2022 QCCA 155, 2022 QCCA 155
Opinion
LSJPA — 221 2022 QCCA 155 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000553-216 ( 700-03-009275-057 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE mise en garde : Interdiction de publication : la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents « LSJPA » interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (articles 110(1) et 111(1) LSJPA ). Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite criminelle (article 138 LSJPA ). DATE : Le 31 janvier 2022 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE X PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIO GIROUX ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d'appel ( Art. 678 (2) C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 26 Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires. 9 h 27 Argumentation de M. X.9 h 36 Le juge s’adresse à Me Giroux. Argumentation de Me Giroux.9 h 37 Commentaire de M. X.9 h 37 Suspension de l’audience.9 h 43 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3.9 h 46 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT mise en garde : Interdiction de publication : la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents « LSJPA » interdit depublier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesuresprises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadrede la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (articles 110(1) et 111(1) LSJPA).Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite criminelle (article 138 LSJPA). [1] Le requérant recherche la prolongation du délai d'appel de la peine.
Les faits remontent à 2005 et le jugement sur la peine à2007.
Le requérant avait alors une peine de 45 mois d’emprisonnement et le juge l'avait déclaré délinquant à contrôler pour une périodede 5 ans. [2] Dans sa requête, et aussi à l'audience, le requérant explique davantage les moyens qu'il entend mettre de l'avant et les raisons quiexpliquent le délai avant de se manifester. [3] L'appel propose de revoir plusieurs conclusions du juge et à l'audience il insiste sur les moyens plus importants soit que le jugeaurait erré en droit en ne lui octroyant aucun crédit pour la période de détention provisoire, qu'il aurait mal évalué les faits à l'origine desaccusations, qui n'étaient pas violents vu l'absence de blessures, et qu'il aurait erré en prononçant l'ordonnance de surveillance de longuedurée. [4] Pour obtenir gain de cause, le paragraphe 678(2) C.cr. précise que le requérant doit satisfaire les conditions bien établies par lajurisprudence, soit : 1) avoir manifesté une intention de faire appel dans le délai (« an intention to appeal while the right of appeal existed »), 2) avoir des moyens d'appel soutenables (« arguable grounds of appeal ») ; 3) avoir fait preuve de diligence raisonnable pour exercer son droit en temps utile (« reasonable diligence in seeking to exercise the rightto appeal within the prescribed time ») R. c.
Lamontagne (1994), , 95 C.C.C. (3d) 277 (C.A.Q.). [5] La Cour suprême a adopté des critères similaires et elle a « traditionnellement adopté une approche libérale en la matière […]dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire »: R. c. Roberge, 2005 CSC 48 , [2005] 2 R.C.S. 469. [6] Cette souplesse, appliquée dans plusieurs juridictions canadiennes, place l’intérêt de la justice au cœur de la décisiondiscrétionnaire : R. c. Hudon, 2016 QCCA 2085, par. 17 (j. Kasirer, alors à la Cour d’appel). [7] Toutefois, dans la présente affaire, il s’est écoulé près de 15 ans depuis le jugement.
Les peines visées sont terminées et lesmotifs d’appel ne démontrent pas le degré requis de sérieux. En raison des circonstances, la Cour ne pourrait rien faire d'utile sur le plandu droit criminel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 8 ] REJETTE la requête pour prolonger le délai d’appel. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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