2017 QCCQ 8223, 2017 QCCQ 8223
Opinion
Leblond c. Ste-Croix 2017 QCCQ 8223 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035249-169 DATE : 5 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ LEBLOND Demandeur c.
RENÉE STE-CROIX et BANQUE NATIONALE Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ LE 31 JUILLET 2017 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Après la présentation de plusieurs soumissions, André Leblond (« M.
Leblond ») convient avec Renée Ste-Croix (« Mme Ste- Croix ») d’un contrat comprenant les éléments suivants : - Installer module d’armoire haut 24’’ par 42’’ - Installer module garde manger avec cinq tiroirs - Remplacer portes du module au-dessus de la hotte - Installer 4 lumières encastrées - Changer deux luminaire - Administration 10%
- Profit 5% Total 3 021,05$ [ 2 ] Mme Ste-Croix lui remet un chèque de 2 000,00$ en dépôt, le 1 er février 2016. [ 3 ] M. Leblond et son fils débutent les travaux le 1 er février et retournent le 2 février pour les continuer. [ 4 ] La relation entre les deux parties ne va pas très bien. Mme Ste-Croix lui adresse un courriel le 2 février disant qu’elle n’aime pas son attitude. [ 5 ] Ce même jour, M. Leblond lui transmet un courriel avec une facture l’informant de l’avancement des travaux et l’informant qu’une
partie de son dépôt sera appliquée sur le prix des armoires commandées chez Armoires Tremblay inc. et ajoute : Je suis désolé du malentendu de ce jour, mon intention était de vous mentionner que malgré le temps qui me manquait, j’effectuais le déplacement de votre luminaire pour que vous puissiez faire exécuter les réparations de plafond par votre ami à moindre coût. Je respecte aussi votre objectif de minimiser la facture étant donné l’éventualité d’un arrêt de travail imminent.
Dans l’éventualité ou vous optez pour reporter l’ajout d’armoires à plus tard, je vous rembourserai le solde de votre dépôt. (sic) [ 6 ] Le 3 février, Mme Ste-Croix lui adresse un courriel mettant terme au contrat ajoutant qu’elle le paiera pour les travaux concernant les luminaires. Elle lui reproche par ailleurs d’avoir abîmé sa cuisinière avec un produit et ajoute qu’elle a remarqué que le devant est endommagé avec un outil.
Elle écrit « votre frustration d’hier me porte a croire que vous vous êtes vengé lorsque je vous ai laissé seul dans mon condo!! » (sic) [ 7 ] Bien que Mme Ste-Croix lui ait remis un chèque pour le solde dû à ce moment de 1 221,75$, elle l’avise le 3 février qu’il est inutile qu’il le dépose, elle refuse de lui payer le solde en raison des dommages causés à sa cuisinière. [ 8 ] Le 5 février, M. Leblond lui fait signifier par huissier une mise en demeure exigeant le paiement de 1 221,75$. Les frais d’huissier totalisent 191,90$. [ 9 ] M.
Leblond a encouru des frais bancaires de 7,00$ en raison de l’arrêt de paiement du chèque par Mme Ste-Croix (7,00$). [ 10 ] Lorsqu’il prend action, il lui réclame les montants suivants : - Frais arrêt de paiement 7,00$ - Frais de signification 191,90$ - Solde dû sur le contrat 1 221,75$ - Diffamation auprès des relations d’affaire du demandeur 1 500,00$ - Plainte non fondée à la Régie du Bâtiment du Québec 2 500,00$ [ 11 ] Au procès, il reconnait que Mme Ste-Croix a finalement payé la facture de 1 221,75$, il retire ce montant de sa réclamation. [ 12 ] Il retire également la réclamation pour diffamation (2 500,00$) et pour la plainte non fondée à la Régie du bâtiment du Québec (2 500,00$). [ 13 ] Il ajoute cependant une réclamation de 1 000,00$, le temps consacré à la préparation du dossier pour le procès. [ 14 ] M.
Leblond se désiste de son action dirigée contre la Banque Nationale (« la Banque »). Sa représentante Martine Lavoie (« Mme Lavoie ») accepte pour la Banque le désistement sans frais. [ 15 ] Mme Ste-Croix réclame 3 000,00$ par demande reconventionnelle, en compensation pour l’atteinte à sa réputation par M.
Leblond et pour les dommages moraux causés par toute cette affaire. [ 16 ] Le Tribunal doit conclure à la lecture des courriels de Mme Ste-Croix et à la lumière de la preuve présentée, que la relation entre les deux parties a été difficile. [ 17 ] Mme Ste-Croix est en droit de mettre fin au contrat intervenu avec M. Leblond tout en étant tenue de lui payer la valeur des travaux exécutés à ce moment, selon les articles 2125 et 2129 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») : 2125.
Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir.
[ 18 ] Le 3 février, Mme Ste-Croix refuse de payer alléguant que M. Leblond a abîmé sa cuisinière. Or, elle n’a pas pu faire la preuve de ce qu’elle avance. [ 19 ] Par conséquent, M. Leblond a le droit de recouvrer les frais d’huissier pour la mise en demeure ( 191,90$ ) et les frais bancaires en raison de l’arrêt de paiement du chèque ( 7,00$ ). [ 20 ] Il ne peut recouvrer le temps passé pour préparer la réclamation et sa présence à la Cour (1 000,00$), puisqu’il ne s’agit pas de dommages liés au défaut de Mme Ste-Croix de respecter l’entente.
Ce genre de réclamation n’est accordé que dans des circonstances exceptionnelles que la preuve ne révèle pas [1] ici. Demande reconventionnelle [ 21 ] Mme Ste-Croix allègue que par ses propos, M. Leblond aurait nuit à sa réputation notamment auprès de Armoires Tremblay inc., entreprise qui a élaboré le concept de la rénovation de la cuisine et qui a fabriqué les armoires. [ 22 ] Or, une demande alléguant une diffamation n’est pas de la compétence de la Division des petites créances selon l’article 537 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») : 537. Le présent
titre ne s’applique pas aux demandes résultant du bail d’un logement, portant sur une pension alimentaire ou alléguant une diffamation. Il ne s’applique pas non plus aux demandes soumises par une personne, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique qui a acquis à
titre onéreux la créance d’autrui. [ 23 ] Le Tribunal souligne néanmoins que Mme Ste-Croix n’a pas réussi à démontrer les propos diffamatoires, verbaux ou écrits, qu’elle reproche à M. Leblond. [ 24 ] Le montant réclamé de 3 000,00$ est également en compensation pour les dommages moraux que Mme Ste-Croix dit avoir subis. [ 25 ] Certes, la relation a été très difficile entre les deux parties, quoique brève. [ 26 ] Le Tribunal considère que Mme Ste-Croix a certainement participé aux malentendus et à la tension qui ont donné lieu à la rupture du contrat, tel qu’il appert notamment des courriels qu’elle adresse à M.
Leblond. [ 27 ] Pour ces motifs, le Tribunal rejette la demande reconventionnelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE en
partie l’action du demandeur; [ 29 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 198,90$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 5 février 2016, date de la mise en demeure; [ 30 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les droits de greffe de 185,00$; [ 31 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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