2021 QCCA 1284, 2021 QCCA 1284
Opinion
Sanexen Services environnementaux inc. c. Englobe Corp. 2021 QCCA 1284 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010306-212 (200-17-031446-206) DATE : 25 août 2021 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC. APPELANTE - défenderesse c. ENGLOBE CORP. INTIMÉE - demanderesse et LES CARRIÈRES RIVE-SUD INC. et GROUPE IMMOBILIER LÉPINE INC. et P.B.C. ENVIRONNEMENT INC.
MISES EN CAUSE - défenderesses ARRÊT [ 1 ] L’appelante (« Sanexen ») se pourvoit contre un jugement rendu le 4 février 2021 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Alicia Soldevila), lequel rejette le moyen déclinatoire qu’elle avait présenté conjointement avec les mises en cause à l’encontre de la demande en dommages introduite contre elles dans le district judiciaire de Québec par l’intimée Englobe Corp (« Englobe ») [1] . [ 2 ] Sanexen soulève essentiellement deux moyens : - la juge a erré en droit en concluant à l’existence d’un principe jurisprudentiel selon lequel, faute de preuve contraire, le préjudice subi par une personne morale l’est au lieu de son siège social; et, - la juge a erré en droit en écartant la règle générale en matière de juridiction territoriale, prévue à l’
article 41 du Code de procédure civile (« C.p.c . »), suivant laquelle le tribunal de première instance compétent est celui « du lieu où est domicilié le défendeur ou de l’un ou l’autre d’entre eux s’il y en a plusieurs domiciliés dans différents districts ». [ 3 ] La Cour conclut que l’appel est bien fondé. Une brève revue du contexte sera d’abord utile à la compréhension de ce dispositif. Contexte [ 4 ] La mise en cause Les Carrières Rive-Sud inc. (« Rive-Sud ») exploite pendant plusieurs années une carrière sur des lots dont elle est propriétaire, situés sur le territoire de la Ville de Boucherville.
Au terme de l’exploitation, elle souhaite entreprendre la réhabilitation du site afin de le céder à la ville pour qu’elle y aménage un parc public. [ 5 ] Le 23 mars 2009, Rive-Sud et Biogénie S.R.D.C. inc. (« Biogénie »), une division de Englobe à l’époque, concluent l’« Entente de principe »
P-6 (« l’Entente »). [ 6 ] Selon cette Entente intervenue à Montréal, les parties conviennent d’une alliance stratégique suivant laquelle, entre autres, Rive- Sud confie en exclusivité à Biogénie la gestion et l’exploitation des sols faiblement contaminés du site aux fins de sa réhabilitation. [ 7 ] En 2011 vraisemblablement, à une date qui n’a toutefois pas été précisée, les intimées P.B.C. Environnement inc. (« PBC ») et Groupe immobilier Lépine inc. (« Lépine »), d’une part, et Biogénie, d’autre part, concluent l’« Entente de confidentialité » P-8.
PBC et Lépine s’y engagent à traiter comme confidentiels, pour une durée de 10 ans à compter de la signature, une longue série de renseignements commerciaux et techniques afférents aux affaires de Biogénie, de ses sociétés affiliées, fournisseurs et clients. [ 8 ] Englobe allègue par ailleurs avoir appris le 10 mai 2018 que Rive-Sud avait confié à Sanexen le mandat de modifier le plan de
réhabilitation visé par l’Entente P-6. [ 9 ] Le 9 septembre 2020, Englobe, aux droits de Biogénie, introduit dans le district judiciaire de Québec une demande en dommages de 12 100 000 $ contre Sanexen et les mises en cause (la « Demande »). Elle y allègue essentiellement avoir été privée par sa cocontractante Rive-Sud des profits qu’elle aurait dû percevoir en lien avec les services et travaux qu’elle devait rendre et exécuter suivant l’Entente P-6.
Selon Englobe, Rive-Sud aurait en effet ensuite confié à PBC un mandat impliquant des démarches auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et de la Ville de Boucherville et la dispensation de services prévus par l’Entente P-6, alors que l’exécution de ces démarches et la dispensation de ces services lui avaient été confiées en exclusivité.
