2011 QCCQ 7113, 2011 QCCQ 7113
Opinion
R. c. Roy-Gervais 2011 QCCQ 7113 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N os : 505-01-085208-094 505-01-090589-108 DATE : 28 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
PATRICK ROY-GERVAIS Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Introduction [ 1 ] L’accusé a subi son procès sous les accusations suivantes : Dossier 505-01-085208-094 - sept chefs de voies de fait, menaces, agression sexuelle envers R... B..., méfait et intimidation relativement à des incidents survenus entre le 23 juillet et le 12 août 2009; Dossier 505-01-090589-108 - trois chefs de voies de fait, menaces envers R...
B... et méfait sur un véhicule en date du 17 mai 2010. [ 2 ] Seuls la plaignante et l’accusé ont été entendus à l’audience. [ 3 ] Dès la fin de la preuve de la poursuite, la défense a présenté une requête en non-lieu sur les chefs 1 et 3 dans le dossier 505- 01-090589-108. Étant donné l’absence de preuve, celle-ci fut accordée à l’audience et l’acquittement a été prononcé quant aux accusations de voies de fait et menaces envers R... B.... [ 4 ] Quant au 2 e chef de méfait sur un véhicule moteur de marque Pontiac , l’accusé a admis durant son témoignage l’avoir causé à la suite d’une dispute avec son ex-conjointe.
Une déclaration de culpabilité doit donc être rendue relativement à cette accusation. [ 5 ] Demeurent en litige les incidents concernant le dossier 505-01-085208-094. Le contexte factuel 1. Preuve de la poursuite : témoignage de la plaignante R... B...
a) Incident du 23 juillet 2009 [ 6 ] R... B... était séparée depuis 1 mois de l’accusé. Le 23 juillet 2009, l’accusé pénètre dans son logement alors qu’elle est couchée dans son lit. La porte était verrouillée. Il possédait encore une clé. À l’intérieur, il saisit son téléphone cellulaire, fouille dans ses messages texte et constate qu’elle fréquente un autre homme. Il l’injurie et devient violent verbalement à son égard. Elle veut reprendre possession de son téléphone cellulaire, de la clé du condo et du double de la clé de l’auto. L’accusé refuse de les lui remettre. Selon elle,
il lance le téléphone de type BlackBerry, en sa direction. Elle esquive le coup. L’appareil se brise ensuite sur le plancher. Puis, elle l’avise de sortir de son logement. Il refuse d’obtempérer. [ 7 ] L’accusé devient de plus en plus agressif. Les insultes fusent. La plaignante essaie de joindre quelqu’un pour recevoir de l’aide sur un appareil sans fil. L’accusé la tire par en arrière pour l’en empêcher pour ensuite l’amener dans le salon par les épaules et la pousser sur le divan. [ 8 ] Puis, il déchire sa chemise de nuit, la détache, puis l’embrasse et lui touche les seins. Elle le somme d’arrêter.
Il acquiesce en disant l’aimer et ne pas vouloir qu’elle le laisse pour aussitôt la menacer qu’elle va se retrouver dans sa tombe en prononçant les paroles suivantes : « M’as te tuer ma tabarnacle ».
b) Incident du 31 juillet 2009 [ 9 ] Le 31 juillet 2009, la plaignante reçoit un appel de l’accusé l’informant que leur fille est malade. Il a besoin de « Tempra » pour la soigner. Elle ne trouve pas le contenant. Il se présente chez elle et finalement le récupère. Il veut se faire reconduire chez lui. Elle refuse. Elle appelle une amie. Il se fâche, la frappe sous le menton et menace de la tuer. Lorsque son amie arrive, il quitte les lieux en sa compagnie. [ 10 ] En contre-interrogatoire, elle précise qu’il était enragé. Dans le salon, il l’a mise par terre et lui pesait sur le cou. Lorsque son amie est arrivée, elle lui a demandé d’aller le reconduire.
c) Incident du 12 août 2009 [ 11 ] Le 12 août 2009, l’accusé sollicite la plaignante de garder sa plus jeune fille afin de lui permettre de faire des commissions. Il entre dans le logement, aperçoit son nouveau conjoint et l’avise de sortir de chez lui. Deux heures plus tard, il revient chercher sa fille. Il entreprend alors de débrancher un appareil « Illico ». Une bousculade s’en suit. Sur le seuil de la porte, selon elle, il pose le geste de lui trancher la gorge avec sa main. [ 12 ] La plaignante communique immédiatement avec la police.
