2020 QCCQ 7896, 2020 QCCQ 7896
Opinion
Protection de la jeunesse — 206732 2020 QCCQ 7896 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-035937-192 DATE : 11 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2016 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] Y et X sont respectivement âgés de 5 et 4 ans. [ 2 ] Le 17 décembre 2019, le Tribunal déclare leur sécurité ou leur développement compromis; dans la situation de Y, en raison de méthodes éducatives déraisonnables de son père; dans la situation de X, en raison d’un risque sérieux qu’il subisse des méthodes éducatives déraisonnables de la part de son père. [ 3 ] Le Tribunal ordonne à cette date les mesures suivantes : [73] CONFIE l’enfant à sa mère; [74] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [75] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [76] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [77] PREND ACTE du consentement du père à compléter la démarche entreprise à l’organisme A; [78] ORDONNE au père de compléter la démarche entreprise à l’organisme A; [79] RECOMMANDE au père de poursuivre au-delà des vingt-et-une rencontres prévues à l’organisme A; [80] INTERDIT au père de consommer stupéfiants ou alcool en présence de l’enfant; [81] ORDONNE que l’enfant bénéficie de contacts avec son père deux heures par semaine supervisées par la Directrice de la protection de la jeunesse dans ses locaux et d’une fin de semaine sur deux chez les grands-parents paternels, du vendredi après la garderie au dimanche 17h; [82] PREND ACTE de l’entente à l’effet que l’enfant soit avec son père chez les grands-parents paternels les 25 et 26 décembre 2019, et les 28, 29 et 30 décembre 2019 suivant un horaire entendu entre les parties; [83] ORDONNE qu’à compter du 13 janvier 2020, les visites supervisées entre le père et l’enfant d’une durée de deux heures se
déroulent au domicile du père; [84] Dans le cadre de ces visites supervisées, AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à exercer une semi-supervision selon les modalités qu’elle conviendra avec monsieur; [85] À compter du 1 er mars 2020, ORDONNE une fin de semaine sur deux, du vendredi après la garderie au dimanche 17h, au domicile du père; [86] ORDONNE que tous ces contacts soient conditionnels à la participation active de monsieur aux rencontres de suivi social, à sa participation à des tests aléatoires de dépistage de consommation d’alcool ou de drogues, et que le programme A soit complété; [87] ORDONNE que le transport de l’enfant pour l’exercice des contacts père-enfant fasse l’objet d’une entente écrite entre les parties; [88] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’envisager un changement d’intervenant social dans un délai opportun si le profil de personnalité du père ne permet pas d’établir une relation de confiance entre lui et l’intervenant social; [89] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [90] LE TOUT pour une période d’une année. [1] [ 4 ] Le 4 mars et le 17 mars 2020, le père demande la révision de l’ordonnance précédente.
À ces deux occasions, le Tribunal rend des mesures provisoires et l’enquête sur la demande en révision est fixée au 11 septembre 2020. [ 5 ] Non représenté, le père demande la levée de la supervision des contacts avec ses enfants; il demande de plus des accès à ces derniers aux deux fins de semaine, du vendredi au lundi matin avec récupération et retour des enfants à la garderie ou à l’école. [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande verbalement au Tribunal de conclure que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis, notamment pour de nouveaux motifs : les mauvais traitements psychologiques subis par les enfants par suite d’exposition au conflit parental et en raison d’un risque sérieux de négligence dans la réponse à leurs besoins fondamentaux en lien avec la consommation problématique d’alcool du père. [ 7 ] La Directrice demande au Tribunal de réviser l’ordonnance en lui laissant la discrétion de déterminer les contacts entre les enfants et leur père et en prolongeant le suivi social pour une période d’une année. [ 8 ] Non représentée par avocat, la mère partage la position de la Directrice.
QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] Le Tribunal peut-il ordonner que les contacts entre le père et ses enfants soient déterminés par la Directrice? [ 10 ] La preuve permet-elle d’ordonner la levée de la supervision des contacts entre le père et les enfants? [ 11 ] Suivant une lecture conjointe des articles 2.2, 2.3(b), 2.3(3), 3 , 91 n), 91(3) , 92 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] , le Tribunal répond à la première question par la négative. [ 12 ] Après avoir apprécié la preuve documentaire soumise par la Directrice (D-10 à D-12), les témoignages du père, de la mère et de l’intervenant social ainsi que les observations des parties, le Tribunal conclut que la supervision des contacts entre le père et les enfants doit être maintenue. [ 13 ] Le présent jugement représente la version écrite et motivée d’une décision rendue séance tenante le 11 septembre 2020. LA DÉTERMINATION DES CONTACTS 2.2.
La responsabilité d’assumer le soin, l’entretien et l’éducation d’un enfant et d’en assurer la surveillance incombe en premier lieu à ses parents. 2.3. Toute intervention auprès d’un enfant et de ses parents en vertu de la présente loi doit: (…)
b) privilégier, lorsque les circonstances sont appropriées, les moyens qui permettent à l’enfant et à ses parents de participer activement à la prise de décision et au choix des mesures qui les concernent. (…) Les parents doivent, dans la mesure du possible, participer activement à l’application des mesures pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de leur enfant et pour éviter qu’elle ne se reproduise. (…) 3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son
milieu familial et les autres aspects de sa situation. Dans le cas d’un enfant autochtone, est également prise en considération la préservation de son identité culturelle. (…) 91. Si le tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, il peut, pour la période qu’il détermine, ordonner l’exécution de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes: (…)
n) que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré aux parents et qu’il soit confié au directeur ou à toute autre personne que le tribunal aura désignée; (…) Le tribunal peut ordonner plusieurs mesures dans une même ordonnance, en autant que ces mesures ne soient pas incompatibles les unes avec les autres et qu’elles soient ordonnées dans l’intérêt de l’enfant.
Il peut ainsi, dans son ordonnance, autoriser le maintien des relations personnelles de l’enfant avec ses parents, ses grands-parents ou une autre personne, selon les modalités qu’il détermine; il peut également prévoir plus d’un milieu auquel l’enfant sera confié et indiquer les périodes de temps pendant lesquelles l’enfant doit demeurer confié à chacun de ces milieux. (…) 92. Lorsque le tribunal ordonne l’exécution d’une mesure à l’égard d’un enfant, il confie la situation de l’enfant au directeur qui voit alors à l’exécution de la mesure.
Tout établissement et tout organisme du milieu scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l’exécution des mesures ordonnées.
Il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures. [3] [ 14 ] Deux courants de pensée subsistent quant à cette question du pouvoir du Tribunal de déférer à la Directrice la détermination des modalités de contacts entre un parent et son enfant. [ 15 ] Les deux courants de pensée trouvent écho dans la jurisprudence sans que la Cour d’appel ait clos le débat. [ 16 ] Au sujet de la confrontation entre ces deux courants de pensée et pour les fins de trancher le présent litige, la soussignée résume un exposé bien détaillé et documenté du juge Pierre Dallaire dans une décision de 2011 [4] . [ 17 ] Le premier courant soutient que le Tribunal ne peut déférer à la Directrice la détermination des modalités de contacts puisque l’article 91 (3) de la Loi édicte que si dans les mesures qu’il peut ordonner le Tribunal maintient des relations entre l’enfant et son parent, il en détermine lui-même les modalités. [ 18 ] La limite évidente de cette position est que la situation évolutive d’un enfant ne se prête guère à la rigidité d’une ordonnance.
La réalité des délais judiciaires, même raisonnables, ne permet pas au juge saisi de la situation de l’enfant de réviser promptement ces modalités de contacts en fonction des changements dans la situation de l’enfant. [ 19 ] Les adeptes du second courant appuient leur position sur le pouvoir du Tribunal de confier à la Directrice, en vertu de l’article 91(
n) de la Loi, l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, dont celui de déterminer les accès d’un parent à son enfant. Impliquée directement dans l’évolution de l’enfant, la Directrice est ainsi en mesure d’ajuster les modalités de contacts à la situation changeante de l’enfant et de son parent. [ 20 ] Toutefois, l’équité nécessaire au processus judiciaire est dans cette approche entravée puisque la Directrice devient juge et
partie dans l’exercice possiblement litigieux d’un droit du parent et de l’enfant. [ 21 ] Au terme de cet exposé, le juge Dallaire interprète ainsi l’intention du législateur : [78] En dernière analyse, la seule interprétation qui tienne, et qui accorde un peu de bon sens au législateur, consiste à concilier à la fois le devoir du tribunal de fixer les contacts parent-enfant et le rôle que doit assumer le Directeur dans la gestion de ces accès. [79] Cette approche implique évidemment que les décisions de la Chambre de la jeunesse n’ont pas à être plus précises que nécessaire.