Englobe ajoute que, pour exécuter son mandat, BPC a nécessairement dû avoir recours aux renseignements visés par l’entente de confidentialité P-8 conclue entre cette dernière, Lépine et Biogénie. [ 10 ] Ainsi, selon Englobe, Rive-Sud aurait contrevenu aux obligations qui lui incombaient selon l’Entente P-6, à la connaissance et avec la participation de Sanexen, PBC et Lépine.
De plus, ces deux dernières auraient par la même occasion violé les obligations de confidentialité prévues dans l’entente P-8 conclue entre elles et Biogénie, l’auteure d’Englobe. [ 11 ] Il n’est pas contesté que les sièges de Rive-Sud, PBC, Lépine et Sanexen, défenderesses en première instance, ne sont pas situés dans le district judiciaire de Québec. Celui de Rive-Sud et celui de Lépine sont situés à Montréal, dans le district judiciaire du même nom, celui de PBC l’est à Mont-Saint-Hilaire, dans le district de Saint-Hyacinthe, et celui de Sanexen est à Brossard, dans le district de Longueuil.
L’Entente P-6 conclue entre Englobe et Rive-Sud le fut à Montréal et, finalement, la propriété de Rive-Sud visée par cette Entente est située à Boucherville, soit dans le district de Longueuil. Quant à l’entente de confidentialité P-8, le lieu de sa conclusion n’y est pas indiqué, il n’est pas allégué dans la Demande et il n’a pas été autrement établi par une preuve en première instance. [ 12 ] Le 11 janvier 2021, Sanexen et les mises en cause notifient une « Demande conjointe en exception déclinatoire » et demandent le renvoi du dossier et des parties dans le district de Montréal.
Elles soutiennent en effet que (
i) le lieu de leurs sièges respectifs, (ii) le lieu de formation de l’Entente P-6 qui est à la base du litige et (iii) le lieu où le prétendu préjudice d’Englobe a été subi ne permettent pas d’attribuer à la Cour supérieure du district judiciaire de Québec la compétence nécessaire pour se saisir de la Demande. Le jugement entrepris [ 13 ] Par son jugement rendu oralement peu après l’audition, la juge conclut au rejet de l’exception déclinatoire pour les motifs suivants : La demanderesse se réclame de l’
article 42 alinéa 2 du Code de procédure civile pour justifier son choix d’introduire le recours dans le district de Québec. Le point de rattachement au district est le fait qu’elle allègue avoir subi des dommages là où se trouve son siège , soit dans le district de Québec. Considérant les dispositions de l’ article 42 (2) du Code de procédure civile et que le recours engagé par la demanderesse, bien qu’il ait comme fondement l’entente contractuelle P-6 qui s’est conclue à Montréal, est également fondé sur la responsabilité extra contractuelle de trois des quatre défenderesses.
Considérant qu’il est bien établi par la jurisprudence de la Cour d’appel qu’en l’absence de preuve contraire, le préjudice subi par une personne morale l’est à son siège . Ce principe est illustré dans les affaires suivantes : Compagnie minière IOC inc. c. Gestion DDG inc., ( 2009 QCCA 1070 ), dans l’affaire de la Cour supérieure Bergeron c. Écomaris ( 2016 QCCS 546 ), citée avec approbation dans la décision récente de la Cour d’appel Groupe TVA inc. c. Boulanger ( 2020 QCCA 1575 ).
De plus, depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure , il y a lieu d’adopter une interprétation généreuse de l’article 42 de façon à favoriser la victime. L’affaire 9387-4188 Québec inc. c. Herbes de Beaumont inc . ( 2020 QCCS 2261 ) est une autre illustration de ce principe. [Soulignements ajoutés] Analyse [ 14 ] Les articles 41 et 42 C.p.c. prévoient ce qui suit dans leurs extraits davantage pertinents à nos fins :
41. La juridiction territorialement compétente au Québec pour entendre les demandes en justice est celle du lieu où est domicilié le défendeur ou l’un ou l’autre d’entre eux s’il y en a plusieurs domiciliés dans différents districts . […] 42. Est également compétente, au choix du demandeur : 1° en matière d’exécution d’obligations contractuelles , la juridiction du lieu où le contrat a été conclu; 2° en matière de responsabilité civile extracontractuelle, la juridiction du lieu où le fait générateur du préjudice est survenu ou celle de l’un des lieux où le préjudice a été subi ; […] 41.
The court having territorial jurisdiction in Québec to hear a judicial application is the court of the domicile of the defendant, or of one of the defendants if there are two or more defendants domiciled in different districts. […] 42.
