2021 QCCA 123, 2021 QCCA 123
Opinion
Voghell c. Municipalité de St-Paul-d'Abbotsford 2021 QCCA 123 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028208-197 ( 750-17-002842-163 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 janvier 2021 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATE Roger voghell 9175-2717 QUÉBEC INC. Me Valérie Boucher ( VBoucher Avocate ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Municipalité de St-Paul-d'abbotsford Me Élaine Francis ( Vox Avocats inc ) Absente En appel d’un jugement rendu le 15 février 2019 par l’honorable Pierre-C. Gagnon de la Cour supérieure , district de Saint-Hyacinthe . NATURE DE L’APPEL : Outrage au tribunal - Détermination de la peine. Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 30 Continuation de l'audience du 25 janvier 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelants Roger Voghell (« Voghell ») et 9175-2717 Québec inc. (« Sablière Voghell ») se pourvoient contre des peines pour outrage au tribunal prononcées le 15 février 2019 par l’honorable Pierre-C. Gagnon de la Cour supérieure, district de Saint- Hyacinthe [1] .
LE CONTEXTE [ 2 ] La saga judiciaire opposant les appelants à la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford (la « Municipalité ») concernant les activités de gravière-sablière sur le lot 3 519 034 (« lot 034 ») dure depuis de nombreuses années et a déjà fait l’objet de deux arrêts de la Cour en matière d’outrage au tribunal [2] . Les faits ayant donné lieu au litige sont d’ailleurs sensiblement les mêmes que ceux ayant donné lieu aux deux arrêts de la Cour prononcés en 2018.
Dans l’un de ces deux arrêts de 2018, la Cour décrit ainsi le contexte dans lequel se situe le litige [3] : [10] La CPTAQ a accordé plusieurs autorisations en vertu de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (" LPTAA ") afin de permettre l'exploitation d'une
partie du lot 3 519 034 (le " lot 034 "), dans la Municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford (la " Municipalité ") à des fins autres que l'agriculture, soit aux fins de l'exploitation d'une sablière et d'une gravière. [11] La CPTAQ accorde initialement une telle autorisation à l'ancien propriétaire du lot 034. Le fils et la belle-fille de M. Voghell, Christian Voghell et Isabelle Scott, acquièrent ce lot en 2004. Ceux-ci obtiennent aussi des autorisations de la CPTAQ en 2005 et en 2008, leur permettant d'exploiter jusqu'au 21 avril 2011 une sablière et une gravière sur une
partie de ce lot. Cette exploitation fut, de fait, entreprise par M. Voghell par l'intermédiaire de sa société, la Sablière Voghell. [12] Le règlement de zonage de la Municipalité est cependant modifié en 2009 pour interdire sur son territoire les sablières, les gravières et les carrières, tout en permettant l'extraction de sable en zone agricole pour améliorer les terres ou pour favoriser la remise en culture. [13] Depuis le 21 avril 2011, la CPTAQ n'accorde aucune nouvelle autorisation pour l'exploitation d'une sablière ou d'une gravière sur le lot
Malgré cela, l'exploitation continue. [14] Le 14 décembre 2015, la CPTAQ rend une ordonnance en vertu des articles 14, 26 et 70 de la LPTAA, intimant à Christian Voghell et à Isabelle Scott de cesser l'utilisation du lot 034 à des fins autres que l'agriculture et de remettre les lieux en état d'agriculture avant le 30 juin 2016. Cette décision est portée devant le Tribunal administratif du Québec.
Selon l'article 21.2 de la LPTAA, cette contestation suspend l'exécution de l'ordonnance quant aux conclusions qui ordonnent la remise des lieux en état d'agriculture. [15] Quelques jours après l'ordonnance de la CPTAQ, soit le 23 décembre 2015 [ [4] ] , Christian Voghell et Isabelle Scott font donation du lot 034 à M. Voghell. Celui-ci continue l'exploitation de la sablière et de la gravière par l'intermédiaire de la Sablière Voghell.
Une carrière et un procédé de concassage y sont également exploités. [ 3 ] Au mois de mars 2016, la Municipalité dépose une demande d’injonction provisoire, interlocutoire et permanente à la Cour supérieure afin de faire cesser les activités d’exploitation de la gravière-sablière sur le lot 034, en s’appuyant sur l’article 85 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles , l’article 227 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et l’article 19.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement [5] . Le 21 mars 2016, la juge Matteau de la Cour supérieure prononce une injonction provisoire ordonnant aux appelants de cesser de telles activités (le « jugement Matteau ») [6] . [ 4 ] Le 29 mars 2016, la Municipalité introduit une demande d'ordonnance spéciale de comparaître à une accusation d'outrage au tribunal en raison du non-respect du jugement Matteau. Le 7 mars 2017, le juge Louis-Paul Cullen de la Cour supérieure déclare les appelants coupables d’avoir enfreint ce jugement et impose à M.
