2013 QCCA 54, 2013 QCCA 54
Opinion
Lesage c. Martin 2013 QCCA 54 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021170-105 (500-05-033561-976) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 9 janvier 2013 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANT AVOCAT ROBERT LESAGE Me Michel Dorais INTIMÉ AVOCAT LUC MARTIN Me Jean-François Dagenais BCF MIS EN CAUSE AVOCAT
FRANÇOIS TUPULA CETIL INC. BEROCAN INC. BEROCAN INTERNATIONAL INC. Me Vincent Kaltenback BARRETTE & ASSOCIÉS MIS EN CAUSE AVOCATS GARANTIE COMPAGNIE D'ASSURANCE DE L'AMÉRIQUE DU NORD BORDEN LADNER GERVAIS s.r.l., s.e.n.c.r.l. Me Mathieu Piché-Messier (absent) BORDEN LADNER GERVAIS ZAURRINI & ASSOCIÉS Me Dominique Zaurrini (absent) ZAURRINI AVOCATS En appel d'un jugement rendu le 13 octobre 2010 par l'honorable Diane Marcelin de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile Greffière: Linda Chau Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l'audience. 9 h 30 Argumentation de Me Dorais. 9 h 31 Intervention de Me Dagenais. 9 h 32 Suite de l'argumentation de Me Dorais.
9 h 39 Suspension de l'audience. 9 h 43 Reprise de l'audience. PAR LA COUR : L'appel est rejeté avec dépens. Arrêt – voir page 4. 9 h 44 Fin de l'audience. Linda Chau Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le délai prescrit à l'article 537 du Code de procédure civile n'étant pas de rigueur et n'étant pas d'ordre public, la
partie appelante devait à tout le moins soulever la question du non-respect de ce délai pour qu'elle soit débattue devant la juge de première instance et que soit déterminé si oui ou non la
partie intimée pouvait invoquer une raison qualifiée de « majeure » par le texte français de cet
article et qualifiée de « valid » par le texte anglais du même article. Ce débat n'ayant pas eu lieu en première instance, l'appel doit être rejeté avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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