2015 QCCA 1694, 2015 QCCA 1694
Opinion
9106-0723 Québec inc. c. Baillargeon 2015 QCCA 1694 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008749-142 (200-17-020011-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCAT 9106-0723 QUÉBEC INC. Me CHRISTIAN SARAÏLIS (Saraïlis Avocats inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LOUIS-PHILIPPE BAILLARGEON Me CLAUDE DESMEULES (Siskinds, Desmeules) En appel d'un jugement rendu le 20 août 2014 par l'honorable Claude Bouchard de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (irrecevabilité) – Prescription Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 — VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 32 La Cour s'adresse aux parties; 9 h 33 Observations de Me Saraïlis; Observations de la Cour; Me Saraïlis poursuit; 10 h 07 Observations de Me Desmeules; Observations de la Cour; Me Desmeules poursuit; 10 h 52 Réplique de Me Saraïlis; 10 h 57 Suspension; 12 h 22 Reprise; La Cour s'adresse aux parties; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Dans les circonstances fort particulières de l'affaire, il y a lieu d'appliquer l'enseignement découlant des arrêts D'Anjou c. Thériault [1] et Daigle c.
Mathieu [2] , et de conclure que le point de départ de la prescription de l'action de l'appelante contre l'intimé coïncide avec la date à laquelle le jugement prononcé dans le recours intenté contre le cocontractant a acquis l'autorité de la chose jugée [3] . [ 2 ] En effet, ce n'est qu'à ce moment que se cristallise le préjudice encouru par l'appelante du fait de la faute qu'elle reproche à l'intimé, qui aurait inscrit dans l'acte de vente d'un certain immeuble une clause de servitude réelle ne reflétant pas l'intention commune des parties au contrat.
Jusqu'à ce que soit prononcé et devenu final le jugement statuant sur le recours intenté par l'appelante contre son cocontractant, ce préjudice n'était qu'envisageable et potentiel, voire même hypothétique, mais on ne peut pas dire qu'il s'était manifesté, c'est-à-dire qu'il était né, et il aurait d'ailleurs pu ne pas naître si ce jugement avait été autre. [ 3 ] Décider ainsi, en l'espèce, n'est pas faire revivre la doctrine de la subsidiarité de la responsabilité du professionnel, thèse qu'écartent la jurisprudence de la Cour suprême et celle de notre cour (voir notamment : Prévost-Masson c.
Trust Général du Canada [4] , et Bourque c. Poudrier [5] ). Dans ces deux affaires, d'ailleurs, le fait de poursuivre le professionnel auteur de la faute permettait d'obtenir la pleine réparation du préjudice subi.
Ce n'est pas le cas ici, alors que le fait de poursuivre le notaire en responsabilité civile laisse intacte la servitude établie par l'acte qu'il a instrumenté et ne règle pas la question de sa validité et de son existence juridique ou de ses effets, et donc du préjudice découlant du fait de l'avoir stipulée, situation qui se rapproche de celles qui étaient en cause dans les affaires D'Anjou et Daigle .
[ 4 ] Cela étant, le recours entrepris contre l'intimé en avril 2014 n'était pas prescrit. [ 5 ] Enfin, et dans un tout autre ordre d'idées, la Cour ne peut s'empêcher de s'interroger sur les allégations contenues aux paragraphes 15 à 17 de la requête introductive d'instance, qui même tenues pour avérées, paraissent à première vue faire obstacle, pour cause d'absence de causalité directe, à une
partie importante de la réclamation de l'appelante. Cela dit, la Cour n'a pas à répondre à cette interrogation, puisque ce n'est pas ce dont elle est aujourd'hui saisie. La question relève en effet de la Cour supérieure, devant laquelle elle pourra être soulevée, le cas échéant, en temps opportun. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens; [ 7 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 8 ] REJETTE la requête en irrecevabilité, avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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