Voghell une amende de 7 500 $ et à la Sablière Voghell, une amende de 15 000 $ (le « jugement Cullen ») [7] . Subséquemment, la Cour rejette l’appel entrepris à l’encontre de ce jugement [8] . [ 5 ] Le jugement Matteau n’ayant qu’une durée de dix jours, la Municipalité présente une demande d’ordonnance de sauvegarde jusqu’à jugement sur sa demande d’injonction interlocutoire. Le 31 mars 2016, le juge Champagne de la Cour supérieure accorde cette sauvegarde, prévoyant aussi des ordonnances additionnelles à celles prévues par le jugement Matteau [le « jugement Champagne »] [9] .
[ 6 ] Le 8 décembre 2016, une citation à comparaître est délivrée à l’attention des appelants concernant 34 contraventions au jugement Champagne survenues entre le 12 avril 2016 et le 30 novembre 2016. L’audition portant sur ces contraventions n’aura lieu qu’au mois de décembre 2018. J’y reviendrai. [ 7 ] Le 27 juillet 2017, une autre citation à comparaître est délivrée à l’attention des appelants pour sept autres contraventions au jugement Champagne survenues entre les 28 avril 2017 et 26 juillet 2017 [10] .
Le 14 mars 2018, le juge Sansfaçon, alors à la Cour supérieure, déclare les appelants coupables de ces contraventions [11] . Le 28 mars 2018, ce dernier condamne chacun des appelants à une amende de 5 000 $ pour chaque chef d’accusation, pour un total de 35 000 $ chacun (le « jugement Sansfaçon »).
La Cour a ultérieurement confirmé tant le jugement sur le verdict que celui sur la peine [12] . [ 8 ] Ce n’est qu’après le prononcé du verdict et de la peine par le juge Sansfaçon pour les contraventions du jugement Champagne survenues entre le 28 avril 2017 et 26 juillet 2017, que le procès fut tenu à l’égard des contraventions du même jugement survenues lors de la période antérieure du 12 avril 2016 au le 30 novembre 2016. Le 11 décembre 2018, le juge Pierre-C. Gagnon de la Cour supérieure déclare M. Voghell coupable de 25 de ces chefs d’accusation et la Sablière Voghell coupable d’un seul des chefs [13] .
La permission d’appeler de ces déclarations de culpabilité fut refusée le 13 février 2019 [14] . [ 9 ] Le 15 février 2019, le juge Gagnon prononce les peines relatives aux contraventions survenues entre le 12 avril 2016 et le 30 novembre 2016 [15] , soit une amende de 8 000 $ par chef d’accusation pour un total de 200 000 $ dans le cas de M. Voghell et de 80 000 $ pour la Sablière Voghell. Ce sont ces peines qui font l’objet de l’appel dont la Cour est saisie dans le présent dossier.
LE JUGEMENT SUR LA PEINE [ 10 ] Le juge est d’avis que les contraventions au jugement Champagne sont d’une gravité objective élevée puisque M. Voghell s'est rebellé contre le système judiciaire et a choisi délibérément et répétitivement de défier le jugement. Le juge s’exprime comme suit à cet égard [16] : [44] De la sorte, M. Voghell s’est rebellé contre le système judiciaire, qui avait, par le cadre de l’Ordonnance Champagne, encadré les activités permises ou interdites sur le Lot 034 tant qu’un jugement final ne serait pas rendu. [45] M.
Voghell a scandalisé ses concitoyens de la région de Saint-Paul-d’Abbotsford, en créant pendant plusieurs mois l’illusion qu’il était assez têtu, roublard et riche, pour tenir tête aux autorités chargées de veiller à l’application de lois et règlements dont la légitimité et l’utilité sont présentement incontestées. [46] La trame factuelle relatée au jugement du 11 décembre 2018 démontre qu’au-delà de la Municipalité, son seul adversaire procédural, M. Voghell a voulu tenir tête également à la CPTAQ et au ministère de l’Environnement. [47] De la sorte, M.
Voghell a continué l’exploitation à des fins commerciales et lucratives d’une gravière-sablière sur une terre qui ne devait être utilisée qu’à des fins agricoles (soit la culture de végétaux, en l’occurrence). [48] Cette même trame factuelle démontre que les contraventions de M. Voghell ne sont pas survenues par inadvertance, dans un moment de distraction ou d’ambiguïté. M.
