2012 QCCQ 9839, 2012 QCCQ 9839
Opinion
Lapointe c. Théôret JQ0059 2012 QCCQ 9839 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-119753-095 DATE : 23 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALYSSA LAPOINTE Demanderesse c. MARTIN THÉÔRET et RÉNOPLEX ENR.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame le coût de la main-d'œuvre et des matériaux pour refaire le travail exécuté par le défendeur à la salle de bain de sa résidence. Les faits [ 2 ] Le 28 mai 2009, le défendeur, faisant affaires sous la raison sociale Rénoplex Enr., remet à la demanderesse sa soumission dans laquelle il décrit les travaux à être effectués au coût total de 14 491,58 $ [1] . [ 3 ] Les travaux débutent le 15 juin 2009.
Entre autres travaux, le défendeur installe un plancher chauffant, il enlève et pose de nouvelles tuiles de céramique sur les murs et le plancher de la salle bain, installe une nouvelle baignoire et fabrique deux niches à produits dans le mur de la douche. [ 4 ] La designer, dont les services avaient été retenus par la demanderesse, constate lors de sa visite des lieux, que les niches à produits ne sont pas fabriquées correctement.
Elle se plaint également que les tuiles au plancher ont mal été installées. [ 5 ] La demanderesse constate également que l'électricien, dont les services furent retenus par le défendeur, avait installé un plancher chauffant, mais qui ne fonctionnait pas. [ 6 ] La demanderesse remet au Tribunal diverses photographies [2] montrant l'état de la salle de bain. [ 7 ] À la suite des plaintes de la demanderesse, les parties s'entendent pour qu'elle retienne un premier montant de 200 $ sur la première facture [3] et un montant de 1 200 $ sur la dernière facture [4] . [ 8 ] Le défendeur a repris en
partie les travaux, mais la demanderesse n'est toujours pas satisfaite. Entre autres, le plancher chauffant ne fonctionne toujours pas.
[ 9 ] La demanderesse a transmis une mise en demeure au défendeur le 1 er octobre 2009 [5] , et malgré les promesses de ce dernier qu'il reprendra les travaux, il ne s'est jamais représenté à la résidence de celle-ci. [ 10 ] La demanderesse a donc obtenu deux soumissions, une du Groupe Phoenix [6] qui estime le coût des travaux pour refaire la salle de bain à 3 180 $ avant taxes, auquel montant, il ajoute une somme de 1 000 $ pour enlever et refaire le plancher de céramique chauffant.
Cette soumission est plus basse que celle soumise par Reno Micke inc. [7] [ 11 ] À ce jour, la demanderesse n'a pas fait corriger les travaux. [ 12 ] La demanderesse se plaint également que le défendeur n'a pas installé la toilette centrée sur le mur. Il lui a facturé inutilement l'achat d'une vis vérin au coût de 158,03 $, qu'elle réclame. [ 13 ] Le défendeur admet que certains des travaux réclamés par la demanderesse doivent être corrigés, notamment :
a) enlever et refaire le plancher de céramique chauffant [8] : 1 000,00 $
b) refaire la peinture : 50,00 $
c) refaire du plâtre : 80,00 $
d) l'achat des tuiles pour le plancher chauffant [9] : 181,89 $
e) le ciment auto nivelant [10] : 101,52 $
f) l'achat de plinthes et cadrages : 10,68 $
g) le remboursement de la vis vérin : 158,03 $
h) refaire la finition du garde-manger : 112,88 $
i) faire une sortie pour le ventilateur : 22,58 $ Ces travaux totalisent la somme de 1 717,58 $ avant taxes. [ 14 ] Par ailleurs, le Groupe Phoenix a estimé que pour repositionner la baignoire, il fallait enlever le mur de céramique, reposer cette céramique, installer du gypse et du Durock, refaire le podium, etc. au coût de 2 500 $ avant taxes [11] . [ 15 ] Au contraire, le défendeur soutient qu'il est possible de réinstaller la baignoire, afin d'empêcher que l'eau ne s'écoule vers le podium, sans défaire et refaire le mur de céramique. Or, la demanderesse lui a donné l'opportunité de corriger ses travaux.
S'il les avait entrepris, le coût aurait été moins élevé pour lui que celui estimé par le Groupe Phoenix. Le défendeur ayant ignoré la mise en demeure et ayant décidé de ne pas reprendre les travaux, il ne peut aujourd'hui se plaindre du coût. [ 16 ] Le Tribunal accordera donc à la demanderesse le coût de la plomberie, de la menuiserie et de la céramique au montant de 2 500 $.
Cependant, le Tribunal n'accordera pas le coût relié à l'installation d'un convecteur de 480 $. [ 17 ] L'ensemble de la main-d'œuvre et des matériaux totalise 4 217,58 $ avant taxes. [ 18 ] De ce montant, il faut retrancher la somme de 1 400 $ retenue par la demanderesse, laissant un solde de 2 817,58 $ dû par le défendeur. [ 19 ] Compte tenu de la décision du Tribunal que la baignoire doit être enlevée et réinstallée, donc que le mur de tuiles refait, il n'est pas nécessaire de discuter de la nécessité ou non de poser une bride de carrelage. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action de la demanderesse; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 2 817,58 $ plus taxes, avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 1 er octobre 2009; AVEC DÉPENS au montant de 157 $ représentant le timbre judiciaire de la demande. __________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q.
Date d’audience : 1 er octobre 2012
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