Elles doivent, le cas échéant, fournir un cadre minimal, des orientations permettant aux parties, c’est-à-dire au Directeur et au parent, de se gouverner en conséquence.
Le législateur n’en demande pas plus. [80] De la même manière, le Directeur doit pouvoir exercer, dans le cadre de l’exécution des décisions de la Chambre de la jeunesse en matière de contacts parent-enfant, les « attributs de l’autorité parentale qui lui sont confiés par le tribunal » lui permettant le cas échéant d’écourter ou même de suspendre un contact lorsque l’enfant est en détresse ou lorsque le parent est dans un état susceptible de porter atteinte au bien-être de l’enfant. [5] [ 22 ] La lecture des articles précités de la Loi permet en effet de conclure que le législateur, en rappelant que les parents demeurent les premiers responsables du développement de leur enfant, encourage leur participation active aux mesures ayant pour but de corriger la situation qui compromet la sécurité ou le développement de ce dernier. [ 23 ] Cette participation active aux mesures inclut la participation à la détermination de la structure de contacts la plus bénéfique pour
l’enfant. L’entente entre les parties est à privilégier. [ 24 ] Toutefois, en l’absence d’entente entre les parties, cette interprétation concilie le pouvoir, voire le devoir, du Tribunal de déterminer les modalités et la fréquence des contacts avec assez de souplesse pour permettre à la Directrice d’exécuter l’ordonnance au gré de son intervention et aux parties de réussir à s’entendre. [6] [ 25 ] Dans la situation de Y et X, la preuve révèle que la conciliation entre les parties est un objectif loin d’être atteint.
Le Tribunal doit déterminer les conditions d’accès du père aux enfants tout en préservant la possibilité pour les parties de s’entendre. LA LEVÉE DE LA SUPERVISION DES CONTACTS ENTRE LE PÈRE ET LES ENFANTS [ 26 ] Comme lors de l’enquête du 17 décembre 2019, la preuve révèle que les enfants bénéficient de contacts positifs avec leur père. [ 27 ] Le 11 mars 2020, à l’occasion d’un manque de communication entre les parents et la Directrice sur la responsabilité du transport des enfants chez leur mère suite à la soirée du mercredi passée avec leur père, madame se rend tardivement chercher les enfants chez monsieur.
Elle questionne monsieur sur l’état d’ébriété qu’elle perçoit chez lui et monsieur réagit fortement en haussant le ton, en invitant madame « à se faire soigner » et en frappant sur l’auto dans laquelle les enfants sont déjà installés. [ 28 ] Dans la foulée de cet événement, le 20 mars 2020, et à la demande de la Directrice, le Tribunal modifie provisoirement l’encadrement des contacts. [ 29 ] L’ordonnance provisoire prévoit ce qui suit : ORDONNE que les contacts père-enfants s’effectuent de façon hebdomadaire sous la supervision de la Directrice de la protection de la jeunesse à ses bureaux; ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de permettre à madame C d’assister à ces contacts; AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à lever la supervision des contacts hebdomadaires et à permettre que cette supervision s’effectue par madame C, si les observations permettent de conclure que cette personne est adéquate pour le faire, ou par toute autre personne désignée par la Directrice; Si tel est le cas, AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à prévoir des contacts d’une fin de semaine sur deux entre le père et les enfants, toujours supervisés par un tiers agréé par elle; Si la supervision des contacts aux bureaux de la Directrice devait être levée, ORDONNE que les parties s’entendent par écrit au préalable quant à la façon d’effectuer l’échange des enfants entre les parents afin d’assurer qu’ils ne soient pas exposés au conflit parental; MAINTIENT toutes et chacune des ordonnances rendues le 17 décembre 2019 qui ne sont pas incompatibles avec la présente décision; [7] [ 30 ] Le 21 juin 2020, intercepté pour soupçons de conduite avec les facultés