Voghell a choisi délibérément et répétitivement de faire à sa tête et de défier les contraintes énoncées à l’Ordonnance Champagne. [49] Avant même de soupeser les circonstances atténuantes et les circonstances aggravantes, il faut constater l’importante gravité objective des contraventions de M. Voghell. [ 11 ] Le juge reconnaît que M. Voghell et la Sablière Voghell ont cessé d’exploiter la sablière depuis le début de 2018, mais il conclut de la preuve qu’il « s’agit plutôt d’un repli tactique par M.
Voghell, qui ne paraît pas avoir modifié son attitude de rébellion et dont il y a à craindre des récidives dès que l’encre du présent jugement aura séché » [17] . Le risque de récidive lui paraît donc très élevé, sinon imminent. [ 12 ] Le juge ne retient aucun des facteurs atténuants invoqués par M. Voghell. L’âge de ce dernier (72 ans lors du jugement Champagne) est un facteur neutre. Il ne retient pas les prétentions de M. Voghell voulant qu’il soit un bienfaiteur de sa famille et du milieu agricole, concluant plutôt que c’est par cupidité financière et entêtement injustifié que ce dernier a agi.
Il ne retient pas non plus sa prétention voulant que les contraventions du jugement Champagne n’aient pas eu d’impact sur des tiers, concluant plutôt de la preuve « qu’il y a eu atteinte à l’environnement et à la collectivité » [18] . [ 13 ] Quant aux facteurs aggravants, ils sont nombreux. [ 14 ] Le juge note les condamnations antérieures de M. Voghell pour outrage au tribunal. Le juge invoque notamment la condamnation pour outrage au tribunal prononcé par le juge Dubois à l’encontre de M.
Voghell le 11 novembre 2013 dans une autre affaire similaire (le « jugement Dubois ») [19] , lequel a mené à l’imposition d’une amende de 1 500 $ et 250 heures de travaux communautaires [20] . Il note aussi la condamnation de M. Voghell et celle de la Sablière Voghell pour outrage au tribunal prononcée dans le jugement Cullen, de même que la condamnation pour outrage au tribunal prononcée dans le jugement Sansfaçon. [ 15 ] L’entêtement de M. Voghell est aussi retenu par le juge comme facteur aggravant, lequel s’est comporté comme s’il était au- dessus des lois.
Les propos du juge à cet égard sont sans équivoque [21] : [103] Mais, conformément aux enseignements de la Cour d’appel, il faut déterminer une peine manifestant une très forte désapprobation pour l’attitude de M. Voghell qui, tel un roitelet de canton, s’est cru au-dessus des lois et capable de faire capituler la Municipalité, la CPTAQ et le ministère de l’Environnement. [ 16 ] Le juge retient aussi le fait que M.
Voghell a cessé l’exploitation de la sablière sur le lot 034 en 2018, en même temps qu’il réactivait l’exploitation d’une sablière sur une autre de ses nombreuses propriétés, cela malgré une injonction interdisant son exploitation.
L’inspecteur ayant découvert le stratagème a d’ailleurs fait face à des menaces sérieuses de violence de la part de M. Voghell, ce qui justifie, selon le juge, une peine particulièrement sévère. Compte tenu de la gravité objective de ces constats de fait, il y a lieu de reproduire l’ensemble des motifs du juge portant sur ces comportements hautement répréhensibles [22] : [104] C’est ici qu’il est de nouveau question des lots 3 516 255, 3 516 260 et 3 516 264, dont traitaient les jugements du juge Dubois en 2013 et 2015. [105] M.
Jocelyn Roy, enquêteur de la CPTAQ, produit une photographie aérienne qui permet de situer ces lots (en particulier, les « Lots 255 et 260 ») le long de la même route 235, à faible distance au nord du Lot 034. [106] M.
Roy explique que l’injonction décernée par le juge Dubois le 10 janvier 2011, interdisant l’exploitation d’une sablière sur les Lots 260 et 255 est restée en vigueur, ce qui amène la CPTAQ à des vérifications périodiques que nul ne retire ou déplace le sable qui y a été accumulé (notamment un énorme tas en forme de pain de sucre, apparent sur la photo S-1). [107] Procédant à une de ces vérifications périodiques le 8 novembre 2018, M. Roy constate qu’entre 15 % à 20 % du sable empilé a été exporté du site depuis la visite précédente du 17 avril 2018.
Il prend une série de photographies. [108] Alors qu’il circule sur ce site pour effectuer ses constats et prendre des photographies, M. Roy voit surgir Roger Voghell, qui descend de son camion pour empoigner M. Roy par la manche de son manteau. Les insultes et injures de M. Voghell pleuvent. [109] Alors que M. Roy marche vers son propre véhicule, garé en bordure de la route 235, il doit hâter le pas en voyant le camion de M. Voghell foncer vers lui à vive allure. M. Roy craint d’être ainsi rejoint et heurté, jusqu’à ce que le camion de M. Voghell s’enlise momentanément dans la boue. M.
