2015 QCCA 939, 2015 QCCA 939
Opinion
Bedford Resource Partners Inc. c. DLA Piper (Canada), s.e.n.c.r.l. (Davis, s.e.n.c.r.l.) 2015 QCCA 939 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025063-157 (500-17-066880-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 mai 2015 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A. APPELANTS AVOCAT BEDFORD resource partners inc. 743584 ONTARIO INC. FABIO MICACCHI Me PASCAL A. PELLETIER (Pelletier & Cie avocats inc.) INTIMÉE AVOCATS dla piper (canada) s.e.n.c.r.l. ( anciennement davis S.E.N.C.R.L.) Me PABLO GUZMAN Me MELISSA GAUL (DLA PIPER (Canada) S.E.N.C.R.L..)
En appel d'un jugement rendu le 21 janvier 2015 par l'honorable Thomas M. Davis de la Cour supérieure, district de Montréal DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel et subsidiairement pour cautionnement pour frais (Articles 65, 497 et 501(4.1) et
(5) C.p.c.) Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 15 h 30 Début de l'audition. Identification des procureurs. 15 h 30 Argumentation de Me Pelletier. 16 h 09 Suspension. 16 h 22 Reprise. 16 h 22 Les avocats de la
partie requérante n'ont pas à plaider. 16 h 22 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants reprochent principalement au juge de première instance d'avoir erré dans son appréciation des chances de succès de l'exception déclinatoire présentée en leur nom par l'intimée et de s'être mépris sur la teneur des conseils de même que des prévisions budgétaires que l'intimée a fournis aux appelants. [ 2 ] Cette dernière, l'intimée, selon eux aurait fourni une prestation professionnelle qui ne permettait pas aux appelants de prendre des décisions éclairées dans la conduite de leur recours en première instance et en appel. [ 3 ] Ce faisant, les appelants n'identifient aucune erreur de droit dans le raisonnement du juge de première instance qui devait simplement évaluer la possibilité et non la probabilité qu'un jugement leur serait favorable. [ 4 ] Quant à la teneur des conseils et des prévisions budgétaires fournis par l'intimée, qui a abondamment communiqué avec les appelants par de nombreux courriels, en évaluer le bien-fondé relève de l'appréciation de la preuve et, en l'absence d'une erreur caractérisée, l'appel est voué à l'échec.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec dépens; [ 6 ] REJETTE l'appel, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
Loading document…