L’accusé la rappelle et prétend qu’il est prêt à venir chez elle pour lui donner une raison de les contacter. [ 13 ] En novembre 2009, elle a tenté de retirer sa plainte, car il lui avait remis les clefs de l’appartement et de l’automobile et aussi parce qu’ils étaient capables de se parler. [ 14 ] Voilà en résumé la preuve entendue en poursuite. 2. Preuve en défense : déposition de l’accusé
a) Incident du 23 juillet 2009 [ 15 ] Le 23 juillet 2009, vers 13 heures, l’accusé se présente chez son ex-conjointe pour y quérir du linge afin d’aller jouer au tennis. Il y avait rupture depuis le 15 juillet. Il entre dans le logement sans permission. Il se dirige dans sa chambre à coucher où elle dort. Il prend son téléphone cellulaire et consulte ses messages texte sans autorisation préalable. Il constate qu’elle fréquente un autre homme. [ 16 ] Sentiment de trahison, blessé intérieurement, il lance l’appareil en direction du plancher dans le but de le briser.
Les fragments du téléphone n’ont toutefois pas heurté son ex-conjointe. Ceux-ci sont tombés dans la porte patio, précise-t-il. [ 17 ] Elle lui ordonne de quitter les lieux. Il avoue l’avoir alors prise par le bras. Elle résiste. Il utilise la force pour la projeter sur le divan. [ 18 ] Une fois sur le sofa, l’ambiance change. Elle le rabaisse. Une minute plus tard, croyant que cela changerait la dynamique, il l’embrasse et lui prend les seins comme il le faisait auparavant. Elle l’avise que la relation est terminée et qu’elle aime un autre homme. La tristesse et le désarroi l’envahissent.
Il ne se souvient pas de toutes les paroles prononcées, mais affirme qu’elles n’ont pas dépassé sa pensée et confirme que la plaignante pouvait craindre le ton utilisé.
b) Incident du 31 juillet 2009 [ 19 ] Le 31 juillet 2009, l’accusé contacte son ex-conjointe parce que sa fille X, âgée de 3 à 4 mois, est malade. Il a besoin de « Tempra » pour la soulager et aussi de sa carte d’assurance maladie. Il admet être demeuré chez la plaignante plus longtemps que prévu et avoir refusé de quitter les lieux. À ce moment-là, elle a essayé de le sortir du logement. Puis, il l’a entourée de ses bras et l’a heurtée au menton parce qu’il ne la retenait pas suffisamment fort, précise-t-il. [ 20 ] Andréanne, amie de son ex-conjointe, arrive sur les lieux et lui intime de sortir.
Il acquiesce sans insister davantage. [ 21 ] L’accusé nie l’avoir menacée, mais soutient avoir souligné qu’il ferait tout pour garder ses enfants qu’elle voulait lui enlever.
c) Incident du 12 août 2009 [ 22 ] L’accusé désire fermer le compte conjoint du couple à une succursale bancaire. Le 12 août 2009, il lui demande de garder leur fille X pour ce faire. À son retour, il constate la présence de son nouveau conjoint prénommé Ken. Il l’abreuve d’injures, car c’était un compagnon de travail. Puis, il commence à sortir son linge. Il refuse de remettre les clefs de l’appartement. Ensuite, il tente de débrancher un appareil « Illico » qu’un de ses amis leur avait donné. Elle et lui se poussent mutuellement dans la garde-robe. Il a finalement quitté avec les enfants.
Vers 14 heures, l’accusé la rappelle. La police est déjà sur place. Il la traite de « méchante pute », mais ne lui profère aucune menace, dit-il.
[23] Il relate avoir tassé la plaignante pour sortir de la garde-robe, car elle le frappait à l’intérieur du « walk-in » étant donné qu’ilne voulait pas s’en aller. [24] C’est en résumé la preuve entendue en défense. Crédibilité [25] Comme l’accusé a témoigné au soutien de sa défense, l’appréciation de la crédibilité sera au cœur du litige. [26] Dans une affaire où la crédibilité est importante, comme c’est le cas en l’espèce, le juge du procès doit analyser la preuve à lalumière des enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
W.(D.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742 et deséclaircissements apportés par la suite dans les arrêts C.L.Y., [2008] 3 R.C.S. 5, Dinardo, 2008 CSC 24 , [2008] 1 R.C.S. 788 etR.E.M., 2008 CSC 51 , [2008] 3 R.C.S. 3. Ainsi, le juge n’est plus tenu de suivre de façon systématique le modèle en troisétapes établi dans l’arrêt W.(D.), précité. [27] La démarche énoncée par le juge Cory dans W.(D.) n’est pas une formule sacro-sainte à réciter de manière incantatoire. Cequi importe, c’est de respecter la substance des directives qui y ont été formulées.