Roy parvient à décamper à bord de son véhicule, pourchassé à vive allure par M. Voghell sur quelques centaines de mètres, avant que celui-ci laisse tomber. [110] M. Roy conclut qu’il n’a jamais eu aussi peur pour sa vie que ce jour-là. [111] Le Tribunal le croit, d’autant plus que nul ne contredit son récit. [112] Tout comme M. Roy, le Tribunal considère que la solution de M.
Voghell pour faire baisser la pression quant au Lot 034, a été de réactiver en 2018 l’exploitation de la sablière des Lots 255 et 260. [113] Pourtant, une injonction de la Cour supérieure prohibe l’exploitation de cette sablière depuis 2011. [114] Les circonstances aggravantes relatées à la présente
section sont empreintes de violence et influent sur une peine particulièrement sévère. [ 17 ] Le juge retient aussi le comportement outrancier de M. Voghell, ce dernier faisant une campagne tant médiatique que judiciaire afin d’épuiser la Municipalité, ce qui aggrave les conséquences de ses transgressions du jugement Champagne. M. Voghell se vante d’ailleurs de ses grands moyens financiers pour tenir tête aux autorités [23] . [ 18 ] Le juge note aussi comme facteur aggravant que M.
Voghell a tenté d’intimider la Municipalité, ses élus et ses employés afin d’avoir gain de cause à tout prix, toujours en utilisant ses grands moyens financiers dans le but de décourager ses opposants. Selon le juge, M. Voghell « s’est livré à une attaque frontale contre les élus démocratiques de sa localité » [24] . [ 19 ] Finalement, le juge conclut que l’exploitation de la gravière-sablière fut menée dans un but commercial lucratif qui contribue à la prospérité de M. Voghell, bien que les revenus tirés ne puissent être quantifiés avec précision [25] . [ 20 ] En conclusion, le juge fixe la peine totale de M.
Voghell à une amende 200 000 $, soit 8 000 $ par chef. Quant à la Sablière Voghell, il la condamne à une amende de 80 000 $. LES MOYENS D’APPEL [ 21 ] Dans leur mémoire, les appelants identifient les trois questions suivantes : 1. Le tribunal de première instance erre-t-il lors de l’application des objectifs et des principes de la détermination de la peine aux faits du dossier? 2. Le tribunal de première instance erre-t-il lors de l’application du principe de gradation des sanctions? 3.
Le tribunal de première instance erre-t-il en établissant une somme globale de 200 000,00$ qui sera par la suite divisée par 25 chefs d’accusation afin d’établir le montant de chaque amende? L’ANALYSE 1. L’application des objectifs et des principes de la détermination de la peine [ 22 ] Les objectifs et principes applicables à la détermination des peines en matière d’outrage au tribunal ont été récemment résumés comme suit par la Cour [26] : [71] Ces objectif s et principes sont bien établis .
La peine pour un outrage au tribunal a pour objectif principal de contribuer au respect de la loi et des ordonnances judiciaires et d’ainsi maintenir la primauté du droit au sein d’une société juste, paisible et sûre. À cette fin, elle vise notamment les objectifs suivants : (
a) dénoncer la désobéissance à une ordonnance judiciaire;
(
b) dissuader le délinquant de désobéir à l’avenir aux ordonnances judiciaires; (
c) assurer la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité; et (
d) susciter chez le délinquant la conscience de ses responsabilités. La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’outrage et au degré de responsabilité du délinquant. Elle doit tenir compte des circonstances aggravantes ou atténuantes liées à l’outrage, de la situation du délinquant et de l’harmonisation des peines.
Dans le cas de récidive, la peine doit aussi tenir compte des peines antérieures imposées au contrevenant pour refus de se conformer à la même ordonnance judiciaire ou à une ordonnance qui lui est directement liée. [Note de bas de page omise] [ 23 ] Le premier moyen d’appel des appelants porte sur ces objectifs et principes et il s’articule autour de quatre prétentions distinctes : 1) le juge de première instance n’aurait considéré que les seuls objectifs de dénonciation et de dissuasion; 2) il aurait accordé trop d’importance à plusieurs éléments qui ne font pas l’objet d’une déclaration de culpabilité; 3) il aurait omis de tenir compte de plusieurs facteurs pertinents; et 4) il aurait prononcé une peine tellement déraisonnable qu’elle serait cruelle et inusitée au sens de l’
article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne (la « Charte »). (
i) Seulement les objectifs de dénonciation et de dissuasion auraient été considérés [ 24 ] Les appelants font une lecture tronquée du jugement de première instance et en déforment le sens lorsqu’ils soutiennent que le juge aurait tenu compte que des objectifs de dénonciation et de dissuasion dans la détermination de la peine applicable.
