’il le souhaite, des employés à qui il pourrait demander de faire tout le travail, ces employés devenant alors, le cas échéant, des salariés en vertu de la
Loi sur les décrets de convention collective . [ 45 ] En définitive, le franchisé n’est pas assujetti ici à un contrôle minutieux par le franchiseur dans l’exécution des contrats d’entretien, mais il accepte d’accomplir ceux-ci en respectant des normes édictées par le franchiseur pour répondre aux souhaits des demandeurs de service. [ 46 ] En ce faisant, il compte réaliser normalement un profit supérieur à une rémunération salariale grâce à certains avantages rattachés à un contrat d’entreprise, par exemple la possibilité de réclamer des déductions fiscales qui ne sont pas permises pour un salarié. [ 47 ] Par ailleurs, le fait par le franchiseur de fournir au franchisé certains services pour faciliter la gestion de ses affaires ne vient pas transformer leur relation pour autant, ces services visant à permettre au franchisé de concentrer ses énergies sur son travail d’entretien. [ 48 ] Il est intéressant de lire ici la définition que donne du franchisage Me Jean H.
Gagnon : Une relation commerciale et contractuelle à long terme entre deux entreprises juridiquement indépendantes l’une de l’autre par laquelle l’une d’entre elles (appelé le « franchiseur ») accorde à l’autre (appelé le « franchisé ») le droit de faire affaires d’une manière particulière, développée et préalablement expérimentée avec succès par le franchiseur, dans un territoire délimité, selon des normes uniformes et définies, et sous une ou des marques de commerce ou enseignes données, pour une durée limitée, contre rémunération.
De plus, par cette entente, le franchiseur accorde au franchisé certains services additionnels notamment au niveau du soutien à la gestion des affaires du franchisé et de la mise en marché des produits ou services offerts par le réseau et le franchiseur s’oblige à contrôler l’uniformité des méthodes définies et à les améliorer constamment en fonction des besoins du marché. [16] [ 49 ] Voici, par ailleurs, comment il distingue le contrat de travail du contrat de franchisage : Un deuxième concept légal qui, à notre avis, n’est pas approprié pour qualifier la relation de franchise est le concept de contrat de travail selon lequel le franchisé serait un employé et le franchiseur l’employeur.
En effet, selon le fondement même du franchisage, le franchisé n’est pas un employé du franchiseur en ce sens qu’il ne travaille pas pour le bénéfice du franchiseur contre rémunération. Le but premier du franchisé est d’exploiter son entreprise. Le franchisé, seul ou avec d’autres, en entreprise individuelle, en société ou en compagnie, constitue plutôt une entreprise autonome qui travaille pour son propre profit et non pour celui du franchiseur.
Naturellement, l’on peut dire que la profitabilité du franchisé entraîne généralement celle du franchiseur mais, en pratique, le but premier du franchisé est de détenir une entreprise profitable et non de travailler au bénéfice du franchiseur. [17] [ 50 ] Dans les circonstances, selon les critères énoncés dans l’arrêt Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics [18] et les propos de Me Jean H.
Gagnon, le contrat serait un contrat d’entreprise et non un contrat de travail, compte tenu de la preuve. [ 51 ] Il y a lieu, par ailleurs, d’examiner à ce sujet les dispositions législatives et réglementaires pertinentes. [ 52 ] L’
article 2 de la Loi énonce la règle suivante : 2. Il est loisible au gouvernement de décréter qu’une convention collective relative à un métier, à une industrie, à un commerce ou à une profession, lie également tous les salariés et tous les employeurs professionnels du Québec, ou d’une région déterminée du Québec, dans le champ d’application défini dans ce décret. [ 53 ] Voici, par ailleurs, la définition de l’expression « employeur professionnel » au paragraphe 1g) de la Loi :
g) « employeur professionnel » désigne : un employeur qui a à son emploi un ou des salariés visés par le champ d’application d’un décret; [ 54 ] Quant au terme « salarié », il est défini de la façon suivante au paragraphe 1j) de la Loi :
j) «salarié» signifie : tout apprenti, manoeuvre ou ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié ou compagnon, artisan, commis ou employé qui travaille individuellement, en équipe ou en société; [ 55 ] Il est approprié de citer ici l’article 2.02 du Décret : 2.02 Champ industriel : le décret s’applique à tout travail d’entretien effectué pour autrui.
Pour les fins du premier alinéa, le travail d’entretien effectué pour autrui comprend également le travail d’entretien effectué : 1° par le salarié du propriétaire ou du gestionnaire d’un édifice public pour les locataires de cet édifice dans les locaux loués et dans les espaces communs aux locataires; 2° sous la direction d’une personne qui n’est pas à l’emploi du locataire d’un local, du propriétaire ou du gestionnaire d’un édifice public. [ 56 ] Voici, enfin, la définition de l’expression « travail d’entretien » au paragraphe 1.01f) du Décret :
f) « travail d’entretien » : travail se rapportant au nettoyage à l’intérieur ou à l’extérieur d’un édifice public; [ 57 ] Or, il ressort de la preuve que l’intimée Modern Concept d’entretien inc. n’a à son emploi aucun salarié visé par le champ d’application du décret pertinent dans la présente affaire. Le personnel de l’intimée n’exécute pas du travail d’entretien, mais s’occupe essentiellement de la conclusion et de la gestion des contrats que l’intimée doit conclure à
titre d’intermédiaire avec les demandeurs de services d’entretien, d’une part, et les fournisseurs de ces services, soit les franchisés, d’autre part. [ 58 ] Je crois approprié de citer, par ailleurs, les articles 12 et 13 de la Loi :
12. Il est interdit de payer un salaire inférieur à celui que fixe le décret.
Malgré toute stipulation ou entente à l’effet contraire et sans qu’il soit nécessaire d’en demander la nullité, le salarié a droit de recevoir le salaire fixé par le décret. 13. À moins qu’elles ne soient expressément interdites par le décret, les clauses d’un contrat de travail sont valides et licites, nonobstant les dispositions des articles 9 et 11 ci-dessus, dans la mesure où elles prévoient pour le salarié une rémunération en monnaie courante plus élevée ou des compensations ou avantages plus étendus que ceux fixés par le décret. 12. It is forbidden to stipulate a wage lower than that fixed by the decree.
Notwithstanding any stipulation or agreement to the contrary and without it being necessary to demand the nullity thereof, the employee is entitled to recover the wage fixed by the decree. 13. Unless expressly forbidden by the provisions of the decree, the clauses of an employment contract shall be valid and lawful, notwithstanding the provisions of the above sections 9 and 11, in so far as they provide, in favour of the employee, a higher monetary remuneration in currency or more extended compensation or benefits than those fixed by the decree. [Mes soulignements] [ 59 ] On ne peut interpréter l’
article 12 sans tenir compte de l’article suivant qui indique dans quel contexte on doit considérer le salaire visé à l’article 12, soit celui d’un contrat de travail. [ 60 ] Voici la définition du contrat de travail selon l’
article 2085 du Code civil du Québec : 2085. Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s’oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d’une autre personne, l’employeur. 2085.