At the plaintiff’s option , (1) an application for the performance of contractual obligations may also be brought before the court of the place where the contract was made ; (2) an application concerning extracontractual civil liability may also be brought before the court of the place where the injurious act or omission occurred or the court of any of the places where the injury was suffered ; and […] [Soulignements ajoutés] [ 15 ] La jurisprudence de la Cour, tant sous l’ ancien Code de procédure civile que sous celui entré en vigueur le 1 er janvier 2016, a établi qu’en matière d’action purement personnelle, le lieu du domicile du défendeur constitue le «forum naturel » [2] , ou encore la « juridiction présumée [3] ».
C’est ce que prévoit le premier alinéa de l’
article 41 C.p.c . [ 16 ] Lorsqu’un demandeur en justice souhaite se prévaloir d’une des possibilités prévues à l’
article 42 C.p.c. et que cette option est contestée par la
partie défenderesse au moyen d’une exception déclinatoire, il lui incombe d’alléguer et de prouver les faits qui établissent la compétence du tribunal du district judiciaire autre que celui où est situé le domicile du défendeur, ou de l’un d’eux. Tout doute à ce sujet doit être interprété contre le demandeur [4] . [ 17 ] En l’espèce, la seule et unique allégation contenue dans la Demande d’Englobe pour justifier son introduction dans le district judiciaire de Québec se trouve au paragraphe 58 : 58.
Les dommages ont été subis dans le district de Québec, le lieu du siège social de la demanderesse. [Soulignements ajoutés] [ 18 ] Or, cette seule allégation que les « dommages », ou plus exactement la perte de profits en litige, ont été subis dans le district de Québec consiste en une caractérisation juridique des faits qui ne pouvait lier la juge [5] , à plus forte raison au vu des motifs de contestation invoqués par Sanexen et les mises en cause au soutien de leur moyen déclinatoire. [ 19 ] Au surplus, Englobe commet une erreur conceptuelle au paragraphe 58 de sa Demande en ce que le paragraphe 42 (2°) C.p.c. réfère au lieu où le « préjudice a été subi » et non à celui où « les dommages » l’ont été.
Le jugement entrepris ne relève pas cette erreur. La distinction est toutefois importante, comme le soulignait la Cour suprême, quoique dans un autre contexte, dans l’arrêt Infineon Technologies AG c. Option consommateurs , citant en cela l’opinion du juge Kasirer, alors de notre Cour : [46] L’affaire Quebecor Printing , sur laquelle s’appuient les appelantes, ne devrait pas recevoir une interprétation si large qu’elle exclurait systématiquement la perte purement économique des formes de préjudice auxquelles s’applique le par. 3148(3).
Cet arrêt indique plutôt que le fait de simplement comptabiliser au Québec le préjudice financier ne suffit pas pour fonder la compétence en vertu du par. 3148(3) . Pour remplir l’exigence du par. 3148(3) , le préjudice doit être subi au Québec .
Comme l’explique le juge Kasirer dans la décision de la Cour d’appel dans la présente affaire , il importe de distinguer le préjudice subi pour l’essentiel au Québec de celui qui est simplement comptabilisé au Québec, sur le fondement du lieu où se trouve le patrimoine du demandeur : [ traduction ] Il faut établir une distinction entre [le préjudice] et le « dommage », qui représente la conséquence subjective du préjudice se rapportant à la mesure de réparation nécessaire pour compenser la perte .
Par conséquent, en précisant qu’« un préjudice y a été subi » comme facteur de rattachement pertinent, le paragraphe 3148(3) vise à identifier le situs réel du « préjudice , qu’il soit corporel, moral ou matériel , que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe » (
article 1607 C.c.Q. ), et non le situs du patrimoine dans lequel la conséquence de ce préjudice est comptabilisée . [par. 65]. [6] [Soulignements ajoutés; italiques dans l’original] [ 20 ] La professeure Vézina insistait aussi sur cette distinction lors de l’entrée en vigueur du Code civil du Québec en 1994 : Le législateur utilise désormais le mot « préjudice », de préférence à « dommage », pour désigner l’une des conditions du droit à la réparation .