Au contraire, le jugement, lu dans son ensemble, permet aisément de conclure que le juge a tenu compte de l’ensemble des principes et objectifs de détermination de la peine. [ 25 ] Outre qu’il a correctement identifié ces principes dans ses motifs [27] , il a aussi tenu compte, en plus de la dénonciation et de la dissuasion, de la gravité objective des infractions (par. 18-25), des torts causés à la collectivité (par. 80-81), des facteurs atténuants (par. 50-81) et des nombreux facteurs aggravants (par. 82-135), de la situation des délinquants (par. 65-76), des condamnations dont ils furent l’objet, de même que des peines qui furent imposées (par. 83-99), du caractère commercial et lucratif de leurs contraventions (par. 133- 135) et d’un ensemble d’autres facteurs. [ 26 ] Il n’existe donc aucun fondement que ce soit à cet argument des appelants. (ii) Le juge aurait tenu compte de facteurs non pertinents [ 27 ] Les appelants reprochent aussi au juge d’avoir tenu compte de plusieurs éléments qui, selon eux, ne seraient pas pertinents, notamment le déplacement des activités d’extraction sur un autre lot lui-même visé par une injonction de la Cour supérieure, la déclaration d’un inspecteur qu’il a craint d’être heurté par le camion de M.
Voghell et les tentatives d’intimidation à l’encontre de la Municipalité. [ 28 ] Or, la peine doit être individualisée au délinquant. À cette fin, comme dans les cas de peines faisant suite à une condamnation criminelle ou pénale, le juge jouit d’une grande latitude afin de tenir compte d’un ensemble de facteurs pour évaluer la peine juste et appropriée dans les circonstances de chaque cas. [ 29 ] En l’espèce, le déplacement des activités d’exploitation sur un autre lot faisant lui-même l’objet d’une injonction les interdisant, la propension à la violence et à la dissimulation de M.
Voghell et ses nombreuses tentatives d’intimidation de la Municipalité par divers moyens sont nettement pertinents à l’établissement de la peine.
Ces éléments contribuent tous à établir l’attitude de « rébellion » [28] des appelants envers la loi et le système de justice que constate le juge à plusieurs reprises [29] . [ 30 ] Le juge a retenu que, depuis maintes années, les appelants s’opposent systématiquement à toute mesure visant à les empêcher d’exploiter leur gravière-sablière, allant jusqu’à tenter de contourner le jugement Champagne en déplaçant les activités sur un autre lot, lui-même l’objet d’un interdit, et à intimider le conseil municipal pour tenter de le faire plier à sa volonté. Il est manifeste, des faits constatés par le juge, que M.
Voghell et la Sablière Voghell ont l’intention de poursuivre leurs activités lucratives de gravière-sablière en dépit de la loi et sans égards aux interdits judiciaires dont ils sont l’objet.
Ces éléments participent à l’attitude de mutinerie et d’entêtement des appelants et sont éminemment pertinents à l’établissement de la peine. (iii) Le juge aurait omis de tenir compte de certains facteurs [ 31 ] Les appelants soutiennent que le juge aurait omis de tenir compte de l’absence d’avertissement de la part de la Municipalité et de la confusion entourant les permissions qui leur auraient été accordées par différentes instances. [ 32 ] Or, ces prétentions ont été rejetées par le juge à l’étape de la déclaration de culpabilité.
Le juge conclut alors que, dès le moment de la signification du jugement Champagne, M. Voghell tente immédiatement et par tous les moyens de le contourner [30] . Lors du débat sur la culpabilité, les appelants ont aussi plaidé la confusion avec deux autres ordonnances de la CPTAQ, un argument rejeté par le juge et le juge de première instance [31] . [ 33 ] Puisque la permission d’appeler de la culpabilité fut refusée, ces conclusions du juge sont finales. Il n’est donc pas question ici de revenir sur la légitimité de la condamnation ou sur la violation du jugement Champagne, comme nous y invitent les appelants.
Dans Belley c. Commission de la construction du Québec , la Cour enseigne d’ailleurs qu’il n’est pas pertinent de revenir sur la validité d’une ordonnance ou de la preuve de sa violation au moment de la détermination de la peine [32] . (iv) La peine serait cruelle et inusitée
[ 34 ] Dans Québec (Procureure générale) c. 9147-0732 Québec inc. [33] , la Cour suprême du Canada a conclu que les personnes morales sont exclues du champ d’application de l’
article 12 de la Charte . L’argument des appelants fondé sur cette disposition ne peut donc être retenu quant à la peine imposée à la Sablière Voghell. [ 35 ] Il en est de même à l’égard de la peine imposée à M. Voghell. Si l’
article 12 de la Charte peut, dans des cas rares et exceptionnels, s’appliquer à une peine sous forme d’amende dans la mesure où celle-ci est excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine, encore faut-il que nous soyons en présence d’une peine minimale obligatoire prévue dans une loi à l’égard de laquelle les tribunaux ne peuvent exercer aucune discrétion [34] .
