2020 QCCA 834, 2020 QCCA 834
Opinion
Terrana c. Caruana 2020 QCCA 834 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027545-185 ( 705-17-006869-166 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 juin 2020 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS Calogera Terrana Me MARK SAVARD Me CAROLYNE FAUTEUX-FILION ( Centre Legal FLEURY ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT Vincenzo Caruana Me SÉBASTIEN DUBÉ ( Sébastien Dubé Avocat ) Par visioconférence Marc Papia ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour suspendre l'exécution de l'arrêt (Art. 390, alinéa 2 C.p.c. et Art. 65.1
Loi sur la Cour suprême ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 12 h 37 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Commentaires introductifs d’instance.
12 h 38 Argumentation de Me Dubé. 12 h 59 Argumentation de Me Savard.13 h 14 Réplique de Me Dubé.13 h 20 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal ce jour.13 h 21 Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [1] M. Vincenzo Caruana (Caruana) demande la suspension de l’exécution d’un arrêt de la Cour d’appel aux termes des articles390 al. 2 C.p.c. et 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, c. S-26, rendu le 25 mai dernier : Terrana c. Caruana, 2020 QCCA677. [2] L’arrêt ordonne la prise en paiement et le délaissement forcé d’un immeuble dans lequel réside Caruana en faveur de MmeCalogera Terrana (Terrana). Clairement, il s’agit d’une longue bataille judiciaire pour les parties, initiée en 2015 et qui serait maintenantterminée, n’eût été l’intention de Caruana de porter le débat en appel devant la Cour suprême. [3] Terrana, qui avait vu son recours rejeté en première instance, a convaincu la Cour d’appel d’intervenir.
À l’unanimité, la Cour ainfirmé le jugement d’instance et a donné raison à Terrana.
Dans son recours à la Cour suprême, Curuana prétend, entre autres, que laCour d’appel a accueilli l’appel pour un motif qui n’avait jamais été soulevé dans l’instance et qui requérait, selon lui, une preuveadditionnelle. [4] Les critères applicables sont connus : 1) le sérieux des questions d’appel, 2) le préjudicie sérieux ou irréparable que causel’exécution immédiate de l’arrêt de la Cour d’appel, 3) la prépondérance des inconvénients : voir notamment Manitoba (P.G.) c.Metropolitan Store Ltd., (CSC), [1987] 1 R.C.S. 110; Pereira c. Québec, 2016 QCCA 765. [5] Tous deux sont de jeunes septuagénaires.
Caruana habitait l’immeuble pendant tout le temps des procédures et Terrana habitaitsa propre résidence dont elle est propriétaire. Caruana veut conserver la résidence qu'il habite depuis plusieurs années et Terrana veut larécupérer pour l’habiter parce que sa résidence actuelle est devenue trop grande. [6] Comme l’intimé le plaide avec insistance, il est bien possible, voire probable, que la Cour suprême refuse de se saisir de l’appelproposé. Statistiquement, cette affirmation n’est pas risquée, mais tel n’est pas le critère. Le moyen invoqué doit, comme en l’espèce,satisfaire un critère peu exigeant.
Le préjudice pour Caruana, dans les circonstances, me semble très sérieux, maintenant confronté àdélaisser sa résidence. Je ne veux pas dire que tout délaissement forcé entraîne un préjudice qui satisfait le second critère, mais je croisque c’est le cas ici. Enfin, il ne fait pas de doute pour moi que Caruana subirait le plus grand préjudice dans les circonstances et que lestatu quo est la solution juste.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [7] ACCUEILLE la demande de suspendre l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel; [8] ORDONNE la suspension de l’exécution de l’arrêt de cette Cour rendu le 25 mai 2020, jusqu’à la première des éventualitéssuivantes :
a) l’expiration du délai pour présenter une demande d’autorisation à la Cour suprême du Canada, sans qu’une telle demanden’ait été soumise;
b) la date du rejet par la Cour suprême du Canada de la demande d’autorisation ou, le cas échéant, le désistement de lademande s'il survient au préalable;
c) la date du jugement définitif de la Cour suprême du Canada ou, le cas échéant, le désistement del'appel s'il survient au préalable. [9] LE TOUT sans frais de justice.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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