Ce faisant, il évite que le mot « dommage » soit confondu avec l’expression « dommages-intérêts » (dont il est un diminutif dans le langage courant), lesquels constituent plutôt un effet de la responsabilité, c’est-à-dire un moyen de réparer le préjudice subi par la victime . [7]
[Soulignements et caractères gras ajoutés] [ 21 ] Pour ces raisons, lorsque le « préjudice » dont il est question au paragraphe 42 (2°) C.p.c. consiste en une perte de revenus ou de profits, il est inexact de poser comme principe que le lieu où il est subi est nécessairement celui du siège de la société qui l’allègue. [ 22 ] Face à l’Entente P-6 et aux motifs soulevés par l’appelante et les mises en cause dans leur demande conjointe en exception déclinatoire, il incombait à l’intimée Englobe d’établir au moyen d’une preuve prépondérante que la perte de profits qu’elle allègue a été subie dans le district de Québec.
Elle ne l’a pas fait et la juge a commis une erreur révisable en inversant le fardeau et en exigeant plutôt de Sanexen et des mises en cause qu’elles administrent une preuve afin de contredire la seule allégation d’Englobe que ses « dommages » ont été subis au lieu de son siège, dans le district de Québec. [ 23 ] L’autorité de la « règle habituelle » énoncée dans l’arrêt de la Cour dans Compagnie minière IOC inc. c. Gestion DDG inc. [8] , sur lequel le jugement entrepris s’appuie et qu’Englobe invoque à nouveau en appel, commande les nuances importantes énoncées à compter du paragraphe qui suit ci-après.
Il est aussi opportun avant d’aller plus loin d’observer d’emblée que l’argument d’Englobe suivant lequel la Cour devrait s’abstenir d’importer des règles de droit international privé pour interpréter ou appliquer l’
article 41 et le paragraphe 42 (2°) C.p.c. étonne lorsqu’on constate que la « règle habituelle » mentionnée dans l’arrêt IOC qu’elle invoque avec insistance est fondée sur un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario et un jugement de la High Court of Justice de cette province qui portent tous deux sur des questions relevant du droit international privé [9] . Nous y reviendrons. [ 24 ] Premièrement , dans l’arrêt IOC la Cour détermine le lieu approprié d’introduction de la demande après analyse de l’endroit où « toute la cause d’action a pris naissance », conformément à l’
article 68 , paragraphe 2 , de l’ ancien Code de procédure civile , une disposition et un lieu possible d’introduction d’une demande en justice qui n’ont pas été repris par le législateur dans le nouveau . [ 25 ] Deuxièmement , et plus globalement, l’arrêt IOC fut rendu avant l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile , dont la
section II du
chapitre II sur la compétence territoriale en première instance a été entièrement revue par le législateur, de façon à restructurer les règles énoncées dans le droit antérieur [10] . [ 26 ] Troisièmement , la référence dans l’arrêt IOC à une « règle habituelle » voulant qu’une personne morale subisse une perte de profits à son siège [11] s’appuie sur l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario dans Precious Metal Capital Corp. V. Smith [12] et sur le jugement rendu par la High Court of Justice de cette province dans Skyrotors Ltd. v. Carriere Technical Industries Ltd. [13] . Or, (
i) ces sources concernent l’application des Rules of Civil Procedure [14] de l’Ontario, (ii) leurs extraits pertinents concernent plus précisément la règle 17.02h) qui traite, contrairement à notre affaire, des conditions de validité de la signification sans autorisation préalable des procédures en dehors de la province à un défendeur domicilié dans une autre juridiction [15] , (iii) dans le jugement Skyrotors , le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire de valider la signification et l’assignation de la société manufacturière française défenderesse devant les tribunaux ontariens en raison d’un ensemble de facteurs dont, parmi les principaux, le fait que son codéfendeur était domicilié dans la même juridiction que la
partie demanderesse, en Ontario, une situation elle aussi différente de la nôtre, et (iv) l’analyse de la notion de « damages » dans ces deux affaires, propre à la Common Law , est antérieure à la confirmation de la dualité « lieu où le préjudice a été subi/ lieu où le dommage est comptabilisé » par la Cour suprême dans l’arrêt Infineon. [ 27 ] Quatrièmement , l’arrêt IOC de notre Cour est lui-même antérieur à l’arrêt Infineon . [ 28 ] Cinquièmement , dans l’arrêt Quebecor Printing auquel la Cour suprême réfère dans le passage précité [16] de l’arrêt Infineon , le juge Philippon, dissident, tranche que le dommage causé au patrimoine de l’intimée (une personne morale) par le défaut de l’appelante d’effectuer un paiement est subi à son domicile [17] .