Ce n’est pas le cas en l’espèce puisqu’aucune amende minimale obligatoire n’est en cause, le juge dispose d’une large discrétion dans la détermination du quantum de l’amende; cette discrétion quant à la peine applicable est elle-même sujette à révision en appel si elle est manifestement non indiquée. Il ne s’agit donc pas d’un cas où l’
article 12 de la Charte peut être invoqué. 2. L’application du principe de la gradation des sanctions [ 36 ] Le juge a tenu compte des condamnations suivantes pour outrage au tribunal, soit (1) le jugement Dubois de 2013 portant sur l’exploitation d’un autre lot par M.
Voghell en contravention d’une ordonnance judiciaire; (2) le jugement Cullen de 2017 portant sur la contravention par les appelants du jugement Matteau visant le lot 034 et survenue en mars 2016; et (3) le jugement Sansfaçon de 2018 portant sur la contravention par les appelants du jugement Champagne entre avril et juillet 2017 et visant aussi le lot 034. [ 37 ] Les appelants remettent en question le fait que le juge de première instance ait tenu compte des jugements Dubois et Sansfaçon. [ 38 ] Lors de l’appel du jugement Sansfaçon, la Cour s’est exprimée comme suit concernant la prise en compte d’autres condamnations lors de la détermination d’une peine pour un outrage au tribunal [35] : [57] Lorsqu’il s’agit d’une condamnation antérieure pour outrage au tribunal à l’égard d’une ordonnance judiciaire qui n’est pas liée au dossier dont il est saisi, le juge de la peine jouit toutefois d’une large discrétion pour décider du poids qu’il faut lui accorder.
Il en est de même des comportements blâmables qui n’ont pas fait l’objet de procédures en outrage, mais qui permettent d’établir le caractère des contrevenants afin de décider de leur peine. [58] Par contre, lorsque la condamnation pour outrage au tribunal concerne une ordonnance directement liée au dossier dont il est saisi — en l’occurrence la condamnation et la peine imposées par le juge Cullen le 7 mars 2017 pour outrage à l’injonction provisoire prononcée par la juge Matteau du 21 mars 2016 — le juge ne jouit pas de la même discrétion.
En effet, une condamnation antérieure à l’égard d’une ordonnance directement liée au dossier fait en sorte que le contrevenant est en situation de récidive directe. Le juge est tenu d’en tenir compte, car cela doit nécessairement avoir une incidence sur la peine pour outrage. [Soulignement dans l’original] [ 39 ] Le juge pouvait donc tenir compte du jugement Dubois de 2013, même s’il n’était pas obligé de le faire, d’autant plus que les faits ayant donné lieu à ce jugement sont très similaires à ceux en l’espèce. En effet, M.
Voghell y a été condamné pour avoir omis d’obéir à une ordonnance judiciaire lui enjoignant de cesser l’exploitation d’une sablière sur une de ses terres. [ 40 ] L’argument de l’appelant voulant que l’
article 236 du Code de procédure pénale [36] empêche de tenir compte du jugement Dubois est sans fondement. Cet
article précise que lorsqu’une loi prévoit une peine plus forte en cas de récidive, elle ne peut être imposée que si la récidive a eu lieu dans les deux ans de la déclaration de culpabilité. Or, outre le fait que l’outrage au tribunal n’est pas soumis au Code de procédure pénale , l’article en question ne s’applique que si la loi prévoit une peine plus forte en cas de récidive, ce qui n’est pas non plus le cas en l’espèce [37] . D’ailleurs, cette disposition n’empêche pas un juge de tenir compte d’une récidive ou d’autres infractions commises par un délinquant afin de fixer une peine juste et proportionnée pour une infraction qui serait soumise au Code de procédure pénale , puisque cet
article ne s’applique que si une peine plus forte en cas de récidive est prévue par la loi [38] . [ 41 ] Quant au jugement Cullen, le juge était tenu d’en tenir compte aux fins de la détermination de la peine, puisque l’infraction est survenue en mars 2016 et est directement liée aux infractions en cause ici.
La Cour a d’ailleurs conclu en ce sens lors de l’appel du jugement Sansfaçon. [ 42 ] Quant au jugement Sansfaçon portant sur des contraventions au jugement Champagne survenues entre avril et juillet 2017, c’est- à-dire après les contraventions en cause dans le présent dossier, le juge de première instance pouvait-il en tenir compte aux fins de la détermination de la peine? [ 43 ] La Cour a déjà conclu qu’une condamnation pour une infraction postérieure à celle pour laquelle la peine doit être établie ne peut mener à un constat de récidive; elle peut néanmoins être prise en compte afin d’évaluer les risques de récidive et le caractère de l’accusé.
