2019 QCCA 1312, 2019 QCCA 1312
Opinion
Formulauto.ca inc. c. Groupe Grégor inc. 2019 QCCA 1312 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028410-199 ( 750-22-006893-170 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 juillet 2019 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Formulauto.ca inc. Me Charles Dupuis ( Charles Dupuis Avocat )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Groupe grégor Inc. Me Raphaëlle Levesque ( Therrien Couture s.e.n.c.r.l. ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler modifiée d’un jugement en cours d’instance rendu le 18 juin 2019 par l’honorable Suzanne Paradis de la Cour du Québec , district de Saint-Hyacinthe . Greffier-audiencier : Stephane Robinson Salle : RC-18
AUDITION 9 h 41 Ouverture de l’audience. Identification des parties. Suspension de l’audience. 11 h 19 Reprise de l’audience. 11 h 20 Me Dupuis remet à la juge copie de 3 autorités.
Me Lévesque remet à la juge copie de son cahier de sources. 11 h 21 Argumentation de Me Dupuis. 11 h 47 Commentaires de la juge. 11 h 47 Argumentation de Me Lévesque. 11 h 50 Intervention de Me Dupuis. 11 h 52 Suite à la demande de la juge, Me Dupuis soumet à la juge copie de la demande introductive d’instance. 11 h 54 Poursuite de l’argumentation de Me Lévesque. 11 h 55 PAR LA JUGE : Jugement prononcé séance tenante par l’honorable Geneviève Marcotte J.C.A., dont les motifs seront versés au procès-verbal d’audience de ce jour. 11 h 57 Clôture de l’audience.
Stephane Robinson, Greffier-audiencier PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante me demande la permission d’en appeler d’un jugement de la Cour du Québec, chambre civile, district de Saint- Hyacinthe (l’honorable Suzanne Paradis), qui rejette sa demande pour permission de modifier la demande introductive d’instance et le transfert conséquent du dossier devant la Cour supérieure. [ 2 ] L’appel d’un tel jugement est sujet à une permission préalable d’un juge de cette Cour, laquelle ne sera accordée que si les conditions de l’article 31 C.p.c. sont satisfaites, à savoir que le jugement rendu en cours d’instance décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie. [ 3 ] Par ailleurs, pour que la permission soit accordée, l’appel proposé doit être dans le meilleur intérêt de la justice (article 9 al. 3 C.p.c. ) et il ne doit pas être contraire au principe de la proportionnalité (article 18 C.p.c. ).
Pour satisfaire le critère du meilleur intérêt de la justice, l’appel envisagé doit soulever une question méritant l’attention de la Cour et, à cette fin, il doit présenter des chances raisonnables de succès et ne pas être contraire aux principes directeurs de la procédure. [ 4 ] En ce qui concerne le préjudice irrémédiable allégué par la requérante, il est vrai, en l’espèce, qu’il ne sera pas possible de remédier par jugement final au refus de transférer le dossier en Cour supérieure en raison de la modification proposée au montant réclamé (qui dépasse d’un peu plus de 2 000 $ le seuil de 85 000 $ prévu à l’article 35 C.p.c. ). [ 5 ] Toutefois, il demeurera toujours possible pour la juge de la Cour du Québec d’accorder des dommages jusqu’à concurrence de ce seuil.
Ceci, d’autant que la requérante plaide que les conclusions de sa demande originale prévoyaient déjà un ajustement à la hausse des dommages par l’emploi de l’expression « sauf à parfaire ».
Somme toute, le préjudice irrémédiable ici est fort relatif, sans compter qu’il tient par ailleurs pour acquis que la requérante aura gain de cause sur toute la ligne et se verra octroyer tous les postes de dommages qu’elle réclame. [ 6 ] Au-delà du préjudice irrémédiable, la requérante se bute à la démonstration que l’appel proposé est dans le meilleur intérêt de la justice et comporte quelque chance raisonnable de succès. [ 7 ] En effet, le jugement est bien motivé et la juge explique, avec jurisprudence à l’appui, les raisons qui motivent son refus. [ 8 ] Le contexte est déterminant et la juge de première instance le relate abondamment dans son jugement.
Elle explique que le procès de la demande en annulation de contrats de vente de véhicules automobiles et réclamation en dommages-intérêts pour un montant d’un peu plus de 27 000 $ a débuté en Cour du Québec le 16 janvier 2018 et qu’il a été continué au 10 octobre 2018. À moins de 24 heures de la reprise de l’audition, la requérante a demandé la remise de la suite du procès, en raison de la non-disponibilité de son représentant.
[ 9 ] La juge a accueilli la demande de remise qui résultait du manque de diligence de son avocat qui avait omis de prévenir son client de la date d’audition avant le 5 octobre 2018. Le procès a été remis aux 18 et 19 juin 2019. Le mois précédent, la requérante notifiait à l’intimée une demande pour le transfert du dossier devant la Cour supérieure en raison de l’augmentation de la valeur du litige, laquelle devait être présentée le 18 juin 2019, soit le premier jour de la continuation du procès.
Ce n’est que le 6 juin 2019 qu’elle a notifié sa demande pour permission de modifier sa demande introductive d’instance et que l’intimée a été en mesure de connaître la nature de la modification proposée. Le 10 juin 2019, l’intimée a notifié à son tour un avis de gestion afin de requérir que la demande de modification et de transfert en Cour supérieure soit tranchée. [ 10 ] Dans le cadre de son jugement, après avoir reconnu que la modification demeure la règle et non l’exception, la juge de première instance souligne que l’un des principes directeurs de la procédure demeure celui d’être entendu avec célérité.
Or, accepter la demande de modification, telle que présentée en pareil contexte, irait selon elle à l’encontre de ce principe, d’autant plus que la requérante a déjà terminé sa preuve en demande. [ 11 ] La juge souligne que la demande de modification ne présente aucun fait ou élément nouveau et ne fait que présenter des montants plus élevés, pour les honoraires de son avocat et les frais d’entreposage de son véhicule, que la requérante pouvait anticiper lorsqu’elle a demandé la remise du procès. [ 12 ] Elle estime que la demande formulée ne vise qu’à retarder indûment la continuation du procès et à faire perdre compétence à la Cour du Québec.
Elle juge que d’accepter la demande dilatoire serait contraire au principe de proportionnalité et déconsidérerait l’administration de la justice.
Au surplus, une telle décision porterait atteinte à l’équilibre des droits des parties et aurait pour effet de modifier substantiellement le contrat judiciaire convenu de même que faire perdre la confiance du public envers le système de justice. [ 13 ] Ces motifs sont animés par le souci de veiller à une saine administration de la justice ainsi qu’à prévenir un dérapage de la procédure qui serait clairement contraire aux règles de la proportionnalité et aux principes directeurs de la procédure. [ 14 ] Dans pareil contexte, les moyens d’appel présentés ne présentent aucune chance raisonnable de succès. [ 15 ] J’estime donc qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission recherchée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler du jugement de la Cour du Québec daté du 18 juin 2019, avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
Loading document…