A contract of employment is a contract by which a person, the employee, undertakes, for a limited time and for remuneration, to do work under the direction or control of another person, the employer. [ 61 ] Je signale qu’au second alinéa du préambule du Code civil , on lit : Le code est constitué d’un ensemble de règles qui, en toutes matières auxquelles se rapportent la lettre, l’esprit ou l’objet de ses dispositions, établit, en termes exprès ou de façon implicite, le droit commun.
En ces matières, il constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles- mêmes ajouter au code ou y déroger The Civil Code comprises a body of rules which, in all matters within the letter, spirit or object of its provisions, lays down the jus commune, expressly or by implication. In these matters, the Code is the foundation of all other laws, although other laws may complement the Code or make exceptions to it. [ 62 ] Or, la Loi ne contient pas de disposition venant écarter la définition contenue à l’
article 2085 C.c.Q ., qui s’y applique en conséquence. [ 63 ] Selon la preuve retenue par le juge, Francis Bourque ne voulait pas conclure un contrat de travail avec l’intimée, mais il cherchait à réaliser un objectif commercial au moyen d’un contrat lui permettant de poursuivre son projet d’entreprise de service d’entretien ménager en vue de faire un profit, avec les risques que cela comporte. [ 64 ] Le fait que ce contrat a connu une fin prématurée à cause des espoirs déçus de Francis Bourque ne permet pas de conclure qu’il ne s’agissait pas réellement d’un contrat d’entreprise, mais plutôt d’un contrat de travail. [ 65 ] Je tiens à souligner ici, que, tout comme mon collègue le juge Kasirer, j’estime qu’une cession imparfaite ressort des relations tripartites entre les demandeurs de service (Banque Nationale du Canada et Société des alcools du Québec), le cédant (Modern Concept d’entretien inc.) et le cessionnaire (Francis Bourque). [ 66 ] Toutefois, je suis d’avis que le caractère imparfait de cette cession n’a pas pour effet de transformer le contrat de franchise entre l’intimée et M.
Bourque, qui est selon toute apparence un contrat d’entreprise, en un contrat de travail. [ 67 ] Il est vrai que le risque encouru par le cessionnaire est amoindri par le fait que l’intimée conserve une responsabilité vis-à-vis les demandeurs de service, mais le risque n’est pas éliminé, tant s’en faut, comme le constate d’ailleurs amèrement M. Bourque au printemps 2014. [ 68 ] Comme le rappellent avec force les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Uniprix inc. c.
Gestion Gosselin et Bérubé inc . [19] , c’est l’intention des parties qu’il importe de bien cerner pour qualifier et interpréter le contrat qu’elles ont conclu : [1] Le droit civil québécois accorde une place fondamentale au principe de l’autonomie de la volonté. Cette liberté contractuelle permet aux parties à un contrat de régir leur relation comme elles le souhaitent, dans les limites prévues par la loi et l’ordre public. […]
[69] Aux paragraphes 34 à 44 de cet arrêt, les juges majoritaires énoncent quels sont les principes d’interprétation des contrats. Ilvaut de signaler ici les paragraphes 41 et 42 : [41] L’interprétation des contrats implique en effet l’examen d’une multitude d’éléments factuels. Il s’agit d’une question mixte defait et de droit à l’égard de laquelle les tribunaux d’appel ne peuvent intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante(Larouche c. Néron, 2016 QCCA 692, par. 5 ; Lamco II s.e.c. c. Québec (Ville), 2016 QCCA 757, par. 2 ; voir aussiSattva Capital Corp. c.
Creston Moly Corp., 2014 CSC 53, [2014] 2 R.C.S. 633, par. 47-50). Il en est de même pour « [l]a déterminationdu caractère clair ou ambigu d’un contrat », qui « est un processus discrétionnaire » à l’égard duquel « une cour d’appel doit faire preuvede retenue et de déférence » (Immeubles Régime XV inc. c. Indigo Books & Music Inc., 2012 QCCA 239, par. 9-10 ; voir aussi Éolectric, par. 16; Baudouin et Jobin, no 413; Lluelles et Moore, no 1579). [42] La qualification du contrat peut elle aussi être considérée comme une question mixte de fait et de droit dans certaines circonstances.
Si certains auteurs estiment qu’il s’agit d’une pure question de droit (Gendron, p. 16-17; Lluelles et Moore, no 1738), iln’en reste pas moins que la qualification d’un contrat peut dépendre de la preuve de l’intention commune des parties à l’égard de sanature et de son contenu. Lorsqu’il est nécessaire de s’en remettre à la preuve de cette intention, la Cour d’appel du Québec reconnaît àjuste
titre que la qualification du contrat est alors une question mixte de fait et de droit (MMA, par. 20; Banville-Joncas, par. 63-64; Ciecanadienne d’assurances générales Lombard c. Promutuel Portneuf-Champlain, société mutuelle d’assurances générales, 2016 QCCA1903, par. 17 ). [70] En l’espèce, le juge de première instance ne s’est pas contenté d’interpréter le contrat de franchise à partir de ses termes, mais ila tenu compte de l’ensemble de la preuve, notamment des témoignages de M.
Bourque et de sa conjointe, pour tirer ses conclusions, etce, après avoir passé en revue, aux paragraphes 119 à 158 de son jugement, diverses sources citées par les parties au soutien de leursprétentions. [71] Compte tenu de la preuve, de l’arrêt Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics[20], de l’arrêt Uniprix[21] et desdispositions législatives et réglementaires citées ci-dessus, le juge était justifié de conclure comme il l’a fait quant au statut de M.
FrancisBourque. [72] Cela étant dit, il me paraît important de fournir certaines précisions permettant de comprendre comment j’en viens à maconclusion finale. [73] Tout d’abord, je ne suis pas d’accord avec l’exercice auquel s’est livré le juge de première instance aux paragraphes 159 à 168de son jugement sous une rubrique intitulée « Bilan comptable du travail exécuté par Francis Bourque et sa conjointe ». [74] À partir des données financières fournies par l’intimée, le juge a tenté de démontrer apparemment que Francis Bourque auraitreçu pour son travail une rémunération qui, sur une base horaire, respectait le tarif horaire prévu par le Décret. [75] Il s’agit là d’un exercice non convaincant, car le juge tente sans succès de transformer une rémunération forfaitaire mensuelleen un salaire mensuel sur une base horaire.
Autrement dit, selon une expression populaire, il compare des pommes et des oranges, cequ’il faut éviter de faire. [76] Par ailleurs, cet exercice est incohérent avec la conclusion à laquelle arrive ensuite le juge aux paragraphes 169 à 180 de sonjugement, comme on l’a déjà vu ci-dessus. Pourquoi cherche-t-il à démontrer que le Décret est respecté, alors que celui-ci n’est pasapplicable vu que M.
Bourque n’est pas assujetti à la Loi? [77] Il s’agit là d’une erreur du juge qui ne justifie pas cependant l’intervention de la Cour, vu que sa conclusion est bien motivée parles paragraphes 169 à 180 de son jugement. [78] Je dois souligner ici que, selon Louis Clavet, le faible rendement obtenu par M. Bourque sur son investissement était dû au faitqu’il aurait pris le double du temps requis selon les normes de l’industrie pour exécuter son travail[22].