Les propos de la majorité, qui retient plutôt ceci, sont applicables en l’espèce, avec les adaptations qui s’imposent : [9] D'autre part, le refus par Quebecor d'exécuter son obligation de payer à Memphis ne peut être tenu comme un fait dommageable survenu au Québec et le fait que Regenair, dont le siège social est au Québec , ne reçoit pas le paiement de sa créance, laquelle est payable à Memphis, ne fait pas qu'un préjudice a été subi au Québec . [10] Si Regenair avait raison, la compétence des tribunaux du Québec serait automatique dans le cas où le demandeur est un résident du Québec et les autres chefs de compétence visés à l'
article 3148 C.c.Q. seraient inutiles. [18] [Soulignements ajoutés] [ 29 ] Le même raisonnement vaut ici.
En effet, appliquer un principe suivant lequel la seule allégation par une personne morale qu’elle a subi des « dommages » économiques au lieu de son siège suffirait à lui permettre d’introduire sa demande dans le district judiciaire où ce siège est situé aurait pour effet de neutraliser les règles générales que le forum naturel est celui du domicile du défendeur et que, en cas de contestation, c’est au demandeur qu’incombe le fardeau d’alléguer et de prouver les faits qui établissent la compétence territoriale d’un district judiciaire autre [19] .
Le seul fait pour une personne morale d’avoir son siège dans un district judiciaire ne saurait donc invariablement conférer compétence au tribunal siégeant dans ce dernier pour entendre sa demande en dommages pour perte de profits, introduite contre un ou des défendeurs domicilié.s dans un autre district. Autrement, l’attribution de compétence prévue paragraphe 42 (2°) C.p.c . deviendrait dans ces cas la règle générale, et celle de l’
article 41 , l’exception. [ 30 ] Enfin, et sixièmement , le ministre de la Justice a observé lors de l’entrée en vigueur du nouveau Code en 2016 qu’aux fins d’application des articles 41 et suivants C.p.c. , il est d’intérêt d’utiliser les règles similaires applicables en matière de droit international privé québécois lorsque possible [20] . Or, si le paragraphe 42 (2°) C.p.c. réfère au lieu « où le préjudice a été subi », le paragraphe 3148 (3°) du Code civil du Québec contient une formulation pratiquement identique : DES ACTIONS PERSONNELLES À CARACTÈRE PATRIMONIAL 3148.
Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans les cas suivants :
1° Le défendeur a son domicile ou sa résidence au Québec; […]; 3° Une faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi , un fait dommageable s’y est produit ou l’une des obligations découlant d’un contrat devait y être exécutée; […] [Soulignements ajoutés] [ 31 ] Il est donc d’autant plus opportun de réexaminer la « règle habituelle» de l’arrêt IOC à laquelle Englobe réfère sous l’éclairage de la jurisprudence de la Cour concernant la compétence territoriale en droit international privé. [ 32 ] D’abord, les faits de l’arrêt Ace/Clear Defense Québec inc. c.
Clear Defense inc. [21] présentent certaines similitudes avec les nôtres. L’appelante réclamait aux intimés des dommages pour perte de revenus, fausses représentations et autres dommages découlant de la violation de son droit exclusif de vendre certains biens à une tierce partie, prévu dans un contrat conclu avec cette dernière. Par voie d’exception déclinatoire, les intimés contestaient la compétence des tribunaux du Québec pour se saisir du litige.
Dans un arrêt succinct, la Cour rejette l’appel du jugement de première instance, lequel avait accueilli l’exception déclinatoire essentiellement pour les motifs suivants : [17] L’avocate de la demanderesse plaide que les tribunaux québécois ont l’autorité compétente pour disposer du présent litige en vertu du paragraphe 3 de l’
article 3148 C.c.Q. parce que le préjudice a été subi au Québec . […] [19 ] Le fait que la demanderesse, dont le siège social est au Québec, est brimée par les gestes posés par les défendeurs aux États-Unis ne fait pas qu’un préjudice a été subi au Québec . (…). [20] De plus, l’appauvrissement de la demanderesse ne saurait équivaloir au préjudice devant avoir été subi au Québec par un demandeur pour donner compétence aux tribunaux québécois. Interpréter aussi largement la notion de préjudice rendrait inutile le reste de l’
article 3148 en englobant toutes les autres situations prévues. Ceci aurait également pour effet de mettre de côté la règle qu’énonce l’article 3134 à l’effet que les autorités du Québec sont, en principe, compétentes lorsque le défendeur y a son domicile. Il suffirait désormais qu’un demandeur ait un compte de banque au Québec et qu’il allègue s’être appauvri pour donner juridiction aux tribunaux québécois à l’égard d’un défendeur étranger [22] . [Soulignements ajoutés] [ 33 ] La Cour était saisie de questions similaires dans Green Planet Technologies Ltd. c.
