2022 QCCA 143, 2022 QCCA 143
Opinion
Ramsay c. Tremblay 2022 QCCA 143 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028964-203 (450-17-004628-120) (450-17-004629-128) DATE : 2 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. PIERRE RAMSAY MUNICIPALITÉ DES SAINTS-MARTYRS-CANADIENS APPELANTS – défendeurs c.
RÉAL TREMBLAY INTIMÉ – demandeur ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 24 avril 2020 par la Cour supérieure (l’honorable Claude Villeneuve), district de Saint-François, qui rejette leur demande en déclaration d’abus pour cause de chose jugée. [ 2 ] Pour les motifs du juge Kalichman, auxquels souscrivent les juges Gagnon et Bélanger, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel avec frais de justice; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] RETOURNE le dossier en Cour supérieure pour qu’elle se prononce sur la demande des appelants. GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
PETER KALICHMAN, J.C.A. Me Stéphane Reynolds Me Sarah Cain CAIN LAMARRE Pour les appelants Me Jean-Denis Tremblay TREMBLAY, LESSARD, CHAMPAGNE AVOCATS Pour l’intimé
Date d’audience : 1 er décembre 2021 MOTIFS DU JUGE KALICHMAN [ 6 ] La question soulevée par l’appel porte sur l’application de l'autorité de la chose jugée à l’égard d’une décision rendue en cours d’instance à la suite d'une demande de déclaration d'abus. I. HISTORIQUE PROCÉDURAL [ 7 ] Depuis 2003, les parties sont engagées dans divers litiges, dont les détails ne sont pas pertinents pour les fins du présent appel.
Il suffit de noter que dans deux dossiers distincts devant la Cour supérieure, l’intimé poursuit ses voisins, Claude et Réjean Lebel, la Municipalité des Saints-Martyrs-Canadiens (la Municipalité ) et l’inspecteur de la Municipalité, Pierre Ramsay, (collectivement les défendeurs ) pour diverses raisons « liées principalement à des règlements et résolutions adoptées par la Municipalité et des permis émis ou refusés par cette dernière » [1] . [ 8 ] En mai 2018, chacun des défendeurs présente une demande en déclaration d’abus suivant les articles 51 et suivants du Code de procédure civile ( C.p.c . ) à l’égard des demandes introductives d’instance de l’intimé dans les deux dossiers concernés.
Ces deux demandes sont présentées devant le juge Charles Ouellet, j.c.s., dans le cadre d’une conférence de gestion tenue le 11 mai 2018. Une première requête vise : (1) à faire déclarer les demandes abusives; (2) le cas échéant, à les déclarer irrecevables parce que mal fondées en droit et; subsidiairement (3) à obtenir le rejet
sommaire de certaines conclusions des demandes introductives d’instance. La conclusion suivante fait également
partie des réparations revendiquées : [4] Condamner le demandeur à payer à la défenderesse, Municipalité des Saints-Martyrs-Canadiens, les déboursés et honoraires extrajudiciaires engagés par cette dernière, à
titre de dommages-intérêts, sur présentation des factures, en plus des intérêts au taux légal et de l’indemnité additionnelle prévue à la loi, à compter du jugement à intervenir sur la présente; [ 9 ] Une autre requête est présentée par le défendeur Réjean Lebel qui désire obtenir le rejet total des demandes introductives d’instance au motif d’abus, en plus de 13 000 $ à
titre de dommages-intérêts (les deux demandes en déclaration d’abus seront identifiées collectivement comme la première demande en déclaration d’abus ). Le jugement 2019 [ 10 ] Par jugement rendu le 20 juin 2019, le juge Ouellet accueille en
partie un aspect de la première demande en déclaration d’abus en ordonnant le dépôt d’un cautionnement de 50 000 $. Le juge ne met toutefois pas fin à l’instance ni pour cause d’abus ni parce qu’elle est mal fondée en droit et refuse de radier quelque conclusion que ce soit (le jugement 2019 ) [2] . [ 11 ] Le juge consacre la première
partie du jugement 2019 à un résumé détaillé de l’historique procédural des deux dossiers. Il analyse ensuite les arguments soulevés par les défendeurs. Selon le juge, l’intimé manque de façon importante à ses obligations découlant de l’application du C.p.c. et il estime que ses procédures sont « proches d’être totalement incompréhensibles ». Il ajoute que
plusieurs conclusions recherchées par l’intimé paraissent soit prescrites, non fondées ou impossibles à relier à des faits allégués. [ 12 ] À partir de ces constats, le juge décide d’assujettir la continuation des deux demandes en justice de l’intimé au dépôt d’un cautionnement. À cet égard, il s’exprime ainsi : [45] Dans les circonstances, compte tenu des dépenses considérables que la continuation des procédures de M.
