2020 QCCA 886, 2020 QCCA 886
Opinion
Berniquer c. Berniquer 2020 QCCA 886 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028807-204 (700-17-014989-189) DATE : 7 JUILLET 2020 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. WILLIAM JAMES BERNIQUER APPELANT – défendeur c.
ROSE-MARIE BERNIQUER INTIMÉE – demanderesse et LA SUCCESSION DE SARAH ELIZABETH PENNY MISE EN CAUSE – défenderesse et L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE D’ARGENTEUIL MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] Les parties ont, les 23 et 24 septembre 2014, convenu d’une transaction ( art. 2633 C.c.Q . ), afin de mettre un terme à un recours judiciaire entrepris en 2009. [ 2 ] Ce contrat réglait minutieusement tous les aspects du litige qui opposait les parties et fixait même les modalités d’exécution de la vente d’un immeuble qui en avait été l’objet. [ 3 ] La transaction dûment signée par les parties, de même que par leurs procureurs actuels, exposait précisément que : […] 7.
Les parties s’engagent à collaborer ensemble dans le cadre de l’exécution de la présente transaction et s’engagent […] à s’aviser de la survenance de l’un ou l’autre des événements et/ou situations ci-avant prévus aux paragraphes 6
i) à iv); […] 12. En contrepartie, le demandeur et la mise en cause s’engagent, d’ici à ce que l’immeuble soit mis en vente, à maintenir l’immeuble en bon état d’entretien et de réparation et de s’assurer que celui-ci ne se dégrade pas, sauf l’usure normale, d’ici la mise en vente de l’immeuble ce qui viendrait affecté [sic], à la baisse, l’évaluation de celui-ci; […] 15. La présente constitue une transaction au sens du Code civil du Québec ; [ 4 ] Les moyens d’appel soulevés par l’appelant portent principalement sur l’évaluation de la preuve faite par le juge de première instance (le « juge »).
En d’autres termes, il cherche à obtenir l’intervention de la Cour sur des questions de fait. La norme d’intervention, en pareilles circonstances, est celle de l’erreur « manifeste et déterminante ». Cette norme est exigeante et « c’est l’appelant qui porte le lourd fardeau de démontrer l’existence d’une erreur révisable justifiant l’intervention de la Cour » [1] . Il convient de la rappeler : [131] Rappelons d’abord ce qu’est une erreur « manifeste et déterminante », soit la norme d’intervention à l’égard des questions de fait, ou mixtes de fait et de droit :
a) une erreur est « manifeste » lorsque le plaideur peut l’identifier « avec une grande économie de moyens, sans que la chose ne provoque un long débat de sémantique, et sans qu’il soit nécessaire de revoir des pans entiers d’une preuve documentaire et testimoniale
qui est partagée et contradictoire, … » [référence omise]; c’est une erreur « that is obvious » [référence omise], qui peut être « montrée du doigt » [référence omise] et qui tient « non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil » [référence omise];
b) une erreur manifeste est « déterminante » lorsqu’elle a un impact « fatal » [référence omise] sur une conclusion de fait, ou mixte de fait et de droit, lorsqu’elle « fait obstacle, de manière dirimante, à la conclusion du juge sur une question de fait et qu’elle est de nature à influer sur l’issue du litige » [référence omise]; pour démontrer une telle erreur, le plaideur ne doit pas se limiter à « … pull at leaves and branches and leave the tree standing. The entire tree must fall » [référence omise]. [2] [Soulignements dans l’original] [ 5 ] L’appelant ne fait pas voir une telle erreur.
En effet, l’examen de la preuve démontre que l’intimée a établi la valeur marchande de l’immeuble suivant les modalités de la transaction intervenue entre les parties en septembre 2014. Elle a ensuite prouvé, par prépondérance de preuve, la valeur des travaux à effectuer. Cette évaluation n’a pas été contredite par l’appelant.
Le juge pouvait donc autoriser la vente de l’immeuble pour la somme de 50 000 $, respectant ainsi la volonté des parties exprimée dans la transaction pour un prix correspondant à la valeur dépréciée de l’immeuble. [ 6 ] La preuve établit également que la dévaluation de l’immeuble est une suite directe, immédiate et prévisible des manquements contractuels de l’appelant de « maintenir l’immeuble en bon état d’entretien et de réparation et de s’assurer que celui-ci ne se dégrade pas, sauf l’usure normale » [3] .
Le juge ne commet donc aucune erreur manifeste et déterminante en le tenant responsable des dommages causés à l’immeuble. [ 7 ] En ce qui a trait à la condamnation aux dommages punitifs, l’appelant ne démontre pas, compte tenu des circonstances particulières de toute l’affaire depuis 2009, d’erreurs pouvant justifier l’intervention de la Cour. [ 8 ] Cependant, l’appelant a raison de prétendre que, en ce qui concerne la condamnation au remboursement des honoraires extrajudiciaires, les frais et droits de greffe de même que les frais et honoraires liés à la signification ou à la notification [4] font double emploi avec la condamnation aux frais de justice.
En conséquence, la somme de 1 380,25 $ [5] doit être retranchée, ce chef de réclamation totalisant maintenant 10 094,87 $. [ 9 ] Comme l’immeuble n’est toujours pas vendu conformément à l’ordonnance rendue par le juge, dans l’éventualité où la Cour lui donnerait raison l’intimée, nous demande d’ajouter la précision suivante au paragraphe 64 du jugement entrepris : « ou à toute autre personne qui respecterait les conditions contenues à cette offre. », ce à quoi l’appelant ne s’oppose pas. [ 10 ] Il y a lieu, dans l’intérêt des parties et vu le consentement donné à l’audience, de faire droit à cette demande.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE l’appel pour
partie seulement, aux seules fins de préciser, comme requis, le paragraphe 64 du jugement et de revoir la condamnation mentionnée à son paragraphe 69 pour que désormais ces paragraphes soient ainsi libellés : [64] AUTORISE la demanderesse à procéder seule à la vente de l’immeuble ci-après désigné au prix de 50 000 $ à M. Richard Prévost suivant l’offre d’achat de ce dernier ou à toute autre personne qui respecterait les conditions contenues à cette offre , de l’immeuble suivant : « Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro [...] ) au Cadastre du Québec, circonscription foncière d’Argenteuil.
Avec bâtisse portant le numéro [...], Lachute, province de Québec, [...]. » [69] DÉCLARE la défense du défendeur abusive et CONDAMNE en conséquence le défendeur à rembourser les honoraires extrajudiciaires payés par la demanderesse, soit la somme de 10 094,87 $. [ 12 ] LE TOUT avec les frais de justice contre l’appelant. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Eric Filfe Eric Filfe Avocat Pour l’appelant Me Daniel R. Guay Guay & Associés Avocats Pour l’intimée Date d’audience : 18 juin 2020
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