affaiblies, monsieur refuse d’effectuer le test d’alcoolémie exigé par les policiers; son permis est suspendu. [ 31 ] En rencontre avec l’intervenant social, monsieur lui assure que s’il avait soufflé dans l’éthylomètre le résultat aurait été négatif parce qu’il n’avait pas consommé d’alcool. [ 32 ] Convaincu de récupérer dans quelques jours son permis de conduire avec l’installation d’un éthylomètre dans son véhicule, il sera en mesure d’effectuer le transport des enfants de chez lui ou de chez ses parents vers chez la mère, à l’école ou à la garderie. [ 33 ] Monsieur témoigne aujourd’hui d’une rechute de consommation sans en préciser les contours, mais en disant « qu’il s’inquiétait de lui-même » et « qu’avant ça, il était sobre depuis dix-huit mois »; depuis trois semaines, il participe de façon hebdomadaire à des réunions AA. [ 34 ] Lorsque contrarié, monsieur utilise les insultes et le mépris pour manifester son désaccord : - Les intervenants sont « archi-incompétents », « osti de gang à pas comprendre », ils ne « font pas de [tabarnak] de bon sens »; - Il crie à madame « d’aller se faire soigner »; dira d’elle à l’intervenant social qu’elle est une « [crisse] de folle »; [ 35 ] Monsieur souhaite la levée de la supervision des contacts avec ses enfants, d’autant que sa copine, madame C, ne souhaite plus l’assumer. [ 36 ] La mère témoigne que la sécurité des enfants en lien avec la consommation d’alcool du père est sa seule préoccupation.
Lorsque le père est sobre, elle témoigne qu’il n’y a aucune difficulté pour le retour des enfants; elle les récupère sur le trottoir devant sa demeure et les échanges sont limités à ce qui concerne les enfants. ANALYSE [ 37 ] Le père a complété le programme de gestion de la colère offert à l’organisme A ; les responsables de l’organisme lui reconnaissent une bonne participation. [ 38 ] Il apparait encore difficile pour le père de pleinement reconnaitre ses gestes; de reconnaitre et d’assumer que ceux-ci risquent d’avoir un impact sur la sécurité ou le développement des enfants.
[ 39 ] Cette attitude était déjà démontrée par la preuve lors de l’enquête du 17 décembre 2019. Monsieur justifie, minimise, s’emporte, et ce, de façon parfois peu cohérente et souvent avec mépris. [ 40 ] Ainsi, il dit avoir eu des comportements où il « s’inquiétait de lui-même », mais réagit fortement et négativement aux moyens mis en place afin d’assurer que les enfants ne soient pas exposés à ses débordements de colère, possiblement exacerbés par la consommation d’alcool. [ 41 ] En mars 2020, il présente sa copine comme personne pouvant superviser les contacts avec ses enfants.
Or, leur relation est très récente, madame C est pour eux une inconnue. [ 42 ] Devant l’ordonnance prévoyant l’évaluation du confort des enfants en présence de cette personne (20 mars 2020), le père réagit en disant à l’intervenant « qu’on s’en câlisse » du lien entre les enfants et madame C. [ 43 ] Monsieur affirme que le test d’alcoolémie exigé par les policiers le 21 juin 2020 n’aurait rien révélé parce qu’il n’avait pas consommé à cette occasion.
Dans ce contexte, comment expliquer ce refus qui, tout comme la conduite avec facultés affaiblies, est un délit sévèrement puni? [ 44 ] Pendant la période de restriction de contact en lien avec les règles sanitaires imposées par décret ministériel pour contrer la pandémie de COVID-19, monsieur propose que la mère supervise des contacts entre lui et les enfants; pourtant quelques semaines auparavant monsieur ne veut plus voir madame qui ne cherche qu’à « l’écœurer », « à détruire leur relation ». [ 45 ] Y et X sont âgés de 5 et 4 ans; ils sont trop jeunes pour être, sans filet de sécurité, laissés sous la responsabilité de leur père qui peine à retrouver le chemin de la sobriété et de la sérénité. [ 46 ] Des mesures sont nécessaires pour s'assurer que monsieur endosse pleinement la responsabilité de la sécurité, de l’encadrement et de la surveillance des enfants de façon adaptée à leur âge.