Tremblay risque d’occasionner aux défendeurs, le Tribunal juge approprié, en application de l’article 53 C.p.c., d’assujettir la poursuite des deux demandes en justice au dépôt d’un cautionnement au montant de 50 000 $ pour garantir le paiement des frais d’avocats et autres dommages que M. Tremblay pourrait possiblement être condamné à payer aux défendeurs par un jugement au fond, après que toute la preuve aura été entendue. [46] À défaut par le demandeur de fournir ce cautionnement dans un délai de 30 jours, les défendeurs pourront s’adresser
sommairement par requête au tribunal, en Chambre de pratique, pour faire constater le défaut ainsi que le rejet des deux recours du demandeur. [ 13 ] Le juge énumère ensuite les ordonnances de gestion qui s’appliqueront dans l’éventualité où le cautionnement serait déposé [3] . [ 14 ] Enfin, compte tenu des manquements importants dans le déroulement de l’instance, notamment à cause de son manque de coopération, le juge ordonne à l’intimé de payer les frais de justice sur la première demande en déclaration d’abus de 10 000 $, soit 5 000 $ au bénéfice des appelants, 2 500 $ à Claude Lebel et 2 500 $ à Réjean Lebel, deux parties non représentées. [ 15 ] L’intimé demande la permission d’appeler du jugement 2019, alléguant un préjudice irrémédiable compte tenu de son incapacité à fournir le cautionnement requis.
La juge Marie-Josée Hogue, j.c.a., siégeant comme juge unique, rejette la requête de l’intimé [4] . Selon elle, le jugement 2019 ne cause pas de préjudice irrémédiable à l’intimé, car s’il n’a pas les moyens de satisfaire le cautionnement, il pourra s’adresser à la Cour supérieure pour demander la réduction du montant requis. La deuxième demande en déclaration d’abus [ 16 ] L’intimé ne dépose pas le cautionnement prévu dans le jugement 2019. La Municipalité ainsi que M.
Ramsay (les appelants ) présentent alors une demande visant à : (1) faire constater le défaut de l’intimé de fournir le cautionnement; (2) faire constater le rejet de ses actions; (3) faire déclarer ses procédures abusives; et (4) condamner l’intimé au paiement de dommages-intérêts (la deuxième demande en déclaration d’abus ) [5] . [ 17 ] Dans le cadre de la deuxième demande en déclaration d’abus, les appelants reprennent les allégations de la première demande en déclaration d’abus et ajoutent que le défaut par l’intimé de fournir le cautionnement constitue également de l’abus. [ 18 ] Sur la base des allégations d’abus de procédure, la Municipalité réclame des dommages-intérêts de 160 147,66 $, soit les honoraires qu’elle a encourus afin de se défendre à l’égard des actions de l’intimé.
De plus, les deux appelants demandent 25 000 $ chacun à
titre de dommages exemplaires. Le jugement entrepris [ 19 ] La deuxième demande en déclaration d’abus est présentée devant le juge Claude Villeneuve, j.c.s. [ 20 ] Le juge analyse le jugement 2019 et les deux demandes en déclaration d’abus à la lumière des principes de l’autorité de la chose jugée.
Il conclut que le jugement 2019 touche « le fondement même du litige de sorte que l’exception de la chose jugée s’applique » [6] . [ 21 ] Selon la lecture que fait le juge Villeneuve du jugement 2019, la Cour supérieure a déjà conclu que les procédures de l’intimé étaient abusives et non seulement qu’elles paraissaient l’être.
Puisque la preuve d’abus qui lui avait été présentée était « fondamentalement et essentiellement la même qui a été faite devant le juge Ouellet » [7] , il estime que la deuxième demande en déclaration d’abus constitue un appel déguisé. [ 22 ] Le juge Villeneuve souligne que le juge Ouellet aurait pu choisir d’imposer d’autres remèdes que le cautionnement, mais qu’il a clairement choisi de ne pas le faire.