Ce témoignage n’a pas étécontredit par l’appelant. [79] Par ailleurs, je crois important d’expliquer pourquoi un arrêt invoqué par l’appelant au soutien de son pourvoi n’est pasapplicable en l’espèce. [80] Il s’agit de l’arrêt Comité paritaire de l’industrie de l’automobile des régions Saguenay Lac St-Jean c. Patrick Soucy[23]. [81] Dans cet arrêt, il n’est pas du tout question du paiement du salaire minimum fixé par décret selon l’article 12 de la Loi.
On ytraite plutôt du paiement par un artisan travaillant à son propre compte des prélèvements dus en vertu du Règlement sur le prélèvement duComité paritaire de l’industrie de l’automobile de la région Saguenay Lac St-Jean[24]. [82] Ce règlement a été adopté en vertu de l’article 22 de la Loi, plus précisément de la disposition suivante : 22. À compter de la publication de l’avis prévu à l’article 19, le comité constitue une corporation et a les pouvoirs, droits et privilègesgénéraux d’une corporation civile ordinaire. Du seul fait de sa formation, il peut de droit : […]
i) Par règlement approuvé par le gouvernement et publié dans la Gazette officielle du Québec, prélever de l’employeurprofessionnel seul ou de l’employeur professionnel et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l’application du décret; ceprélèvement est soumis aux conditions suivantes :
[…] 3° Le règlement peut déterminer la base de calcul du prélèvement dans le cas de l’ouvrier ou artisan qui n’est pas au service d’un employeur professionnel, et déterminer que le prélèvement sera exigible de tels ouvriers ou artisans alors même qu’il n’est exigible que de l’employeur professionnel; […] [ 83 ] Dans le Décret sur les salariés de garages de la région du Saguenay Lac St-Jean [25] , on définit l’artisan de la manière suivante : 1.01
a) « artisan » personne travaillant à son compte, seule ou en société, et qui effectue pour autrui un travail régi par le décret. [ 84 ] Enfin, à l’article 4 du Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire , on lit : 4. L’artisan ou l’ouvrier qui n’est pas au service d’un employeur professionnel doit verser au Comité paritaire une somme équivalant à 2,00 $ par semaine. [ 85 ] De fait, il n’y a, strictement parlant, ni employeur professionnel ni salarié dans cette affaire. Cela ressort clairement des propos suivants de la Cour : Le portrait factuel qui sous-tend l’application de critères n’est pas contesté.
L’intimé, peintre et débosseleur de véhicules automobiles, travaille seul. Il fixe le prix des réparations et les effectue, à l’aide de ses propres outils, suivant un horaire qui respecte sa convenance. Il jouit d’une véritable autonomie dans l’exécution de son travail. [26] [ 86 ] C’est donc l’application d’une disposition exceptionnelle de la Loi , en l’absence d’un contrat de travail, qui a conduit la Cour à conclure que l’intimé Patrick Soucy devait être considéré comme un salarié au sens de la Loi.
Voici comment la Cour s’exprime à ce sujet : La loi a d’ailleurs prévu, pour cette catégorie de salariés qu’elle nomme artisans, une obligation autonome de prélèvement des sommes nécessaires à l’application du Décret"… alors même qu’il n’est exigible que de l’employeur professionnel" (art. 22i)3° de la Loi ).
En l’espèce, le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l’industrie de l’automobile de la Région Saguenay-Lac-St-Jean prévoit que l’artisan"… qui n’est pas au service d’un employeur professionnel doit verser au Comité paritaire une somme équivalent à 2.00$ par semaine" (art. 4). [27] [ 87 ] Il faut ajouter que le recours dans cette affaire avait été pris devant un tribunal pénal pour une infraction ne nécessitant pas de lien contractuel entre un salarié et un employeur. [ 88 ] Je crois approprié de rappeler ici que, selon l’
article 2 de la Loi , c’est l’application d’une convention collective, qui est un contrat de travail, qui peut être décrétée par le gouvernement. À défaut d’un contrat de travail, la Loi ne s’applique pas, sauf dans la mesure prévue par une disposition particulière de cette loi. [ 89 ] Le caractère exceptionnel de la disposition législative invoquée et la situation particulière mentionnée ci-dessus m’amènent à conclure que l’arrêt Soucy ne peut servir d’assise à la position de l’appelant. [ 90 ] Pour ces motifs, je suis d’avis que la Cour rejette l’appel, avec frais de justice contre l’appelant.
BENOÎT MORIN, J.C.A. MOTIFS DU JUGE KASIRER [ 91 ] Respectueusement dit, je ne partage pas la conclusion de mon collègue le juge Morin. [ 92 ] Après son analyse de la preuve, et notamment du contrat de franchise intervenu entre l’intimée, à
titre de franchiseur, et Francis Bourque, à
titre de franchisé, le juge de première instance conclut que ce dernier n’était pas un « artisan », et donc pas un « salarié / employee », au sens de la
Loi sur les décrets de convention collective [28] et du Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec [29] . S’appuyant entre autres sur l’arrêt Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics c. Desjardins [30] , le juge conclut que le franchisé était plutôt un entrepreneur indépendant, de sorte que son travail et sa rémunération d’entretien n’étaient pas visés par le Décret et qu’il n’avait pas droit au salaire minimum établi par celui-ci.
Comme l’écrit mon collègue le juge Morin, « des propos tenus par le juge de première instance aux paragraphes [176] à [180] de son jugement, on peut comprendre que, selon lui, Francis Bourque s’est engagé avec l’intimée dans un contrat où il assumait des risques en vue d’obtenir une rémunération qu’il espérait être bénéfique tant pour lui-même que pour l’intimée » (paragr. [42] de ses motifs). [ 93 ] Avec égards pour l’opinion contraire, j’estime que le jugement dont appel est frappé d’une erreur révisable qui entache la détermination selon laquelle le franchisé M.
Bourque était un entrepreneur indépendant et non un « salarié / employee » au sens de la Loi , eu égard notamment aux critères retenus par notre Cour dans l’arrêt Desjardins .
[ 94 ] La méprise du juge se rapporte à une compréhension inexacte de la relation contractuelle tripartite liant les donneurs d’ouvrage, le franchiseur et les franchisés et telle qu’établie par les contrats d’entretien, contrats qui sont au cœur du modèle d’affaires de l’intimée- franchiseur. [ 95 ] Plus précisément, le juge erre en omettant de relever que les cessions des contrats d’entretien par le franchiseur au franchisé sont ce que l’on qualifie en droit civil de « cessions imparfaites » : en dépit des cessions, l’intimée-franchiseur (le cédant) demeure lié par les contrats d’entretien qu’il a négociés au départ et se trouve toujours responsable envers le donneur d’ouvrage (le cédé) pour la prestation d’entretien que doit exécuter le franchisé (le cessionnaire). [ 96 ] Cette erreur dans l’interprétation des contrats de cession a faussé l’évaluation par le juge des critères de risque de l’entreprise et de rémunération qui s’y rattache, critères pertinents, selon l’arrêt Desjardins , pour déterminer si M.
Bourque était un « salarié » de l’intimée et si cette dernière était un « employeur professionnel / professional employer » au sens de la Loi . En phase avec le risque d’entreprise qu’elle assumait, l’intimée-franchiseur se réservait, dans les contrats de franchise, un important pouvoir de contrôle sur l’exécution des contrats d’entretien par le franchisé-cessionnaire, sur sa rémunération, ainsi que sur son droit de rétrocéder les contrats d’entretien.
