2020 QCCA 1339, 2020 QCCA 1339
Opinion
G.G. c. R. 2020 QCCA 1339 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003754-202 (200-01-202467-167) DATE : 19 OCTOBRE 2020 DEVANT L'HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. G... G... APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr .). MISE EN GARDE : Ordonnance protégeant l’identité du témoin : Le dossier fait l'objet d'une ordonnance interdisant de divulguer de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d'établir l'identité des témoins mentionnés dans le présent dossier (
article 486.31 C.cr .). [ 1 ] Le 6 mars 2020, l’appelant a été trouvé coupable par la Cour du Québec (l’honorable Pierre L. Rousseau) d’une série d’infractions de nature sexuelle qualifiées de « crimes d’époque », c’est-à-dire survenues il y a plusieurs années, sur les personnes de sa fille et de sa belle-fille (plaignante X : viol, attentat à la pudeur; plaignante Y : agression sexuelle, voies de fait armées, avoir conseillé la commission d’une agression sexuelle). [ 2 ] Selon le jugement de première instance, les actes délictuels se sont déroulés sur une longue période, entre 1972 et 1988, alors que les plaignantes étaient âgées entre 9 et 17 ans (
X) et 7 et 9 ans (Y). Les actes décrits étaient dans certains cas très intrusifs et dénotaient un important degré de dépravation. [ 3 ] Appliquant le cadre d’analyse de l’arrêt R. c. W.(D.) , le juge énonce qu’il n’accorde aucune crédibilité ni fiabilité à l’appelant, alors que son témoignage est « rempli d’invraisemblances, de faux avancés [et] de contradictions nombreuses ». Selon le juge, l’appelant est contredit sur plusieurs points essentiels par sa propre conjointe qui a par ailleurs rendu un témoignage complaisant. [ 4 ] Le juge applique les principes concernant l’évaluation des témoignages d’enfants.
Il estime que les plaignantes sont fiables et crédibles sur les éléments essentiels de leurs témoignages et qu’elles n’ont pas cherché à s’esquiver. Aucune preuve de collusion n’a été apportée en ce qui concerne les témoignages des plaignantes. [ 5 ] Le 24 septembre 2020, le juge a imposé à l’appelant une peine totale de sept ans d’emprisonnement (quatre ans sur les infractions concernant X et trois ans pour celles qui concernent Y, consécutivement). [ 6 ] Le soussigné a précédemment accueilli une requête en autorisation d’appel de la déclaration de culpabilité sur des questions mixtes.
L’appelant présente maintenant une requête pour mise en liberté pendant l’appel. [ 7 ] L’appelant plaide avoir de bons moyens d’appel en ce que le juge aurait adopté une attitude stéréotypée, le jugeant non pas sur les faits de l’affaire, mais en fonction de sa « moralité de vie […] particulière », même « questionnable ». Le juge aurait également appliqué un double standard en jugeant plus sévèrement sa crédibilité que celle des plaignantes.
Il est également allégué que les infractions sont survenues il y a plusieurs décennies et que l’appelant a maintenu une bonne conduite en plus de collaborer avec les autorités. En somme, l’appelant devrait pouvoir être libéré pendant l’appel moyennant le respect de certaines conditions. [ 8 ] L’ article 679(3) du Code criminel énonce les facteurs que le requérant doit établir, cumulativement, sur une demande de mise en liberté pendant l’appel : (
a) l’appel n’est pas futile; (
b) l’appelant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; et (
c) sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 9 ] Le débat sur la présente requête porte principalement sur le troisième critère, celui de l’intérêt public. Il faut d’abord considérer que la personne trouvée coupable d’une infraction ne bénéficie plus de la présomption d’innocence. Contrairement à la situation en première instance, au stade de l’appel, c’est à l’appelant de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, pourquoi il ne devrait pas
être maintenu sous garde pendant la durée des procédures [1] . [ 10 ] Sur une requête pour mise en liberté pendant l’appel, le juge doit pondérer le principe de la force exécutoire des jugements avec celui de leur caractère révisable [2] . En ce qui concerne la force exécutoire des jugements, il faut considérer les éléments suivants : la gravité du crime, la préservation de la sécurité du public et les risques de fuite [3] .
Quant au caractère révisable des jugements, il faut essentiellement s’attarder à la solidité des moyens d’appel [4] . [ 11 ] Dans son exercice de pondération, le juge doit évaluer, « du point de vue d’un membre raisonnable du public », soit « une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société » [5] , si la libération de l’appelant pendant l’appel porterait atteinte à la confiance du public en l’administration de la justice. [ 12 ] La requête pour mise en liberté pendant l’appel doit être rejetée. [ 13 ] Les infractions pour lesquelles l’appelant a été trouvé coupable sont objectivement graves.
L’infraction de viol était punissable d’emprisonnement à vie, celles d’agression sexuelle et de voies de fait armées de dix ans d’emprisonnement. L’appelant a été déclaré coupable d’actes à caractère sexuel, répétés sur une longue période, dans une situation d’abus de confiance sur sa fille et sa belle-fille, alors qu’elles étaient mineures.
Les actes dénotent une planification, alors que d’autres membres de la famille ont été impliqués dans les agressions sous l’impulsion de l’appelant. [ 14 ] S’il ne convient pas à ce stade de se prononcer sur le fond, il faut toutefois constater que l’appel devra franchir le mur de la norme de contrôle, l’appelant soulevant essentiellement des questions de fait et d’appréciation de la crédibilité des témoins. L’appelant concède que le juge ne commet aucune erreur de droit dans son analyse des versions contradictoires conformément à l’arrêt R. c.
W.(D.) . [ 15 ] Il est vrai que le juge a formulé certaines remarques sur le mode de vie de l’appelant, élément qui ne peut en principe fonder la déclaration de culpabilité, mais il a du même souffle explicitement précisé que « cela ne doit aucunement me guider dans ma réflexion de décideur à la recherche de la vérité ». [ 16 ] Le juge a minutieusement résumé et analysé la preuve, traitant d’un certain nombre de lacunes dans les témoignages de plaignantes, qu’il a néanmoins jugés fiables et crédibles.
Quant à l’appelant, il écarte complètement son témoignage compte tenu de son manque de crédibilité intrinsèque, de son attitude comme témoin et puisque son témoignage a été contredit « non seulement par l’ensemble de la preuve, mais aussi sur de nombreux points par sa propre conjointe ». [ 17 ] En somme, l’appelant a été trouvé coupable de graves crimes sexuels. Ses moyens d’appel apparaissent faibles. Une longue peine d’emprisonnement lui a été imposée. Sur la permission, le soussigné a ciblé les enjeux en litige et limité le nombre de pages des argumentaires, de concert avec les parties.
L’appel est ciblé et devrait être entendu selon les délais légaux. [ 18 ] Compte tenu de ces circonstances, j’estime qu’un membre raisonnable du public, bien informé des circonstances de l’affaire, considérerait que la libération de l’appelant pendant l’appel porterait atteinte à la confiance du public en l’administration de la justice. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 19 ] REJETTE la requête. SIMON RUEL, J.C.A.
M e Kevin Plamondon Monsieur Alexandre Langlois, stagiaire Bernatchez, Plamondon Pour l’appelant M e Régis Boisvert Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 19 octobre 2020
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