Ainsi, dans R. c. Paquin [39] , l’accusée avait plaidé coupable de possession et de trafic de stupéfiants, mais les procédures concernant la détermination de la peine avaient été reportées à quelques reprises. Entre son plaidoyer et le jugement sur la peine, elle avait également plaidé coupable à des chefs d’accusation similaires survenus postérieurement. À l’audience sur la peine, le juge a décidé de tenir compte de cette condamnation pour une infraction postérieure afin d’augmenter la sévérité de la peine.
La Cour a infirmé ce jugement, notant qu’on ne pouvait, dans les circonstances, traiter la personne condamnée comme une récidiviste. La Cour note cependant que la condamnation postérieure pouvait néanmoins être prise en compte afin d’évaluer les risques de récidive et le caractère de l’accusé [40] : That is not to say that a sentencing judge cannot take into account offenses committed after an accused has been convicted but prior to sentencing.
These subsequent convictions may be taken into account in order to assess the character of the accused and the degree to which he may or may not be on the road to rehabilitation following his conviction.
But the sentencing judge, in considering offenses committed by an accused subsequent to those for which he is to be sentenced, must not treat those subsequent offenses as he would a criminal record and ascribe to the accused the same degree of culpability or criminalization as if the accused had been previously convicted and punished for these offenses and, notwithstanding the previous conviction and punishment, had committed criminal offenses anew. If the accused was a first offender when the offenses were committed, he must be
sentenced as a first offender. (R. v. Jung 1976, 1 C.R. (3d) S-2, B.C.C.A.; R. v. Reddick (NS CA), 1976, 17 N.S.R.(2d) 369, N.S.C.A., Nadine Davis, Canadian Sentencing Digest, Carswell, 1982, Vol. 1, Pg. 72. [44] Dans l’arrêt plus récent Andrade c. R.[41], la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick favorise plutôt une approche encore plussouple et accorde au juge de première instance une discrétion très large pour tenir compte ou non d’une condamnation relative à uneinfraction postérieure[42]. [45] Cette approche plus souple fait d’ailleurs l’objet de débats au sein des cours d’appel canadiennes, comme les arrêts R. v.
Pete[43]de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique et R. v. R.M.[44] de la Cour d’appel de l’Ontario permettent de le constater. Par ailleurs,la Cour a cité avec approbation l’arrêt Andrade c. R. dans Lavigne c.
R.[45]. [46] Quoi qu’il en soit, même si le juge de première instance avait commis une erreur en tenant compte du jugement Sansfaçon pourconclure que la peine applicable devait nécessairement être supérieure à 5 000 $ par chef d’accusation[46], il ne s’agirait pas là d’uneerreur déterminante. [47] En effet, la preuve en l’espèce est beaucoup plus accablante à l’égard des appelants que celle qui avait été soumise au jugeSansfaçon, notamment en ce qui a trait à la prise en compte de la récidive résultant du jugement Cullen, de la nature des contraventionset de l’aspect commercial et lucratif de l’exploitation de la gravière-sablière en cause.
Ces trois éléments permettaient aisément au jugede première instance d’imposer une amende de 8 000 $ par chef d’accusation malgré qu’une amende inférieure ait été imposée pour desinfractions postérieures. [48] En effet, le jugement Sansfaçon établissait la peine de 5 000 $ par chef d’accusation, sans tenir compte de la récidive découlantdu jugement Cullen, au motif que ce jugement faisait l’objet d’un appel. En appel du jugement Sansfaçon, la Cour a conclu que lejugement Cullen aurait dû être pris en compte afin d’imposer une peine plus sévère, vu la récidive.
Cependant, la Cour n’est pasintervenue pour augmenter la peine, puisque les infractions en cause concernaient principalement la présence d’équipements lourds surle lot 034 et la preuve n’établissait pas le caractère commercial de l’exploitation de la gravière-sablière. La Cour s’était alors expriméede la façon suivante[47] : [73] En l’espèce, le juge aurait dû tenir compte des peines de 7 500 $ et 15 000 $ imposées par le juge Cullen et il aurait puimposer, en application du principe de la gradation des sanctions, une peine plus importante pour chacune des infractions commises parles appelants.
Toutefois, il aurait eu lieu alors de tempérer ce résultat afin de respecter le principe de totalité de la peine, lequel est lui-même fondé sur le principe de proportionnalité de la peine, voulant que la peine totale doive elle-même être proportionnelle auxcirconstances et à la culpabilité morale du délinquant. [74] Or, des amendes totales de 35 000 $ pour M. Voghell et de 35 000 $ pour la Sablière Voghell ont été imposées par le juge dansce dossier.