À cet égard, il écrit ceci : [72] En se prononçant sur les conclusions de la « Demande 2018 » et le caractère abusif des recours intentés par Tremblay, le juge Ouellet pouvait imposer une sanction à ce dernier en vertu des articles 53 et 54 C.p.c , notamment en le condamnant à des dommages- intérêts et/ou des dommages punitifs. Il aurait également pu condamner Tremblay à rembourser une
partie encore plus importante des honoraires engagés par la Municipalité, lesquels totalisaient plus de 160 000 $ en février 2018. [73] Mais le juge Ouellet n’était pas obligé de le faire et il a manifestement décidé de ne pas le faire même si les défendeurs lui en avaient fait la demande. Il faut dès lors en conclure qu’il a jugé que les circonstances ne justifiaient pas l’octroi de tels dommages à l’époque. D’ailleurs, il est révélateur de constater qu’il a accueilli, mais en
partie seulement, la « Demande 2018 ». [ 23 ] Enfin, le juge Villeneuve reconnaît que la situation serait différente si le juge Ouellet avait déféré la demande en déclaration d’abus au juge du fond. Toutefois, il conclut que ce n’est pas ce qu’il a choisi de faire. [ 24 ] Par conséquent, à
part les conclusions visant le constat du défaut de l’intimé de déposer le cautionnement et le rejet des deux actions, lesquelles ont été accordées lors de l’instruction [8] , le juge Villeneuve rejette la deuxième demande en déclaration d’abus. II. PRINCIPES APPLICABLES L’abus de procédure [ 25 ] Le pouvoir d'imposer des sanctions pour abus de procédure est prévu aux articles 51 et suivants C.p.c . Au cours des années qui ont suivi leur adoption, la Cour a eu l'occasion de commenter ces articles et de préciser les circonstances qui justifient leur application [9] .
La question soulevée dans le présent pourvoi est quelque peu différente. Il ne s'agit pas de savoir si le juge saisi de la première demande en déclaration d'abus a exercé correctement les pouvoirs dont il disposait, mais plutôt de déterminer sur quelle base il les a exercés. [ 26 ] Afin d'encadrer cette analyse, il est utile de citer les dispositions les plus pertinentes en commençant par l’article 51 C.p.c . : 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif.
L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. 51.
The courts may, at any time, on an application and even on their own initiative, declare that a judicial application or a pleading is abusive. Regardless of intent, the abuse of procedure may consist in a judicial application or pleading that is clearly unfounded, frivolous or intended to delay or in conduct that is vexatious or quarrelsome. It may also consist in a use of procedure that is excessive or unreasonable or that causes prejudice to another person, or attempts to defeat the ends of justice, particularly if it operates to restrict another person’s freedom of expression in public debate. [ 27 ]
L'article 51 C.p.c. prévoit que les tribunaux peuvent, en tout temps, déclarer qu'une demande en justice est abusive. Ainsi, le C.p.c. n'exige pas que les parties ou le tribunal attendent que le procès ait lieu et que la preuve soit présentée pour examiner la question de l'abus. En fait, on peut dire que la loi accueille favorablement la possibilité que les tribunaux interviennent tôt dans le processus, afin d'éviter l'utilisation injustifiée des ressources judiciaires [10] . [ 28 ]
L'article 52 C.p.c ., tel qu’il était rédigé, traite de la preuve requise pour qu’une déclaration d'abus soit prononcée et la manière dont cette preuve doit être administrée [11] : 52. Si une
partie établit
sommairement que la demande en justice ou l’acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la
partie qui l’introduit de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. La demande est présentée et contestée oralement, et le tribunal en décide sur le vu des actes de procédure et des pièces au dossier et, le cas échéant, de la transcription des interrogatoires préalables à l’instruction. Aucune autre preuve n’est présentée, à moins que le tribunal ne l’estime nécessaire.
La demande faite au tribunal de se prononcer sur le caractère abusif d’un acte de procédure qui a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte d’un débat public est, en première instance, traitée en priorité. 52. If a party summarily establishes that a judicial application or pleading may constitute an abuse of procedure, the onus is on the initiator of the application or pleading to show that it is not excessive or unreasonable and is justified in law.
The application is presented and defended orally, and decided by the court on the face of the pleadings and exhibits in the record and the transcripts of any pre-trial examinations. No other evidence is presented, unless the court considers it necessary. An application for a court ruling on the abusive nature of a pleading that operates to restrict another person’s freedom of expression in public debate must, in first instance, be dealt with as a matter of priority. [ 29 ] La
partie qui demande qu’une procédure, y compris une demande introductive d’instance, soit déclarée abusive doit établir de façon
sommaire qu'elle peut constituer un abus. Il incombe alors à la
partie ayant introduit la procédure de démontrer qu’elle n'est pas excessive ou déraisonnable et qu'elle est justifiée en droit.