Dans les circonstances, même si le franchisé était juridiquement indépendant du franchiseur, le franchiseur assumait toujours le risque de l’entreprise vis-à-vis le donneur d’ouvrage. Ce fait, essentiel à l’évaluation des risques en application des critères identifiés par l’arrêt Desjardins , n’a pas été relevé par le juge. [ 97 ] Par ailleurs, le juge était mal avisé de conclure que la volonté déclarée des parties contractantes au contrat de franchise, selon laquelle M. Bourque était un entrepreneur indépendant, devait primer sur leur volonté réelle de faire en sorte que le franchiseur demeure
partie aux contrats d’entretien afin de contrôler l’exécution de ces ententes par son franchisé. [ 98 ] Au cours de la période où il exécutait les contrats d’entretien, et quel qu’ait pu être son statut selon le droit de la franchise, M. Bourque était un « salarié » à l’emploi de l’intimée, « employeur professionnel » au sens des dispositions d’ordre public de la Loi et du Décret .
La même conclusion doit prévaloir pour sa conjointe, Jocelyne Fortin, qui l’a aidé, sans rémunération, dans ce travail. [ 99 ] Par conséquent, j’estime que l’intimée-franchiseur a l’obligation de verser au Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics de la région de Québec le salaire minimum établi par le Décret et qui est réclamé au nom de M. Bourque et de Mme Fortin. I Le contexte [ 100 ] L’intimée-franchiseur a établi un réseau de franchises dans le domaine de l’entretien d’édifices publics et parapublics dans la région de Québec regroupant des franchisés, comme M.
Bourque, voulant bénéficier de la notoriété et de l’expertise de Modern Concept d’entretien inc. Pour l’essentiel, la franchise vise à fournir des services de ménage de bureaux à divers donneurs d’ouvrage. L’intimée- franchiseur est une société qui n’a pas, à son service, d’employés d’entretien, mais seulement des gestionnaires. Le nettoyage est exécuté par ses franchisés – personnes seules, couples, petites entreprises – lesquels sont liés au franchiseur par un contrat de franchise.
Un contrat d’entretien initial est conclu entre le franchiseur et le donneur d’ouvrage qui a besoin de services d’entretien dans ses locaux, lequel contrat est ensuite cédé au franchisé. [ 101 ] En l’espèce, des contrats d’entretien ont d’abord été conclus entre chacun de deux donneurs d’ouvrage, la Banque Nationale et la Société des alcools du Québec, et l’intimée-franchiseur. Celui impliquant la Banque et Modern Concept d’entretien inc., désignée à
titre de « Fournisseur » des services d’entretien, est signé en 2012. Dans son préambule, le contrat décrit le Fournisseur comme « une entreprise œuvrant dans le domaine de l’entretien ménager » et prévoit que « la Banque, dans le cours normal de ses affaires, souhaite obtenir des services d’entretien ménager et que le Fournisseur est disposé à offrir ces services à la Banque par son réseau de franchises ».
On peut imaginer que le contrat liant la SAQ et Modern, lequel n’est pas au dossier d’appel, est similaire. [ 102 ] Les devis fixant les modalités du ménage à faire sur le site, ainsi que le prix du contrat d’entretien, sont donc négociés entre le franchiseur et le donneur d’ouvrage. Le franchisé n’est pas impliqué dans cette négociation.
Le juge note, au paragraphe [60] de ses motifs, que la représentante de la Banque Nationale, responsable au siège social pour les contrats d’entretien des succursales, dit au procès qu’environ 400 succursales font l’objet du contrat d’entretien conclu en 2012. [ 103 ] Ces contrats d’entretien sont envisagés pour être cédés par l’intimée-franchiseur, selon certaines modalités particulières, à des franchisés qui participent ou participeront à son réseau de franchises.
Dans le contrat initial d’entretien signé avec la Banque Nationale, par exemple, la cession à venir est dénoncée au donneur d’ouvrage qui y consent d’avance, assurant ainsi la validité de la cession conventionnelle à venir. [ 104 ] Un contrat de franchise est également signé entre l’intimée-franchiseur et M. Bourque, comme franchisé, qui accepte, notamment, d’exécuter le ou les contrats d’entretien conclus entre le ou les donneurs d’ouvrage et l’intimée-franchiseur. Avant de signer le contrat de franchise avec l’intimée, M.
Bourque avait déjà une petite entreprise d’entretien qu’il exploitait à temps partiel, à raison de quelques soirs par semaine et de certaines fins de semaine. En se joignant au réseau de franchisés de l’intimée-franchiseur, il espérait donner un nouvel élan à son entreprise avec la clientèle que le franchiseur allait lui fournir. [ 105 ] Le contrat bilatéral de franchise à la base du rapport contractuel entre M. Bourque et l’intimée-franchiseur est daté du 1 er janvier 2014. Le franchisé y accepte que des contrats d’entretien lui soient éventuellement cédés.
Au préambule de cette entente, les parties contractantes déclarent que « le franchisé conserve l’entier contrôle sur la gestion de son exploitation, laquelle comporte un risque d’affaires comme tout autre commerce dont LE FRANCHISEUR n’est pas garant d’aucune façon ». Aux termes de ce contrat, le franchisé doit exclusivement et obligatoirement s’identifier comme
partie au réseau de franchises, et ce, pour toutes ses activités relatives à son commerce; il s’engage notamment à n’exploiter des contrats d’entretien que dans le cadre de la franchise et à ne pas faire concurrence au franchiseur (art. 8.2.1 et 8.3). Les « contrat(
s) d’entretien » désignent, selon l’article 2.2 du contrat de franchise, « le ou les contrats que LE FRANCHISEUR confie ou cède comme contrat initial à la date d’octroi de la franchise et tout contrat additionnel ou de remplacement du contrat initial ». Le contrat initial d’entretien, conclu entre le franchiseur et le donneur d’ouvrage et cédé au franchisé, est annexé au contrat de franchise (art. 7.2.1).
[ 106 ] Par l’article 8.6.4 du contrat de franchise, « [l]e franchisé s’engage à donner au représentant désigné par LE FRANCHISEUR accès à tous les sites d’entretien en tout temps sans nécessiter de préavis afin de lui permettre de contrôler la qualité des matériaux et services fournis par le franchisé à ses clients ». Il doit faire des entrées dans un « log book » et préparer des fiches techniques du travail effectué qu’il doit laisser sur le site de son travail (art. 8.10.2).
Le franchisé s’engage aussi à collaborer avec le franchiseur quant au droit de ce dernier « à superviser la qualité du produit et des services […] et le respect des rapports commerciaux entre franchisés et clients » (art. 8.18.1). [ 107 ] Le franchisé fournit ses propres outils de travail qui doivent respecter le devis négocié entre le franchiseur et le donneur d’ouvrage (art. 8.5.4 et 8.1).