Ces peines totales m’apparaissent justes et appropriées, sans être disproportionnées, vu notamment que la plupart des chefsd’accusation qui ont été retenus ne concernent que la présence d’équipements lourds sur le lot 034 et vu l’absence de toute preuve quantaux revenus ou profits que les appelants auraient pu tirer des activités prohibées sur ce lot. [75] Il en aurait été autrement si la preuve démontrait que les appelants exploitaient effectivement le lot en contravention del'ordonnance de sauvegarde aux fins d’en tirer des revenus commerciaux.
Dans un tel cas, l’amende qui s’imposerait serait nettementplus élevée afin d’éliminer l’incitatif financier des appelants à ne pas se conformer à l’ordonnance. Or, aucune preuve des revenus tiréspar les appelants de leurs activités sur le lot 034 n’est au dossier, tel que le confirmait d’ailleurs la procureure de la CPTAQ lors del’audience de l’appel. [Soulignement ajouté] [49] Dans le présent dossier, le juge de première instance a effectivement tenu compte de la récidive découlant du jugement Cullen.De plus, la preuve dans ce dossier établit bien plus que la simple présence d’équipements lourds sur le lot 034.
Elle établit aussi leconcassage de matériaux, des activités d’extraction sous forme de tamisage, le transport de matériaux, l’alimentation par une excavatrice(pelle mécanique) d’un tamiseur avec convoyeur, le creusage par pelle mécanique, l’alimentation en sable par camions, le chargementrépété de pierre dans la benne de divers camions, de même que l’abattage d’arbres. [50] La preuve permet aussi au juge de conclure au caractère commercial de ces activités qui génèrent des bénéfices considérablespour M.
Voghell et pour la Sablière Voghell[48] : [74] L’ensemble de la preuve indique plutôt qu’en milieu agricole (et en ville), le sable et le gravier sont en forte demande, et qu’ilexiste un marché rentable pour celui qui parvient à exploiter une gravière-sablière à proximité de sa clientèle. [75] Le Tribunal croit plutôt que les faits parlent souvent d’eux-mêmes, et que des camions identifiés à des raisons sociales telles : • Transport & Excavation Ben-Benny inc.; • Terrassement Granby; • Camion BL Granby; • Marius Morier & Fils ltée; • Camping Bon-Jour inc. ne sont pas vraiment conduits par des gens venus bénévolement donner un coup de main à M.
Voghell, mais par des clients contribuant àl’exploitation rentable de la gravière-sablière.
[76] Il n’y a au dossier qu’une preuve fragmentaire des bénéfices que Roger Voghell et 9175 tirent de cette exploitation, mais on peut retenir qu’ils sont considérables, année après année . […] [135] Huit jours de procès parviennent à établir que la gravière-sablière n’a pas été exploitée par philanthropie ou par dévouement envers l’agriculture, mais parce que les opérations contribuaient à la prospérité de M.
Voghell . [Soulignement ajouté, notes de bas de page omises] [ 51 ] Si l’on tient compte de ces éléments, de même que de la norme de contrôle applicable [49] , les peines imposées par le juge n’apparaissent pas manifestement non indiquées et ne sont pas le résultat d’une erreur de principe, d’une omission à prendre en compte un facteur pertinent ou d’une insistance trop grande sur un facteur en particulier. 3. La peine totale [ 52 ] Comme troisième et dernier moyen d’appel, les appelants soutiennent que, dans le cas de M.
Voghell, le juge aurait erré en établissant une amende globale de 200 000 $ et en divisant par la suite le montant de celle-ci par les chefs d’accusation en cause. [ 53 ] Il est bien établi que, lorsqu’il est en présence de plusieurs chefs d’accusation, un juge de première instance doit d’abord déterminer la peine appropriée pour chacun des chefs individuellement. Une fois cet exercice complété, il doit alors considérer la totalité des peines.
Il peut alors rendre certaines peines concurrentes entre elles ou, si nécessaire, réduire les peines sur certains chefs, afin d’en venir à une peine totale juste et appropriée [50] . [ 54 ] Cela étant, même si un juge commet une erreur de droit en déterminant d’abord une peine globale, cette erreur ne conduit pas nécessairement à une intervention en appel si la peine qui en résulte finalement n’est pas manifestement non indiquée [51] .
Un juge peut, en effet, employer une méthodologie erronée, tout en imposant une peine juste et proportionnée qui ne justifie pas l’intervention de la Cour [52] . [ 55 ] En l’espèce, les peines imposées n’apparaissent pas manifestement non indiquées et ne justifient pas autrement l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 56 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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