[ 30 ] Les mesures que les tribunaux peuvent imposer en cas de procédures abusives sont énoncées à l’article 53 C.p.c. qui prévoit des remèdes, non seulement lorsque le tribunal détermine qu’il y a eu abus, mais aussi dans les cas où le tribunal constate une apparence d’abus : 53. Le tribunal peut, dans un cas d’abus, rejeter la demande en justice ou un autre acte de procédure, supprimer une conclusion ou en exiger la modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou encore annuler une citation à comparaître.
Dans un tel cas ou lorsqu’il paraît y avoir un abus, le tribunal peut, s’il l’estime approprié : (1) assujettir la poursuite de la demande en justice ou l’acte de procédure à certaines conditions; (2) requérir des engagements de la
partie concernée quant à la bonne marche de l’instance; (3) suspendre l’instance pour la période qu’il fixe; (4) recommander au juge en chef d’ordonner une gestion particulière de l’instance; (5) ordonner à la
partie qui a introduit la demande en justice ou présenté l’acte de procédure de verser à l’autre partie, sous peine de rejet de la demande ou de l’acte, une provision pour les frais de l’instance, si les circonstances le justifient et s’il constate que sans cette aide cette
partie risque de se retrouver dans une situation économique telle qu’elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement. 53. If there has been an abuse of procedure, the court may dismiss the judicial application or reject a pleading, strike out a conclusion or require that it be amended, terminate or refuse to allow an examination, or cancel a subpoena.
If there has been or if there appears to have been an abuse of procedure, the court, if it considers it appropriate, may do one or more of the following: (1) impose conditions on any further steps in the judicial application or on the pleading; (2) require undertakings from the party concerned with respect to the orderly conduct of the proceeding; (3) stay the proceeding for the period it determines; (4) recommend that the chief justice or chief judge order special case management; or (5) order the party that initiated the judicial application or presented the pleading to pay the other party, under pain of dismissal of the application or rejection of the pleading, a provision for costs, if the circumstances so warrant and if the court notes that, without such assistance, that other party’s financial situation would likely prevent it from effectively conducting its case. [ 31 ] Selon l'article 53 C.p.c ., si une procédure est jugée abusive, toutes les sanctions énumérées sont disponibles, y compris la sanction ultime, le rejet.
Cependant, lorsqu'il y a seulement apparence d'abus de procédure, les sanctions disponibles sont plus limitées. Il est important de noter que, même si une procédure est jugée abusive, le tribunal n'est pas tenu d'imposer une sanction. [ 32 ] Lorsqu'un tribunal juge qu'une procédure est abusive, il peut également ordonner le paiement de dommages-intérêts conformément à l'article 54 C.p.c. :
54. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure, incluant celui présenté sous la présente section, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance, condamner une
partie à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, le tribunal peut en décider
sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine ou, s’agissant de la Cour d’appel, celle-ci peut alors renvoyer l’affaire au tribunal de première instance qui en était saisi pour qu’il en décide. 54.
On ruling on whether a judicial application or pleading, including one presented under this division, is abusive, the court may order a provision for costs to be reimbursed, order a party to pay, in addition to legal costs, damages for any injury suffered by another party, including to cover the professional fees and disbursements incurred by that other party, or award punitive damages if warranted by the circumstances.
If the amount of the damages is not admitted or cannot be easily calculated at the time the application or pleading is declared abusive, the court may summarily determine the amount within the time and subject to the conditions it specifies or, in the case of the Court of Appeal, refer the matter back to the court of first instance for a decision. [ 33 ] Le Code de procédure civile prévoit spécifiquement qu’en se prononçant sur le caractère abusif d’une procédure, le tribunal peut accorder des honoraires professionne l s et des débours ainsi que des dommages punitifs. Bien entendu, il n’est pas tenu de le faire.
L’autorité de la chose jugée [ 34 ] L’
article 2848 du Code civil du Québec traite ainsi du principe de l’autorité de la chose jugée : 2848. L’autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même. Cependant, le jugement qui dispose d’une action collective a l’autorité de la chose jugée à l’égard des parties et des membres du groupe qui ne s’en sont pas exclus. 2848.
