2010 QCCQ 11122, 2010 QCCQ 11122
Opinion
Trudel c. Telus Télécommunications inc. 2010 QCCQ 11122 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011012-106 DATE : 25 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICOLE TRUDEL Demanderesse c. TELUS TÉLÉCOMMUNICATIONS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame la somme de 2 461 $ qu’elle soutient avoir payée en trop à la défenderesse. [ 2 ] Suivant la preuve, la demanderesse a acheté un forfait de téléphone cellulaire pour sa fille en 2006 pour une période de trois ans. [ 3 ] En 2007, elle a acheté quatre autres forfaits pour elle-même et les membres de sa famille. [ 4 ] En 2010, lors du renouvellement des quatre contrats, elle apprend que celui de sa fille est échu depuis un an. [ 5 ] En 2008, sa fille se serait présentée au magasin pour un changement de contrat de sorte qu’aucun avis de terminaison n’a été envoyé pour le forfait acheté en 2006. [ 6 ] La demanderesse soutient n’avoir jamais été avisée de ça, alors que la défenderesse rétorque que suivant leur politique, aucune modification ne peut être faite au contrat sans le numéro de code qui a été attribué à la demanderesse à
titre de titulaire du compte. [ 7 ] Cela implique, selon elle, que la personne doit nécessairement être autorisée par le titulaire du compte. [ 8 ] Or, la demanderesse soutient n’avoir jamais transmis son numéro de code à quiconque, ni avoir elle-même autorisé le changement de contrat. [ 9 ] Elle réclame donc toutes les sommes qu’elle aurait versées en trop.
Toutefois, la demanderesse n’a pas de preuve afin d’appuyer son calcul, cela se résume à une estimation. [ 10 ] Or, il lui revient de prouver le bien-fondé de sa demande et elle aurait pu pour ce faire assigner la défenderesse avec tous les relevés de compte, ce qui n’a pas été fait. [ 11 ] La demanderesse soutient ne pas s’être rendu compte qu’elle était facturée pour sa fille. [ 12 ] Pourtant, les relevés font référence aux cinq numéros de téléphone cellulaire et aux montants chargés correspondants. [ 13 ] Si la demanderesse avait été plus attentive, elle se serait rendu compte de la situation et aurait pu la régler au lieu de se retrouver avec des comptes impayés. [ 14 ] Il y a là une autre difficulté puisque le Tribunal n’est pas saisi d’une demande reconventionnelle. [ 15 ] La défenderesse offre toutefois de créditer les frais d’annulation au montant de 654,60 $, ce qui réduit la réclamation de la demanderesse à la somme de 1 806,40 $. [ 16 ] Le Tribunal en vient cependant à la conclusion, compte tenu de la preuve offerte, que la demanderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve d’établir que cette somme est due.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la demande; [ 18 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 15 NOVEMBRE 2010
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