Corporation pneus OTR Blackstone/OTR Blackstone Tire Corporation [23] . Elle y confirme l’approche adoptée dans l’arrêt Ace/Clear Defense : [11] The loss of profit in this case arises from the inability of Blackstone to sell OTR tires to its customer operating a mine in Brazil. Therefore, the loss of profit occurred in Brazil, although it would undoubtedly be recorded in Quebec .
The mere allegation in Blackstone's amended motion introductive of suit that the loss of profit it claims was suffered in Quebec is a legal characterization of facts that does not bind the Court, and moreover is inconsistent with the documents in the record. [12] Green Planet's declinatory exception therefore should have been granted and Blackstone's action dismissed. [Soulignements ajoutés] [ 34 ] Plus près de nous, la Cour a conclu dans l’arrêt Partner Reinsurance Company Ltd. c.
Optimum Reassurance inc. [24] que les tribunaux québécois avaient la compétence voulue pour se saisir du litige opposant les parties en fonction du lieu du préjudice subi par l’intimée au sens de l’article 3148 (3°) C.c.Q. Or, dans cette affaire, contrairement à la nôtre, la
partie demanderesse en dommages n’alléguait pas uniquement avoir subi une perte de profit à son siège du fait du refus de la défenderesse de lui verser les montants réclamés en vertu du contrat, mais bien une « variété de préjudices » [25] , soit des difficultés de gestion de ses portefeuilles d’assurances au Québec, la réduction de sa capacité à faire face aux réclamations d’assurés au Québec, d’y placer de nouveaux risques et le débours d’honoraires pour l’embauche d’actuaires aux fins de déterminer les valeurs de reprise des portefeuilles rétrocédés [26] .
C’est en raison de ces allégations expresses que la Cour a conclu qu’il ne s’agissait pas en l’espèce d’un préjudice simplement comptabilisé au Québec, et qu’elle a distingué en conséquence cette affaire de l’arrêt précité Green Planet Technologies [27] . [ 35 ] Enfin, dans l’arrêt Groupe SNC-Lavalin inc. c. Siegrist [28] , l’appelante réclamait aux intimés des dommages totalisant 127 245 937 $, alléguant la mise en place concertée d’un stratagème frauduleux ayant permis le détournement de fonds destinés au développement de ses affaires en Libye.
Certains des intimés, dont Siegrist, demandaient le rejet du recours à leur égard au motif que les tribunaux du Québec n’avaient pas compétence sur eux, leur responsabilité ne pouvant être engagée, suivant les faits allégués, que sur une base extra contractuelle et en raison de fautes commises exclusivement en Suisse. La Cour, confirmant le jugement de première instance, a conclu que le préjudice économique allégué par l’appelante ne pouvait fonder la compétence des tribunaux du Québec à l’égard des défendeurs extracontractuels.
Dans ses motifs pour la Cour, le juge Mainville rappelle la distinction importante entre le lieu où le préjudice économique allégué est comptabilisé, qui n’est pas attributif de compétence territoriale et celui où il se matérialise bel et bien [29] . Référant à l’arrêt Green Planet Technologies , il réitère que le simple enregistrement de la perte de dépôt à un endroit déterminé dans les livres comptables d’une entreprise n’est pas suffisant pour satisfaire le critère du lieu du préjudice subi prévu à l’
article 3148 (3°) C.c.Q. [ 36 ] Pour toutes ces raisons, la juge, qui, il importe de le noter, ne semble pas avoir eu le bénéfice de certains arguments et sources soumis en appel, a commis une erreur de droit en concluant qu’il est bien établi par la jurisprudence de la Cour que, faute de preuve
contraire, le préjudice économique subi par une personne morale l’est à son siège [30] . [ 37 ] De plus, contrairement au fardeau qui lui incombait dans les circonstances selon les arrêts précités Baird [31] , IOC [32] et Groupe TVA [33] , Englobe n’a administré aucune preuve afin d’établir que la perte de profits qu’elle allègue au
titre de son préjudice a réellement été subie dans le district de Québec. [ 38 ] Certes, tenter de situer le préjudice matériel qui consiste en une perte de revenus ou de profits, bien meuble intangible, dans un lieu ou sur un territoire physique, ne sera pas toujours évident.