The authority of res judicata is an absolute presumption; it applies only to the object of the judgment when the demand is based on the same cause and is between the same parties acting in the same qualities and the thing applied for is the same.
However, a judgment deciding a class action has the authority of res judicata with respect to the parties and the members of the group who have not excluded themselves therefrom. [ 35 ] Le principe de la chose jugée vise à assurer la stabilité des jugements en prévoyant que lorsqu’une question fait l’objet d’un jugement définitif rendu par un tribunal compétent, elle ne peut être soumise pour adjudication une deuxième fois.
Dans l’arrêt Jean- Paul Beaudry ltée c. 4013964 Canada inc. , la juge Bich explique ainsi la raison d’être de l’autorité de la chose jugée : La chose jugée, qui fait obstacle à ce que soit tranché de nouveau ce qui l'a déjà été, répond à un souci de stabilité juridique et vise à ce que soient évitées la multiplicité des procès et la possibilité de jugements contradictoires. Il s'agit d'une présomption absolue dont l'effet s'étend à tous les jugements définitifs prononcés par un tribunal ayant juridiction civile au Québec dans une matière contentieuse.
Elle repose sur la prémisse d'une triple identité entre le premier jugement et la demande qui est faite par la suite : identité des parties, identité de la cause, identité de l'objet (la chose demandée). [12] [ 36 ] Pour que la chose jugée s’applique, les parties, la cause et l'objet du jugement doivent être identiques à ceux de la nouvelle demande judiciaire. [ 37 ] L’identité de cause réfère au « fait juridique ou matériel qui constitue le fondement direct et immédiat du droit réclamé » [13] . Il
y a identité de cause lorsque « les faits matériels ou les actes juridiques allégués dans les deux instances sont les mêmes et lorsque la qualification juridique de ces faits est identique » [14] . [ 38 ] L’objet d’une demande est « le bénéfice que l'on se propose d'obtenir en la formulant » [15] . III. QUESTION EN APPEL ET POSITION DES PARTIES [ 39 ] Les appelants soutiennent que le jugement 2019 n'est pas définitif par rapport à l'abus de procédure puisque le juge Ouellet a simplement décidé que les procédures de l’intimé paraissaient être abusives et a déféré la question d’abus au juge du procès.
Ainsi, soutiennent-ils, l’autorité de la chose jugée ne peut s’appliquer au jugement 2019. [ 40 ] Selon les appelants, le cautionnement prévu dans le jugement 2019 sert simplement à garantir le paiement auquel ils pourraient avoir droit au fond en raison de l’abus. Ils soutiennent qu’en refusant de se prononcer sur leur réclamation en dommages-intérêts, le juge Ouellet a laissé la possibilité au juge du fond de le faire.
C'est pourquoi, selon eux, le juge Villeneuve aurait pu et aurait dû accéder à leur demande sans que cela contredise le jugement 2019. [ 41 ] Pour sa part, l'intimé est d'accord avec les appelants lorsque ces derniers allèguent que le juge Ouellet a conclu seulement à une apparence d'abus. Il estime qu’il aurait pu plaider à nouveau la question de l’abus si les procédures s’étaient continuées après le dépôt du cautionnement.
Toutefois, il soutient qu'en ne déposant pas le cautionnement, il a effectivement mis fin à toutes les procédures, y compris à la demande d'abus des appelants. [ 42 ] Cela dit, puisque les deux demandes en déclaration d'abus sont fondées sur les mêmes faits, visent les mêmes conclusions et concernent les mêmes parties, la question en appel porte sur le caractère définitif du jugement 2019.
S'il est définitif, en ce qu’il conclut que les procédures de l’intimé sont abusives, les conditions d'identité de parties, de cause et d'objet sont remplies et, par conséquent, le juge Villeneuve avait raison de déterminer qu’il y avait chose jugée.
Si le jugement 2019 n'est pas définitif, ne statuant que sur l’apparence d’abus, l'autorité de la chose jugée ne s'applique pas et la deuxième demande en déclaration d'abus devra être renvoyée à la Cour supérieure pour adjudication. [ 43 ] La question en appel peut donc être ainsi formulée : Le juge qui a rendu le jugement 2019 s’est-il prononcé de manière définitive sur la question de l’abus de procédure et, de manière incidente, sur la réclamation en dommages-intérêts des appelants? IV.