Il s’engage à payer au franchiseur, comme frais d’administration, un montant de 10 % de ses ventes brutes sur tous ses contrats (art. 6.4.1) et il signe, comme contrat accessoire, un contrat de gestion administrative donnant d’importants pouvoirs au franchiseur sur les paiements et la facturation. [ 108 ] Aux termes du contrat de franchise, M. Bourque devait également verser une
partie importante de sa rémunération à l’intimée- franchiseur, sous forme de déductions diverses pouvant aller jusqu’à 43 % de la valeur du contrat : 25 %, payable d’avance, pour le droit de franchise et les frais d’acquisition du premier contrat (art. 6.1.1); 7 % de ses revenus bruts en guise de redevance (art. 6.3.1); 10 % pour les frais d’administration (art. 6.4.1); et jusqu’à 1 % de ses revenus annuels bruts en frais de publicité (art. 7.6.1). (On ajoutera à ces montants, dans le cas de M.
Bourque, les coûts du financement pour les prêts que l’intimée lui a faits pour l’acquisition des contrats d’entretien). [ 109 ] Le franchisé s’engage en outre à ce que le franchiseur sorte « indemne » de toute poursuite relative à un manquement, par lui, à quelque obligation que ce soit au contrat de franchise ainsi qu’aux conventions accessoires intervenues entre les parties, et, notamment, à payer les honoraires des avocats du franchiseur, le cas échéant (art. 8.19.1).
Le contrat comporte aussi une énumération de « cas de résiliation » du contrat – automatique, sur simple avis ou sur préavis de 10 jours – que le franchiseur peut invoquer (art. 12 et 13, ainsi qu’une clause – art. 25 – intitulée « incessibilité et interdiction de sous-franchise »). [ 110 ] Les contrats d’entretien sont cédés par l’intimée-franchiseur (le cédant) au franchisé Bourque (le cessionnaire), avec l’approbation donnée à l’avance par le donneur d’ouvrage (le cédé).
Les contrats sont alors « acquis » ou « achetés » par le franchisé, selon le langage des contrats-type de l’intimée, moyennant un paiement au franchiseur, et permettant alors à M. Bourque d’exécuter les prestations d’entretien dues au donneur d’ouvrage comme son activité rémunératrice dans le cadre du contrat de franchise. Dans les faits, les prestations prévues aux contrats seront exécutées, pour l’avenir, par le franchisé-cessionnaire qui, aux termes du contrat de franchise, paie des redevances au franchiseur-cédant et reçoit, via celui-ci, une
partie du montant acquitté par le donneur d’ouvrage-cédé pour ses services. [ 111 ] Dans le cas qui nous occupe, l’intimée-franchiseur a prêté de l’argent au franchisé Bourque pour lui permettre de faire « l’achat » ou « l’acquisition » de quatre contrats d’entretien ménager de janvier à mars 2014, contrats visant des succursales de la SAQ et de la Banque Nationale. [ 112 ] De janvier à mai 2014, M.
Bourque a exécuté les contrats d’entretien avec l’aide ponctuelle de sa conjointe, Mme Fortin, qui n’était pas payée pour le travail effectué. [ 113 ] Pendant l’exécution des contrats d’entretien, l’intimée-franchiseur facturait les donneurs d’ouvrage au nom du franchisé Bourque, conformément à l’arrangement prévu au contrat de franchise. Avant de remettre à M. Bourque sa rémunération, elle déduisait les montants des diverses factures payables par le franchisé, y compris les sommes qui lui étaient dues à
titre de redevances ou autres. Le représentant de l’intimée-franchiseur, Guy Louis-Seize, demeurait en contact avec M. Bourque pour s’assurer que les contrats d’entretien étaient exécutés correctement. M. Bourque explique au procès qu’il devait remplir des fiches techniques périodiques afin que l’intimée puisse voir ce qui avait été fait comme travail et regarder s’il n’y avait pas eu d’oublis. Par contre, M. Louis-Seize n’a jamais été sur les lieux de travail au moment même où M. Bourque effectuait son travail d’entretien. La rémunération de M.
Bourque était versée par dépôt direct dans son compte bancaire par l’intimée et il ne recevait aucun paiement directement de la part des clients, les succursales de la Banque Nationale et de la SAQ. Le franchisé avait d’ailleurs peu de contacts avec les donneurs d’ouvrage, ces derniers communiquant généralement leurs vues quant à l’exécution du contrat d’entretien directement à l’intimée-franchiseur, ou dans un « log book » disponible pour le franchisé. [ 114 ] De plus, à propos de la rémunération de M. Bourque, M.
Louis-Seize affirme en contre-interrogatoire qu’à la demande de la cliente Banque Nationale, qui se plaignait que l’entretien ménager n’avait pas été fait, l’intimée-franchiseur a coupé la paie du franchisé. Cette coupure a été effectuée sans qu’il ait été discuté de la plainte avec le principal intéressé. [ 115 ] Pendant cette même période, M.
Bourque faisait des démarches pour obtenir de nouveaux clients, sachant qu’il devait les proposer à l’intimée-franchiseur qui se chargerait lui-même des négociations éventuelles avec les futurs donneurs d’ouvrage. [ 116 ] Après environ cinq mois de travail comme franchisé, devant le constat qu’il peine à générer des revenus pour couvrir ses dépenses et que sa conjointe doit travailler avec lui pour accomplir le ménage à faire, M. Bourque met un terme au contrat de franchise le 31 mai 2014.
Il choisit de poursuivre ses activités d’entretien ménager avec son entreprise personnelle. [ 117 ] Conformément au mandat lui étant confié par la Loi , le Comité paritaire réclame à l’intimée, au nom de M. Bourque et de Mme Fortin, le paiement de salaires et de congés annuels impayés de janvier à mai 2014, soit 9 219,32 $, en plus des intérêts prévus par l’article 45 de la Loi et calculés depuis le 25 juin 2014.
II Le jugement de la Cour du Québec [ 118 ] Dans un jugement étoffé comportant 182 paragraphes [31] , le juge de première instance passe d’abord en revue les divers contrats pertinents au litige, en citant notamment des extraits du contrat de franchise dans lesquels les parties déclarent que le franchisé est un entrepreneur indépendant et qu’il accepte d’exploiter son entreprise à ses propres risques. Il note bien que cinq contrats d’entretien conclus entre des clients corporatifs et l’intimée-franchiseur ont été cédés à M. Bourque.
Pour le juge, chacune de ces cessions de contrat d’entretien « matérialise le lien » entre le donneur d’ouvrage et M. Bourque (paragr. [28] du jugement entrepris).
[ 119 ] Il fait ensuite un résumé détaillé de tous les témoignages et fait le bilan de la doctrine et de la jurisprudence citées par les parties. Il relève notamment du témoignage de M. Bourque que ce dernier a signé les divers documents présentés par l’intimée-franchiseur sans les lire et que certains documents lui ont été remis en anglais, de sorte qu’il disait ne pas pouvoir les comprendre. [ 120 ] Pour trancher le litige, le juge pose la question à savoir si M. Bourque était « en réalité un travailleur non indépendant de la défenderesse » (titre avant le paragr. [169]).
Pour y répondre, il dit devoir distinguer, selon la preuve administrée, les gestes posés par M. Bourque et pouvant être assimilés à des gestes « d’entrepreneur » de ceux pouvant être assimilés à des gestes « d’employé ». [ 121 ] Or, affirme le juge, ce n’est pas en additionnant les « deux colonnes de ces gestes » qu’on peut répondre à la question en litige, mais bien selon le faisceau factuel qui ressort de la preuve. Ainsi, il retient que M.