Par conséquent, dans une cause dont l’issue repose surla crédibilité, le juge d’instance doit d’abord répondre à la question déterminante de savoir si la preuve offerte par l’accusé, appréciée auregard de l’ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité : R. c. Dinardo, précité, paragr. 23. Si oui,l’acquittement s’impose.
Sinon, le juge doit ensuite évaluer si l’ensemble de la preuve établit la culpabilité de l’accusé hors de tout douteraisonnable. [28] Il est utile de rappeler que la déposition de l’accusé ne doit pas être prise isolément, mais analysée dans l’ensemble de lapreuve et qu’un témoin peut être cru en tout, en
partie ou pas du tout. [29] Dans cette affaire, ce n’est pas tant la crédibilité de l’accusé qui est en cause, c’est plutôt son interprétation des faits qui poseproblème. Analyse [30] Concernant le 1er chef d’accusation de voies de fait en utilisant une arme (téléphone cellulaire), il existe un doute dans monesprit que l’accusé ait lancé l’appareil dans le but d’atteindre la plaignante. Sur cet aspect, les deux versions sont contradictoires et toutaussi plausibles l’une que l’autre.
En conséquence, l’accusé est acquitté de l’infraction de voies de fait armées (al. 267a) C. cr.), maisdéclaré coupable de voies de fait simples (al. 266b) C.cr.) vu son admission de l’avoir prise par le bras et de l’avoir projetée sur le sofa. [31] Le 2e chef de méfait ne fait pas l’objet d’une contestation. L’aveu judiciaire de l’accusé selon lequel il a par dépit lancé letéléphone cellulaire sur le plancher dans le but de le briser établit sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. [32] Le 7e chef porte sur l’intimidation de la plaignante dans le dessein de la forcer à s’abstenir de porter plainte.
Même si celle-cicraignait l’accusé lors de la conversation téléphonique du 12 août 2009, la preuve ne révèle pas qu’il a usé de menaces de violence àcette occasion dans le but de l’empêcher de porter plainte. De plus, la police était présente à la résidence de la plaignante et la plainteavait déjà été portée. L’acquittement s’impose. [33] Le 5e chef concerne les voies de fait commises le 31 juillet 2009 alors que l’accusé est allé chercher un médicament poursoigner sa fille. Après l’avoir trouvé, il refuse de quitter les lieux. La plaignante tente sans succès d’utiliser la force nécessaire pourl’expulser.
L’accusé résiste et s’en prend à elle en l’entourant de ses bras et, dans l’altercation, la heurte au menton. [34] À noter que l’accusé ne peut être considéré comme un intrus au sens de l’article 41 du Code criminel puisque le critère de la« possession paisible d’une maison d’habitation » énoncé au paragr. 41(1) du Code criminel n’est pas rencontré[1]. À ce moment-là, lapossession du logement faisait l’objet d’une contestation. Défrayant encore le coût de l’appartement, l’accusé se croyait autoriser àrester sur les lieux. La preuve révèle donc une certaine apparence de droit justifiant sa présence.
La plaignante était cependant en droitd’utiliser la force nécessaire pour l’expulser. L’accusé avait clairement indiqué son refus de partir. Il ne s’est pas contenté d’unerésistance passive, mais s’en est lui-même pris à la plaignante d’une manière excessive. Ce faisant, il commettait l’infraction de voies defait simples en employant la force directement contre une autre personne sans son consentement (al. 265(1)
a) C.cr.). Il n’agissaitaucunement dans un contexte de légitime défense. Ce moyen de défense ne peut donc réussir. [35] Le 4e chef repose sur des faits donnant ouverture à une accusation d’agression sexuelle perpétrée le 23 juillet 2009.
Aprèsune violente dispute, l’accusé s’être livré à des voies de fait sur la plaignante pour ensuite l’embrasser et lui « pogner » les seins. [36] L’accusé soulève la question du consentement de la plaignante à l’activité sexuelle étant donné que par le passé, dans descirconstances de querelle entre eux, il a agi de la même manière et que tout redevenait harmonieux par la suite. [37] Or, le contexte de la présente affaire est complètement différent. D’abord, l’accusé a pénétré dans le logement sans invitation.Puis, de son propre chef, il a consulté les messages texte de la plaignante.
