2016 QCCQ 7353, 2016 QCCQ 7353
Opinion
Protection de la jeunesse — 163137 2016 QCCQ 7353 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002697-161 DATE : 18 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2004 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérant et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal a procédé à une enquête commune dans la situation des enfants Y (2 ans), Z (14 mois) et X (12 ans). [ 2 ] Le père de Z n’est pas reconnu légalement et si l’enfant a des contacts avec son grand-père paternel, il n’en a aucun avec son père biologique. [ 3 ] Le père de Y n’est pas non plus reconnu légalement mais son identité est connue par l’enfant.
Le père a occasionnellement des contacts avec la mère et l’enfant. [ 4 ] La filiation paternelle à l’égard de l’enfant X est par ailleurs reconnue. Les parents sont divorcés. La garde est assumée par la mère et le père de X bénéficie de droits d’accès avec celle-ci. Le jugement de divorce prononcé par la Cour supérieure le 30 janvier 2008 en atteste. [ 5 ] Le Tribunal est aujourd’hui saisi d’une requête visant à faire déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis. [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse allègue une situation de négligence.
[ 7 ] Elle recommande à
titre de mesures de protection que les trois enfants soient maintenus auprès de leur mère et que des mesures d’aide, conseils et assistance soient apportées pour une durée de sept (7) mois. [ 8 ] La mère des trois enfants et le père de X reconnaissent le motif de compromission allégué et adhèrent aux mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 9 ] Les enfants, par l’intermédiaire de leur procureur, consentent aussi à l’orientation suggérée.
LA PREUVE [ 10 ] En juin 2014, après évaluation de signalements qui lui avaient été adressés, la Directrice de la protection de la jeunesse a statué que la sécurité et le développement de Y et X étaient compromis en raison d’une situation de négligence de la part de la mère. [ 11 ] À ce moment, l’environnement offert aux enfants s’avérait insalubre et l’hygiène personnelle des enfants, déficiente. Leur développement était aussi mis en péril en raison des nombreux retards observés et le manque de routine. [ 12 ] Une entente sur mesures volontaires a été convenue du 25 juin 2014 au 25 mars 2015.
Il avait alors été entendu que la mère ferait rapport des moyens pris pour corriger la situation et qu’elle participerait au suivi offerts par les intervenants du Centre jeunesse et du CLSC.
Des services d’aide, conseils et assistance devaient donc se poursuivre. [ 13 ] On note aussi que les soins de santé n’étaient pas assidus, notamment en lien avec un problème de pédiculose récurent et un certain manquement au niveau de l’administration de la médication auprès de X. [ 14 ] Une deuxième entente est convenue du mois d’octobre 2015 au mois d’avril 2016 afin que les besoins d’hygiène, tant auprès des enfants que dans leur milieu de vie soient répondus. [ 15 ] En décembre 2015, des mesures de protection sont aussi appliquées pour Z, notamment en raison d’un manque de stimulation. [ 16 ] La preuve révèle donc que les trois enfants présentaient à ce moment une hygiène négligée et des retards de développement.
Des améliorations sont toutefois constatées depuis les derniers mois. [ 17 ] Certains progrès sont aussi constatés chez Z et Y depuis qu’ils fréquentent la garderie à temps plein. [ 18 ] Concernant Y, on doit toutefois apporter une surveillance soutenue au niveau du développement de son langage, de même qu’au plan moteur et affectif. Les comportements de l’enfant démontrent un grand besoin d’être sécurisé. [ 19 ] X présente de son côté des retards académiques importants.
Toutefois un changement d’école et de classe a favorisé les apprentissages de l’enfant. [ 20 ] En raison d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, une médication doit lui être administrée quotidiennement. À défaut, elle se désorganise rapidement, se montre irritable et non disponible aux apprentissages et consignes. [ 21 ] La mère participe au programme Je tisse des liens gagnants , à des ateliers de stimulation pour l’enfant Z et à d’autres activités collectives organisées par ces services.
Elle collabore généralement bien avec ces services mais démontre une collaboration mitigée à l’égard du suivi par un éducateur de milieu. [ 22 ] Concernant la collaboration de la mère, le Tribunal retient : Notons le progrès de la mère quant à sa reconnaissance verbale de sa responsabilité. Auparavant capable de reconnaître avoir des difficultés, elle va aujourd’hui un peu plus loin dans sa réflexion.
La mère fait des liens entre le peu de stimulation des enfants à la maison et leurs retards de développement, entre ses difficultés à offrir les soins de base à ses enfants et le fait qu’elle-même ne les aient pas eus dans son enfance. Au quotidien, la mère manque toutefois de transparence sur ses difficultés, que ce soit avec nous, avec l’éducatrice, avec le médecin, etc. [1] [ 23 ] Force est de constater que la mère présente des difficultés à intégrer les apprentissages.
Des limites importantes sur le plan de sa compréhension sont observées. [ 24 ] En ce qui a trait à l’implication du père de X, depuis avril 2015, l’enfant refuse les visites chez son père mais elle maintient toutefois des contacts téléphoniques avec lui. [ 25 ] Le père demeure peu impliqué auprès de l’enfant. ANALYSE [ 26 ] Si une évolution est notée chez la mère concernant la réponse aux besoins de base des enfants, notamment au niveau des soins d’hygiène, de l’habillement et de l’alimentation, cette réponse n’est pas stable et prévisible. [ 27 ] Bien qu’une amélioration soit constatée réalisée, c’est en grande
partie à cause des nombreux services mis en place. Une régression serait à prévoir si l’intensité de ces services devait être diminuée. [ 28 ] De plus, il est observé que la mère présente encore aujourd’hui des difficultés d’organisation au niveau de sa routine et de la stimulation des enfants. [ 29 ] Les objectifs apparaissant au plan d’intervention concernant l’engagement affectif, la mise en place d’un cadre et d’une routine de vie et la réponse aux besoins éducatifs ne sont pas atteints.
[ 30 ] La mère a plutôt tendance à affirmer que tout va bien alors que dans les faits, les intervenants constatent encore des difficultés. C’est pourquoi les mesures de protection doivent se poursuivre pour la durée recommandée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 31 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 32 ] ACCUEILLE la requête; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison d’une situation de négligence sur le plan physique dans le milieu de sa mère; [ 34 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel; [ 35 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à l’enfant ou à elle-même pour mettre fin à la situation de compromission; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille et ce, pour une durée de sept (7) mois; [ 37 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon le jugement rendu par la Cour supérieure en date du 30 janvier 2008; [ 39 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Marianne Sallin-Gingras Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Procureur de l'enfant M e Maryse Beauregard Procureure de la mère
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