Bourque et sa conjointe ont voulu ensemble poursuivre leur projet d’entreprise de services d’entretien ménager et ont saisi l’opportunité qu’offrait l’intimée-franchiseur en ce sens. Leur insatisfaction face aux services de l’intimée-franchiseur et leur impatience de voir fructifier leurs affaires ne doivent pas dénaturer l’objectif commercial poursuivi lors de la signature du contrat de franchise (paragr. [175] à [177]). [ 122 ] Il note que le travail de M. Bourque a été surveillé par le coordinateur de l’intimée, que M.
Bourque n’a pas négocié avec le donneur d’ouvrage, qu’il a dû respecter l’horaire de travail déterminé dans le devis sans l’avoir négocié, et qu’environ 43 % de sa rémunération devait être versé à l’intimée, mais pour le juge, il était néanmoins un entrepreneur indépendant. Il écrit que « [le] recours pécuniaire [du Comité paritaire] ne repose pas de façon prépondérante sur des éléments rattachés au fait que Francis Bourque et sa conjointe étaient des salariés au sens où l’entend la
Loi sur les décrets de convention collective » (paragr. [178]). Le Comité paritaire n’a pas établi non plus, selon la balance des probabilités, que l’intimée-franchiseur « a agi comme un véritable employeur professionnel » (paragr. [179]).
Malgré que le contrat de franchise soit un contrat d’adhésion, le juge est d’avis que les deux parties avaient une « volonté franche » de faire ensemble des affaires au bénéfice de chacune d’elles : [180] Au risque de se répéter, la trame factuelle établissant les rapports entre la défenderesse et Francis Bourque témoigne de l’existence d’un véritable contrat, certes d’adhésion mais résultant de la volonté franche de deux parties de faire ensemble des affaires au bénéfice de chacune d’elle.
À l’instar de la bonne foi qui se présume, la preuve ne justifie pas d’écarter le fondement contractuel à la base de l’entente entre la défenderesse et Francis Bourque comme s’il s’agissait d’un simple stratagème pour contourner les exigences d’une loi d’ordre public. [ 123 ] À
titre d’entrepreneur indépendant, M. Bourque n’avait donc pas droit, vu le libellé de l’
article 12 de la Loi , de recevoir le salaire fixé par le Décret . [ 124 ] Au demeurant, il en vient à la conclusion, qu’il fonde sur l’écart entre les sommes gagnées et les salaires dus, que M. Bourque a réalisé un léger surplus de 445,90 $ durant la période visée. [ 125 ] Puisque l’intimée a admis qu’un montant de 2 877,28 $ était encore dû à M. Bourque, le juge accueille partiellement la requête du Comité paritaire, mais seulement pour condamner l’intimée-franchiseur à payer cette somme au demandeur pour le bénéfice de M. Bourque. Au final, le juge rejette le montant de 9 219,32 $ réclamé au nom de M.
Bourque et de Mme Fortin en vertu de la Loi , sans frais. [ 126 ] C’est à l’encontre de ce jugement que se pourvoit le Comité paritaire en l’espèce. La somme de 2 877,28 $ n’est pas en litige. III Les questions en litige [ 127 ] En accueillant la demande de permission d’interjeter appel présentée en vertu de l’article 30, al. 2 C.p.c ., notre collègue le juge Bouchard cerne la question qui doit être soumise à la Cour en écrivant notamment ceci [32] : [1] Le juge de première instance s’est livré à une étude minutieuse de la preuve. Il a également bien exposé les principes de droit applicables.
Son analyse, parce que largement tributaire des faits, mérite, en principe, déférence. [2] Cela étant, la question de savoir si un franchisé est un salarié au sens de la
Loi sur les décrets de convention collective (RLRQ, c. D-2) ou un entrepreneur indépendant non assujetti à cette loi en est une de principe qui mérite l’attention de la Cour d’appel. [Renvoi omis] [ 128 ] Pour bien répondre à la question ainsi posée, l’appelant soulève, pour l’essentiel, quatre interrogations à l’égard du jugement, soit :
a) Le juge a-t-il erré en concluant que le franchisé Bourque n’était pas un « artisan », et donc un « salarié / employee », au sens de l’article 1j) de la Loi et de l’article 2.03 du Décret ?
b) Le juge a-t-il erré en concluant que l’intimée-franchiseur n’était pas un « employeur professionnel / professional employer » au sens de l’
article 1g) de la Loi ?
c) Le juge a-t-il erré dans sa détermination que l’intention des parties au contrat de franchise était de fixer le statut de M. Bourque comme entrepreneur indépendant?
d) Le juge a-t-il erré en concluant que l’appelant n’a pas fait la démonstration de sa réclamation, c’est-à-dire qu’il a gagné l’équivalent d’un salaire moindre que celui imposé par la Loi et le Décret ? [ 129 ] Ces questions seront traitées tour à tour. IV Le fond du pourvoi
a) Le juge a-t-il erré en concluant que le franchisé Bourque n’était pas un « artisan », et donc un « salarié / employee » au sens de l’article 1j) de la Loi et de l’article 2.03 du Décret ? [ 130 ] Pour répondre à la première question, j’estime utile de passer en revue (
i) les moyens des parties, (ii) le cadre d’analyse, (iii) le modèle d’affaires tripartite établi par les contrats d’entretien et leurs cessions au franchisé, (iv) l’application des critères jurisprudentiels pour définir un « salarié » au sens de la Loi , plus particulièrement afin de distinguer l’« artisan » de l’entrepreneur indépendant au regard des faits de l’affaire, et (
v) le moyen subsidiaire de l’intimée-franchiseur ayant trait à l’exclusion de certains « artisans », exclusion énoncée à l’article 2.03 du Décret . (
i) Les moyens des parties [ 131 ] L’appelant est d’avis que le franchisé Bourque se qualifiait comme un « artisan », et donc comme un « salarié / employee », au sens de l’
article 1j) de la Loi . À son avis, le juge se serait posé la mauvaise question en se demandant si le franchisé Bourque était un « travailleur non indépendant » de l’intimée-franchiseur. [ 132 ] L’appelant soutient, d’une part, que M. Bourque et sa conjointe ont effectué un travail d’entretien ménager assujetti au Décret et, d’autre part, qu’ils étaient des « artisans » inclus dans la définition à l’
article 1j) de la Loi . En dépit des divers contrats applicables, dont le contrat de franchise, ils n’auraient ni accepté le risque de l’entreprise ni reçu une rémunération corrélative à ce risque, critères considérés pertinents par la jurisprudence pour distinguer l’« artisan » de l’entrepreneur indépendant. [ 133 ] Certes, dit l’appelant, M. Bourque a assumé des risques, mais il n’avait pas les outils nécessaires pour développer son entreprise dans le but de générer un profit.
L’appelant soutient, par exemple, que le franchisé et sa conjointe « ne possédaient pas les contrats d’entretien ménager [car] ces derniers étaient restés la propriété de l’intimée ». Par ailleurs, M. Bourque ne contrôlait pas ses dépenses, il était soumis à une supervision directe de l’intimée-franchiseur dans l’exécution de ses tâches et il n’était pas libre de prendre de nouveaux contrats sans sa permission. Le juge aurait donc erré en concluant que M.