Lors d’une altercation verbale, il a brisé son téléphonecellulaire. Subséquemment, il l’a prise par le bras et l’a projetée sur un divan. Après un bref moment d’accalmie, il l’a embrassée et lui apris les seins. [38] Dans R. c. Ewanchuk, (CSC), [1999] 1 R.C.S. 330, la Cour suprême a énoncé que, pour être sincère, lacroyance de l’accusé quant au consentement à l’activité sexuelle ne devait pas être le fruit de son insouciance ou de son aveuglementvolontaire (al. 273.2 a)ii) C.cr.). [39] De plus, l’alinéa 273.2
b) du Code criminel prévoit que ne constitue pas un moyen de défense le fait que l’accusé n’a pas prisles mesures raisonnables dans les circonstances dont il avait connaissance, pour s’assurer du consentement de la plaignante.
[ 40 ] En l’espèce, le silence de la plaignante lors des gestes sexuels posés par l’accusé ne peut être interprété comme une manifestation de son consentement. Le fait qu’il ait cessé de poursuivre l’activité après qu’elle lui a dit d’arrêter ne peut valider une absence de consentement antérieure. Je retiens de la preuve que l’accusé a déchiré sa chemise de nuit avant d’en détacher les boutons.
Compte tenu de toutes les circonstances et du contexte d’hostilité, j’estime que la plaignante n’a pas consenti à l’activité sexuelle. [ 41 ] La croyance de l’accusé au consentement résulte de son insouciance et il n’a, en aucun temps, pris les mesures raisonnables pour s’en assurer. Par ailleurs, il m’apparaît invraisemblable que la plaignante ait pu, dans des circonstances d’intrusion dans sa vie privée et d’hostilité à son égard, consentir à quelque activité sexuelle que ce soit avec l’accusé. [ 42 ] N’ayant pas satisfait aux critères énoncés par les alinéas 273.2a) ii) et
b) du Code criminel , ce moyen de défense ne soulève aucun doute raisonnable dans mon esprit et ne peut réussir. [ 43 ] En conséquence, la poursuite a prouvé hors de tout raisonnable les éléments essentiels de l’infraction d’agression sexuelle. [ 44 ] Les chefs 3 et 6 ont trait à des menaces proférées le 23 juillet 2009 en paroles à l’égard de la plaignante et, le 12 août 2009, par un geste de lui trancher la gorge. [ 45 ] Le 23 juillet 2009, les paroles ont été prononcées dans un contexte de violence conjugale. L’accusé admet que ses propos ont pu faire naître une crainte chez la plaignante pour sa sécurité.
Il confirme l’avoir abreuvée d’injures sans toutefois se souvenir de tout ce qui s’est dit à ce moment-là. Je retiens de la preuve que des menaces - « M’as te tuer ma tabarnacle » - ont été proférées à l’endroit de la plaignante. L’absence de souvenirs ne constitue pas une défense à l’encontre de cette infraction.
En conséquence, la poursuite a établi la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable sur le 3 e chef d’accusation. [ 46 ] Quant au geste de lui trancher la gorge présumément commis le 12 août 2009, l’accusé admet avoir dénigré la plaignante, mais nie l’avoir menacée puisqu’il ne lui souhaitait pas de malheur. L’incident s’est déroulé dans le tumulte en présence du nouveau conjoint de la plaignante. L’accusé a tenté de débrancher un appareil « Illico ». Une bousculade a suivi. Le signe de lui trancher la gorge sur le seuil de la porte a-t-il réellement été posé dans le feu de l’action?
Il est difficile d’en arriver à une conclusion positive. Étant donné les versions contradictoires, l’accusé doit bénéficier du doute raisonnable sur le 6 e chef. Conclusion [ 47 ] En conséquence, la poursuite a établi la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable quant aux chefs 1, 2, 3, 4 et 5 dans le dossier 505-01-085208-094. Un doute raisonnable subsiste quant au chef 6. [ 48 ] Dans le dossier 505-01-90589-108, l’accusé a déjà été acquitté des chefs 1 et 3 et a admis sa culpabilité au 2 e chef de méfait.
POUR CES MOTIFS , la Cour : Dans le dossier 505-01-085208-094 [ 49 ] DÉCLARE l’accusé coupable du chef 1 modifié (voies de fait simples), des chefs 2 (méfait), 3 (menaces), 4 (agression sexuelle) et 5 (voies de fait simples) et PRONONCE l’acquittement sur les 6 e chef ( menaces) et 7 e chef (intimidation). Dans le dossier 505-01-090589-108 [ 50 ] DÉCLARE l’accusé coupable du 2 e chef (méfait) et RÉITÈRE l’acquittement sur les chefs1 (voies de fait) et 3 (menaces). __________________________________ PIERRE BÉLISLE, J.C.Q.
Me Éric Bernier Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour la poursuivante Me Clémence Giroux Pour l’accusé Dates d’audience : 6 janvier et 28 avril 2011
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