2017 QCCQ 7939, 2017 QCCQ 7939
Opinion
Demers c. Del Mistro 2017 QCCQ 7939 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062483-150 DATE : 13 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ PIERRE DEMERS et MARIE DEMERS , […], Saint-Gilles (Québec) […] Demandeurs c.
CARLO DEL MISTRO , […], Québec (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Pierre Demers et Marie Demers, réclament du défendeur Carlo Del Mistro, la somme de 2 678,65 $ représentant le coût estimé pour remplacer l’habillage de la porte patio de leur copropriété, considérant que c’est le défendeur qui a taché la toile s’y trouvant lorsqu’il a fait des travaux de peinture sur le balcon. [ 2 ] Le défendeur nie responsabilité, ayant agi avec toute la précaution nécessaire au moment où il a effectué des travaux de peinture à l’extérieur de la copropriété des demandeurs, sur la rampe du balcon. [ 3 ] Les demandeurs n’étaient pas présents lorsque les travaux furent effectués.
Ce n’est que plus tard qu’ils ont réalisé que les toiles habillant l’intérieur de la porte patio étaient tachées.
Ils ont conclu que c’était sans doute lié au passage du défendeur, puisqu’il était le seul à être allé à la copropriété depuis leur dernier séjour à cet endroit qu’ils possèdent, mais qu’ils n’habitent pas en permanence. [ 4 ] Ils ont fait venir un spécialiste qui a affirmé que ça ne pouvait pas se nettoyer. [ 5 ] Le défendeur, de concert avec le syndicat de copropriété, a confié les toiles à un nettoyeur qui a conclu qu’il n’avait pas réussi le nettoyage complet parce que quelqu’un d’autre avant lui avait tenté de nettoyer quelques taches (Pièce D-4). [ 6 ] Les demandeurs affirment ne pas avoir tenté de nettoyer les taches.
La facture de l’expert consulté, Roto-Static, précise qu’une tache de peinture brune est « impossible de faire partir » (Pièce P-1). [ 7 ] Roto-Static a-t-elle tenté de faire partir une ou quelques-unes des taches? On ne peut pas l’affirmer avec prépondérance, comme il n’est pas possible de conclure, avec le caractère prépondérant requis, que c’est le défendeur qui a pu tacher les toiles. [ 8 ] Devant cette preuve contradictoire, la Cour doit rejeter l’action, chaque
partie payant ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action, chaque
partie payant ses frais. FRANÇOIS G ODBOUT, J.C.Q.
Date d’audience : 20 juin 2017
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