2019 QCCA 1845, 2019 QCCA 1845
Opinion
Mansour c. Brière 2019 QCCA 1845 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028555-191 ( 500-17-102232-181 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 octobre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS ROBERT A. MANSOUR Me VINCENT HOSS-DESMARAIS Me yasaman targhibi ( Kellerman Hoss-Desmarais, Avocats ) PARTIES INTIMÉES AVOCAT SYLVIO BRIÈRE JOCELYN BRIÈRE Me JEAN-PHILIPPE ASSELIN ( DEVEAU Avocats ) En appel d’un jugement rendu le 2 août 2019 par l’honorable Thomas M. Davis de la Cour supérieure , district de Montréal .
DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Requête du procureur de la
partie appelante pour cesser d’occuper (Articles 194 et 378 C.p.c .) Demande d’autorisation de substitution d’avocats (Articles 194, al. 2 et 378, al. 2 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 35 Début de l’audience. Identification des avocats. 12 h 35 Intervention de Me Hoss-Desmarais sur la demande de substitution de procureurs et de la requête pour cesser d’occuper.
Les requêtes ne sont pas contestées. 12 h 36 Par la Cour - voir page 3. 12 h 37 Argumentation de Me Asselin. 12 h 38 Argumentation de Me Hoss-Desmarais. 12 h 58 Réplique de Me Asselin. 13 h 02 Suspension. 13 h 14 Reprise. 13 h 14 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT Sur la requête du procureur de la
partie appelante pour cesser d’occuper et la demande d’autorisation de substitution d’avocats : [ 1 ] Vu les requêtes; [ 2 ] Vu l’absence de contestation; [ 3 ] Vu que les nouveaux procureurs sont prêts à procéder. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour cesser d’occuper, sans frais vu l’absence de contestation; [ 5 ] ACCUEILLE la requête en substitution d’avocats, sans frais vu l’absence de contestation; [ 6 ] AUTORISE Me Hugo De Koulen à cesser d’occuper; [ 7 ] AUTORISE l’étude Kellerman Hoss-Desmarais, Avocats, à représenter l’appelant.
Sur la requête en rejet d’appel : [ 8 ] Le juge a interprété la transaction intervenue entre les parties et a conclu que le délai dans lequel l’appelant devait obtenir la preuve de financement était de rigueur. Celui-ci ayant fait défaut de respecter ses obligations dans le délai prescrit, la promesse d’achat qui y était stipulée tombait et, par le fait même, la transaction devenait caduque. [ 9 ] L’appelant ne démontre pas, à la lumière des moyens invoqués, que son appel présente des chances raisonnables de succès.
Ses moyens d’appel portent sur des questions de fait ou des questions mixtes pour lesquelles l’appelant n’identifie pas le fondement des erreurs manifestes et déterminantes alléguées avec la précision qu’exige la jurisprudence. Il demande une nouvelle analyse des faits, ce qui n’est pas le rôle d’une cour d’appel. [ 10 ] Toutefois, la Cour ne peut conclure, à la seule lecture du dossier devant elle, que l’appel projeté est dilatoire, frivole et abusif, comme les intimés le lui demandent. Il ne sera donc pas fait droit aux conclusions recherchées à cet effet dans leur requête en rejet.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE en
partie la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 12 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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