On pourra toutefois établir au moyen d’une preuve l’endroit où a été conclu le contrat constituant véritablement la source du préjudice [34] , celui où aurait été exercée l’activité qui aurait généré les revenus et les profits prétendument perdus, où aurait été localisée la machinerie ou la main-d’œuvre impliquée dans l’activité génératrice, ou encore où le paiement aurait été exigible du débiteur [35] . Ce ne sont que des exemples de facteurs de rattachement possibles; il peut y en avoir d’autres sans doute.
Il appartiendra aux juges d’instance d’apprécier et de pondérer les facteurs prouvés pour déterminer l’endroit, ou plus précisément le district judiciaire, où le préjudice économique allégué par un demandeur aura été subi. Chaque cas en sera évidemment un d’espèce. [ 39 ] Cela dit, à la fin de ses observations, Englobe a invité la Cour à la faire bénéficier, compte tenu des Commentaires du ministre à ce sujet [36] , du fait que la détermination de la juridiction territoriale compétente devrait la favoriser à
titre de victime. Deux commentaires s’imposent. [ 40 ] D’abord, accoler le statut de « victime » à une société commerciale œuvrant dans le domaine des services environnementaux spécialisés, qui compte entre 1000 et 2499 salariés au Québec, dont les principaux actionnaires sont notamment une société d’investissement domiciliée en Ontario et la Caisse de dépôt et placement du Québec [37] et qui réclame plus de 12 millions de dollars à d’autres sociétés à
titre de perte de profits laisse intuitivement et naturellement perplexe. [ 41 ] Ensuite, de façon sans doute plus déterminante, la lecture d’autres articles du C.p.c. intégrés dans la
section relative à la juridiction territoriale des tribunaux de première instance laisse plutôt à penser que l’intention du législateur est que la détermination de la juridiction compétente favorise les victimes personnes physiques parties à un contrat de consommation, de travail ou d’assurance [38] , ou encore les victimes dont le préjudice résultera d’une atteinte diffuse à leur réputation [39] . Ces cas ne se veulent pas exhaustifs.
Chose certaine, dans un cas comme celui en l’espèce, le poids à accorder à cette approche interprétative favorable à la « victime » ne sera assurément pas concluant à lui seul aux fins de pondération des facteurs de rattachement utiles à la détermination de la juridiction territoriale compétente et ne devra revêtir qu’un faible poids. [ 42 ] En terminant, compte tenu de la pluralité des sièges de Sanexen et des mises en cause, défenderesses solidaires en première instance, la Cour a informé les parties lors de l’audience qu’une éventuelle intervention n’entraînerait pas automatiquement le renvoi du dossier et des parties dans le district de Montréal, comme le requérait Sanexen dans les conclusions de son mémoire.
Le principe du choix du lieu d’introduction de la demande dans le district du siège de l’un ou l’autre des défendeurs, reconnu au demandeur par l’
article 41 , alinéa 1 C.p.c. ne peut être mis de côté. [ 43 ] Dans ce contexte, et à son invitation, Englobe a informé la Cour qu’au cas où l’appel serait accueilli, elle souhaite le transfert du dossier dans le district judiciaire de Longueuil, où est situé le siège de Sanexen. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 44 ] accueille l’appel, avec les frais de justice; [ 45 ] INFIRME le jugement entrepris; [ 46 ] renvoie le dossier et les parties devant la Cour supérieure siégeant dans le district judiciaire de Longueuil. SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Me Justin Gravel Lavery, De Billy Pour l’appelante Me Michel Bernier Gravel, Bernier Pour l’intimée Me David Quesnel LCM Avocats Pour les mises en cause Les Carrières Rive-Sud inc. et Groupe Immobilier Lépine inc.
Me Christian Azzam Donati, Maisonneuve Pour la mise en cause P.B.C. Environnement inc. Date d’audience : 6 juillet 2021
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