Bourque et sa conjointe n’étaient pas des « artisans » assujettis à la Loi et au Décret , textes qui établissent, rappelle l’appelant, un régime d’ordre public qui mérite une interprétation libérale par les tribunaux. [ 134 ] Quant à l’intimée-franchiseur, elle souligne que la question de savoir si M. Bourque était à l’époque un « artisan » ou un entrepreneur indépendant relève de l’appréciation des faits par le juge et qu’aucune erreur manifeste et déterminante n’a été démontrée par l’appelant.
Selon elle, le juge a bien compris la distinction jurisprudentielle entre ces deux notions et il a bien cerné l’intention claire des parties au contrat de franchise de faire de M. Bourque un entrepreneur indépendant, travaillant à ses risques. La déférence en appel à l’égard de ces déterminations factuelles du juge, dit-elle, est de mise.
Elle soumet, par ailleurs, que l’appel devrait être rejeté au nom du principe de la stabilité des décisions judiciaires puisque, dans des situations factuelles presque identiques visant le statut de franchisés eu égard à la définition d’« artisan », les tribunaux ont rendu des décisions similaires à celle attaquée ici. [ 135 ] L’intimée affirme également, de manière subsidiaire, qu’il ne suffit pas d’établir que M.
Bourque était un « artisan » pour qu’il se qualifie comme « salarié », car il faut aussi tenir compte de l’article 2.03 du Décret , lequel exclut de l’application de la Loi l’artisan qui jouit d’une plus grande autonomie dans l’exécution de son travail que le simple « artisan » de l’
article 1j) de la Loi . Selon elle, M. Bourque tomberait, s’il devait être qualifié d’« artisan » selon la Loi , dans cette catégorie d’« artisans » exclue à l’article 2.03 du Décret puisqu’il a contracté directement avec les donneurs d’ouvrage, et ce, à son propre avantage. (ii) Le cadre d’analyse [ 136 ] Notons, dans un premier temps, qu’il n’y a pas de véritable débat quant à l’application du Décret au genre de travail effectué par M. Bourque [33] .
Ajoutons que, à l’article 5.3 du contrat d’entretien initial entre la Banque Nationale et l’intimée-franchiseur, il est convenu que le prix des services payé par le donneur d’ouvrage à Modern Concept augmentera si les salaires ou les avantages sociaux prévus au Décret augmentent. Par ailleurs, dans le contrat de franchise-type que l’intimée-franchiseur propose à M. Bourque, ce dernier est obligé de payer le salaire minimum du Décret à ses propres employés, s’il en engage.
Il s’agit, à mon avis, d’une reconnaissance franche par l’intimée, dans des contrats préparés et signés par elle, que le travail accompli par M. Bourque et Mme Fortin était, par sa nature, visé par le Décret . [ 137 ] Cela dit, les parties ne s’entendent pas sur le statut de M. Bourque. Le franchisé Bourque était-il un « artisan », et donc un « salarié », au sens de la Loi et du Décret , ou plutôt un entrepreneur indépendant, exclu du régime de salaire minimum garanti pour ce genre de travail? [ 138 ] L’
article 1j) de la Loi propose la définition suivante du « salarié / employee », définition qui inclut l’« artisan », mais sans faire de place à l’entrepreneur indépendant : 1. Dans la présente loi et son application, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants ont le sens qui leur est ci-après donné : […]
j) « salarié » signifie : tout apprenti, manœuvre ou ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié ou compagnon, artisan, commis ou employé qui travaille individuellement, en équipe ou en société; […] 1. In this Act and in its application, unless the context requires otherwise, the following words and expressions have the meaning hereinafter given to them: […] ( j ) “ employee” means any apprentice, unskilled labourer or workman, skilled workman, journeyman, artisan, clerk or employee, working individually or in a crew or in partnership; […]
[ 139 ] Précisons toute de suite que, contrairement à ce que plaide l’appelant, le juge ne commet pas l’erreur de faire porter son analyse sur la question de savoir si M. Bourque était un « travailleur non indépendant », plutôt qu’un « salarié ». Il est vrai que l’on trouve ce vocable dans l’intitulé d’une
section de son analyse, à la page 29 du jugement. Toutefois, quand on lit l’ensemble de ses motifs, il est incontestable que le juge, à bon droit, pose la question de savoir si M. Bourque et sa conjointe sont des « salariés » au sens de l’
article 1j) de la Loi . [ 140 ] Il est par ailleurs acquis au débat que le statut d’« artisan », inclus dans la définition de « salarié », ne dépend pas nécessairement de l’existence d’un lien de subordination [34] . Un artisan et un entrepreneur indépendant peuvent tous les deux être juridiquement indépendants du donneur d’ouvrage, de sorte que la distinction entre un salarié au sens de la Loi et un entrepreneur indépendant qui en est exclu ne repose pas sur cette seule notion [35] .
En effet, comme le note le professeur Carol Jobin, l'utilisation du terme « artisan » à la Loi , « ainsi que l'expression ‘qui travaille individuellement, en équipe ou en société’ indiquent que la notion de salarié en vertu de la [ Loi ] a une portée plus étendue que celle qui découle du contrat de travail. » [36] [ 141 ] Dans l’arrêt Desjardins [37] , sur lequel le juge de première instance fonde en grande
partie son analyse, le juge Jacques retient, au nom de la Cour, que « [l]’indice le plus important qui différencie le contrat de l’entrepreneur de celui de l’artisan est que l’entreprise comporte une organisation dans un but de profit, i.e . l'acceptation et la rémunération du risque, alors que cet aspect est absent du contrat que conclut l’artisan ».
Puisque ce critère est au cœur du débat en appel, il me semble utile de citer en détail ce que le juge Jacques écrit dans cet arrêt : Le contrat d'entreprise se rapproche cependant beaucoup de celui que conclut l'artisan: l'artisan et l'entrepreneur étant indépendants juridiquement du donneur d'ouvrage (Perrault A., Droit commercial, tome II, page 225). C'est là une caractéristique commune.
Nonobstant cette coïncidence d'une caractéristique, le législateur a inclus les artisans dans sa définition de salariés, et cela, afin de leur assurer des conditions de travail conformes à «l'équité» (voir préambule de la Loi originaire 4 Ge. VI c. 39). Ce n'est donc pas cette caractéristique qui permet de distinguer le cas de l'artisan soumis au Décret de celui de l'entrepreneur qui ne l'est pas.
L'indice le plus important qui différencie le contrat de l'entrepreneur de celui de l'artisan est que l'entreprise comporte une organisation dans un but de profit, i.e. l'acceptation et la rémunération du risque, alors que cet aspect est absent du contrat que conclut l'artisan.
