2018 QCCQ 8500, 2018 QCCQ 8500
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi- Témiscamingue (Établissement de Rouyn-Noranda) c. D.B. 2018 QCCQ 8500 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA N° : 600-40-000370-182 DATE : 9 novembre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC E. GRIMARD, J.C.Q. CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (établissement de Rouyn-Noranda), personne morale, ayant sa principale place d’affaires au 4, 9 e Rue, en les ville et district de Rouyn-Noranda, province de Québec, J9X 2B2 ; Demanderesse c.
D… B… (né le [...] 1980), sans domicile fixe, actuellement hospitalisé au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (établissement de Ville-Marie) ;; Défendeur et J... B... (père du défendeur), domicilié et résidant au [...], en la Ville A, district du Témiscamingue, province de Québec, [...]; Mis en cause ORDONNANCE DE GARDE EN ÉTABLISSEMENT JG 1942 [ 1 ] CONSIDÉRANT la « Demande introductive d’instance pour l’émission d’une ordonnance de garde en établissement présentée en vertu des articles 26 et suivants du C.c.Q. , 391 à 395 C.p.c., la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (L.R.Q., c.
P-38.001 ) »; [ 2 ] CONSIDÉRANT les rapports d’examen psychiatrique pour ordonnance de garde en établissement des docteurs Guillaume Barbès-Morin le 6 novembre 2018 et Christian Dubé, le 7 novembre 2018 , psychiatres, concluant à la nécessité d’une garde en établissement pour le défendeur; [ 3 ] CONSIDÉRANT le refus du défendeur de demeurer volontairement hospitalisé ; [ 4 ] CONSIDÉRANT la déclaration sous serment de madame Linda Audet, infirmière; [ 5 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée; [ 6 ] CONSIDÉRANT que l’état mental du défendeur présente un danger pour lui-même et pour autrui; [ 7 ] CONSIDÉRANT l’urgence et l’ensemble des circonstances; [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande introductive d’instance; [ 10 ] ABRÈGE les délais de signification et de présentation de la demande introductive d’instance; [ 11 ] PERMET à la
partie demanderesse de procéder hors la présence du défendeur; [ 12 ] ORDONNE à Monsieur D... B... , le défendeur, de se soumettre à la garde en établissement au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue pour le temps que justifie son état de santé mentale, mais pour une période qui n’excède pas 30 jours à compter de la date du présent jugement; [ 13 ] CONFIE Monsieur D... B... , le défendeur, au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue afin
qu’il y soit gardé pour le temps que justifie son état de santé mentale, mais pour une période qui n’excède pas 30 jours à compter de la date du présent jugement; [ 14 ] EN CAS DE REFUS, ORDONNE à tout agent de la paix, ambulancier et autre ressource d'assister la demanderesse ou ses représentants ou les représentants de tout autre établissement impliqué dans l'exécution du présent jugement, sur simple demande verbale de ceux-ci, et ce, quel que soit le lieu où se trouve le défendeur, dans l'éventualité où ce dernier refuserait de respecter les mesures imposées par le présent jugement; [ 15 ] ORDONNE que la présente ordonnance de garde en établissement s’applique en faisant les adaptations nécessaires à tout établissement de santé où le défendeur pourrait être transféré; [ 16 ] LE TOUT sans frais.
MARC E. GRIMARD, J.C.Q. M e David Lecours Cain Lamarre Avocats de la demanderesse D... B..., défendeur M e Caroline Daniel Avocate du défendeur J... B..., mis en cause Date d’audience : 9 novembre 2018
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