Sans garantir l’absence de rechute de consommation, l’écoulement plus ou moins long du temps d’abstinence permet de diminuer le risque d’exposition des enfants aux débordements émotifs peu rassurants de leur père. [ 47 ] La preuve révèle que des conditions préalables à la levée de la supervision des contacts entre eux ainsi qu’une levée progressive de celle-ci sont nécessaires pour tenter d’assurer la sécurité des enfants et maintenir le lien positif qu’ils entretiennent avec leur père. [ 48 ] POUR CES MOTIFS, [ 49 ] LE TRIBUNAL : [ 50 ] ACCUEILLE la demande du père; [ 51 ] REVISE l’ordonnance du 17 décembre 2019; [ 52 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, notamment en raison de mauvais traitements psychologiques dus à l’exposition au conflit parental et en raison d’un risque sérieux de négligence lié à la problématique de consommation d’alcool du père; [ 53 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 54 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 55 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 56 ] PREND ACTE du consentement du père à entreprendre des démarches en lien avec sa problématique de consommation d’alcool; [ 57 ] RECOMMANDE au père de participer assidument à des rencontres AA et d’en faire la preuve à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 58 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre une démarche pour assurer une meilleure coparentalité; [ 59 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de mettre à la disposition des parents, s’ils en manifestent clairement la motivation, des outils visant à améliorer leur coparentalité; [ 60 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent minimalement le mercredi de 17h à 19h30 sous la supervision de la Directrice de la protection de la jeunesse ou d’un tiers agréé par elle jusqu’au 28 octobre 2020; [ 61 ] À compter du 28 octobre 2020, à la condition que le père récupère son permis de conduire, qu’un éthylomètre soit installé dans sa voiture, qu’il poursuive ses démarches en lien avec sa problématique de consommation d’alcool et qu’une entente écrite de transport de l’enfant soit convenue entre les parents , ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent le mercredi après l’école ou la garderie jusqu’à 19h30; [ 62 ] AUTORISE le père à avoir des contacts avec l’enfant à tous les deux fins de semaine après l’école ou la garderie jusqu’au dimanche 19h30 à la condition qu’il récupère son permis de conduire, qu’un éthylomètre soit installé dans sa voiture et qu’il poursuive ses démarches en lien avec sa problématique de consommation d’alcool; ces contacts aux deux fins de semaine devront s’exercer au domicile des grands-parents paternels jusqu’au 18 décembre 2020;
[ 63 ] ORDONNE qu’à compter du 18 décembre 2020, les parties s’entendent quant aux contacts entre le père et l’enfant et qu’à défaut d’entente, les contacts demeurent les mercredis après l’école ou la garderie et une fin de semaine sur deux; [ 64 ] ORDONNE que le père ne consomme ni alcool ni stupéfiant en présence de l’enfant; [ 65 ] PREND ACTE du consentement du père à se soumettre à des tests de dépistage aléatoires de consommation d’alcool; [ 66 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à effectuer de tels tests de dépistage aléatoire; [ 67 ] ORDONNE au père, lorsqu’il sera responsable du retour de l’enfant chez la mère, de le déposer sur le trottoir adjacent à la demeure de la mère; [ 68 ] MAINTIENT toutes et chacune des ordonnances non incompatibles avec la présente rendues le 17 décembre 2019; [ 69 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 70 ] LE TOUT pour une période d’une année; [ 71 ] CONFIE , pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 72 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
SIGNÉ À MONTRÉAL Ce 15 e jour d’octobre 2020 ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Jeanne Mageau-Taylor Procureure de la DPJ Me Thinam Larouche Procureure de l'enfant Date d’audience : 11 septembre 2020 MN/if
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