C'est là l'une des distinctions retenues par la jurisprudence française pour différencier le contrat d'entreprise du contrat de travail (Encyclopédie juridique Dalloz, 2e Gd., tome III, Vo Contrat d'entreprise, Sect. 2 par. 11): « Néanmoins la rémunération selon le travail fourni est souvent révélatrice du contrat d'entreprise (Soc. 2 déc. 1970, Bull. civ. V, no 683), alors que "l'absence de suppléments" en contrepartie d'une responsabilité ou d'un risque est de "nature à exclure l'existence d'un tel contrat" (Soc. 19 juill. 1968, Bull. civ. V, no 400). »
Je suis d'avis que l'acceptation et la rémunération du risque s'appliquent pour différencier l'artisan de l'entrepreneur proprement dit lorsque la Loi assimile l'artisan à un salarié sans pour autant toucher l'entrepreneur. [ 142 ] Dans Desjardins , le juge Jacques note aussi que s’ajoutent à cet indice principal des « indices secondaires », dont « la liberté des horaires et des méthodes de travail, [ainsi que] le paiement global et forfaitaire » [38] . [ 143 ] Les seuls faits d’assumer un risque, d’une part, et d’avoir la possibilité d’accroître sa rémunération par un travail plus soutenu, d’autre part, ne suffisent pas pour exclure une personne du statut d’« artisan » et donc de « salarié ».
Dans l’arrêt Confection Coger c. Comité paritaire du vêtement pour dames [39] , rendu deux ans après Desjardins , la Cour statue – encore sous la plume du juge Jacques – que l’analyse doit porter sur « le risque d’entreprise » et non pas sur tout risque accepté par le travailleur quant à la gestion de ses conditions de travail. Un « artisan » connaîtra forcément un degré d’autonomie à cet égard et, souvent, il acceptera ainsi un certain risque relatif à l’organisation de ses efforts afin de maximiser ses revenus.
Dans cette affaire, la Cour en venait à la conclusion que des couturières travaillant à domicile et aux heures qui leur convenaient étaient néanmoins des « artisanes », et donc des « salariées » au sens de la Loi , et ce, même si elles étaient propriétaires de leurs machines à coudre et qu’elles étaient des entrepreneures indépendantes selon les lois fiscales.
Au soutien de cette conclusion qui s’appuie explicitement sur l’arrêt Desjardins , la Cour précise que l’employeur n’a pas établi « que ses travailleuses, même si elles étaient juridiquement indépendantes [de lui], assument le risque de l’entreprise. » [40] [ 144 ] Le droit applicable n’étant pas, pour l’essentiel, en litige dans le cadre du présent pourvoi, les deux parties s’en remettent aux critères établis dans Desjardins et dans les décisions subséquentes sur le risque d’entreprise.
La difficulté qui se pose en l’espèce concerne donc la portée des contrats de franchise et d’entretien, ainsi que l’assujettissement de M. Bourque à la Loi et au Décret au regard de ses conditions de travail, ce qui comporte une forte dimension factuelle.
Par conséquent, comme le soutient l’intimée, la Cour doit faire preuve de retenue en l’absence d’erreur de droit ou d’erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation des faits par le juge [41] . (iii) Le modèle d’affaires tripartite établi par les contrats d’entretien et leurs cessions au franchisé [ 145 ] Se décrivant dans les contrats d’entretien avec les donneurs d’ouvrage comme une « entreprise œuvrant dans le domaine de l’entretien ménager » et comme le « Fournisseur » de ces services auprès du client, l’intimée-franchiseur poursuit un modèle d’affaires particulier.
Elle s’engage d’abord envers un donneur d’ouvrage à lui fournir des services d’entretien, non pas par elle-même, mais par son réseau de franchisés. Peu avant ou peu après, elle se lie à des franchisés qui, eux, s’engagent à leur tour à fournir la prestation de services d’entretien initialement contractée par l’intimée-franchiseur. Lors du contrat d’entretien initial, la relation d’affaires est envisagée comme tripartite, impliquant le donneur d’ouvrage, le franchiseur et le franchisé.
La cession du contrat d’entretien au franchisé est donc nécessaire pour boucler la boucle ou, autrement dit, pour établir le lien contractuel entre le donneur d’ouvrage et le franchisé. [ 146 ] Or, en dépit de la cession des contrats d’entretien aux franchisés et de la conclusion des contrats de franchise entre l’intimée- franchiseur et des franchisés comme M. Bourque, la relation d’affaires demeure tripartite.
[ 147 ] L’appelant ne remet pas en question que les contrats d’entretien, conclus initialement entre l’intimée-franchiseur et les donneurs d’ouvrage, ont été cédés aux franchisés, et ce, avec l’aval des cédés. Il ne faut pas, par contre, faire abstraction du fait que ces cessions sont particulières, à l’image du modèle d’affaires : le cédant demeure, après la cession,
partie au contrat et débitrice vis-à-vis du donneur d’ouvrage. Ce fait, que l’intimée-franchiseur passe sous silence dans son argumentation en appel, n’est pas relevé par le premier juge. [ 148 ] Pour comprendre la nature de la relation d’affaires tripartite entre les parties pour l’entretien des locaux des donneurs d’ouvrage, il convient de dresser les grandes lignes du droit de la cession de contrat et de cerner la distinction, en droit civil, entre la cession « parfaite » et la cession « imparfaite » de contrat.
Dans la présente affaire, « le cédant » est l’intimée-franchiseur, « le cessionnaire » est le franchisé Bourque, et « le cédé » est le donneur d’ouvrage, soit Banque Nationale. [ 149 ] Règle générale, l’effet principal de la cession conventionnelle de contrat réside dans ce que les auteurs appellent utilement « le transfert de la qualité de
partie contractante » [42] du cédant au cessionnaire. Les auteurs Pineau et Gaudet [43] expliquent que lorsque les parties contractantes originaires et un tiers-cessionnaire sont d’accord, « le contractant cédant sort du contrat » : [le cédant] transfère les droits et obligations qu’il a envers son cocontractant cédé au cessionnaire qui lui est ainsi substitué, et prend ainsi la qualité de contractant.
La cession de contrat produit alors tous ses effets à l’égard du cessionnaire. [ 150 ] Dans le cadre d’une cession « parfaite », le cédant ainsi « sorti » du contrat est donc remplacé par le cessionnaire dans sa relation avec le cédé [44] . Ce n’est pas le cas de la cession « imparfaite » où le cédant demeure
partie contractante, ayant le statut de codébiteur à l’endroit du cédé [45] . En droit français, le professeur Carbonnier dit que, dans la cession imparfaite, « le créancier conserve sa créance contre le cédant, tant qu’il ne l’a pas formellement déchargé de la dette » [46] .
Dans leur ouvrage, les professeurs Jobin et Vézina [47] exposent la différence entre ces formes de cession de contrat de la manière suivante : 1047 – Cession parfaite qui libère le cédant des obligations résultant du contrat cédé – Il y a cession parfaite du contrat lorsque le cédant obtient du cédé qu'il le libère de ses obligations nées du contrat. […]. 1048 – Cession imparfaite qui ne libère pas le cédant des obligations résultant du contrat cédé – Lorsque le cédé refuse explicitement de libérer le cédant ou s'il n'existe pas une intention tacite suffisamment claire pour conclure à une délégation parfaite de paiement, on parle d'une cession imparfaite de contrat.
Le cédant ne sera pas libéré de ses obligations envers le cédé et ce dernier pourra le contraindre à s'exécuter. […]. [ 151 ] En l’espèce, il n’y a pas de doute que les contractants originaires (le donneur d’ouvrage-cédé et le franchiseur-cédant) et le nouveau contractant (le franchisé-cessionnaire) sont d’
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