ANALYSE [ 44 ] Une première observation s’impose : le dispositif du jugement 2019 ne précise pas si les procédures de l’intimé sont abusives ou si elles paraissent l’être. Puisque les remèdes disponibles se recoupent dans les deux cas, il aurait été préférable que le juge indique clairement la conclusion retenue. [ 45 ] Pour le juge Villeneuve, le jugement 2019 est définitif. Selon lui, le juge Ouellet retient que les procédures de l'intimé ne sont pas seulement abusives en apparence, mais sont effectivement abusives.
Par conséquent, le juge Villeneuve conclut que les questions soulevées dans la deuxième demande en déclaration d'abus sont réglées et que l'autorité de la chose jugée s'applique. [ 46 ] Je ne suis pas de cet avis. Pour les motifs qui suivent, je conclus que le jugement 2019 n'a pas tranché définitivement la question de l'abus de procédure et que la deuxième demande en déclaration d’abus n’aurait pas dû être rejetée pour cause de chose jugée. [ 47 ] Le jugement 2019 ne comporte aucune conclusion spécifique déclarant que les procédures de l’intimé sont abusives ni qu’elles paraissent l’être.
Il faut donc se demander si les motifs du jugement 2019 permettent de conclure que le juge est allé au-delà de la simple apparence d'abus pour conclure que les procédures de l'intimé étaient effectivement abusives. Le juge Villeneuve conclut que tel est le cas. Son raisonnement repose en grande
partie sur les paragraphes 43 et 44 du jugement 2019 : [43] Bref, il y a des indications très sérieuses que les procédures de Réal Tremblay dans les présentes instances sont abusives. [44] Devant tous ces éléments, le Tribunal estime qu’il revenait à M. Tremblay de démontrer que ses procédures ne sont pas entreprises ni menées de manière excessive ou déraisonnable et qu’elles se justifient en droit (article 52 C.p.c.).
Réal Tremblay a eu l’occasion de faire cette démonstration et il est bien loin de s’être déchargé de son fardeau. [ 48 ] Pour le juge Villeneuve, le fait que l'intimé ne se soit pas acquitté du fardeau prévu à l'article 52 C.p.c. mène nécessairement à la conclusion que ses procédures sont abusives.
C'est ce qui ressort du paragraphe 63 du jugement entrepris : [63] À la lecture du « Jugement Ouellette » [ sic ], il est évident que cette Cour a déjà conclu au caractère abusif des deux recours intentés par Tremblay, ce dernier n’ayant pas été en mesure de démontrer, comme le requiert l’article 52 C.p.c., que son geste n’avait pas été exercé de manière excessive ou déraisonnable et qu’il se justifiait en droit. [ 49 ] Or, le fait de ne pas satisfaire au fardeau prévu à l'article 52 C.p.c. ouvre la porte à l’intervention du tribunal, mais n'entraîne pas nécessairement une conclusion d'abus.
Il peut tout aussi bien confirmer une conclusion d'apparence d'abus [16] . Ainsi, le défaut de l'intimé de se décharger du fardeau de l'article 52 C.p.c. n'est pas déterminant. [ 50 ] Il est donc nécessaire de chercher ailleurs dans les motifs du jugement 2019 pour discerner les intentions du juge. [ 51 ] Dans plusieurs passages du jugement de 2019, le juge Ouellet retient des indices d'abus.
Ainsi, il écrit que plusieurs conclusions recherchées par l’intimé « paraissent, prima facie , soit prescrites, soit non fondées ou encore, dans le meilleur des cas, il est difficile de les relier à quelque base factuelle précise qui pourrait permettre d’y faire droit. » [17] .». Plus loin, il souligne qu’il existe « des indications très sérieuses que les procédures de Réal Tremblay dans les présentes instances sont abusives. » [18] . [ 52 ] Cependant, bien qu'il se montre plutôt sévère à l'égard des procédures de l'intimé, il n'utilise aucun des termes employés par les
appelants dans la deuxième demande en déclaration d’abus pour établir leur caractère abusif. Plus particulièrement, il ne les qualifie pas définitivement de non fondées en droit, frivoles, vexatoires ou dilatoires et rien dans le jugement 2019 n'indique que le juge va au-delà du constat que les procédures paraissent abusives. [ 53 ] De plus, sans indiquer spécifiquement qu'il défère la question d’abus au fond, il est clair que, selon le juge Ouellet, le juge du fond pourra conclure à l’abus de procédure.
C’est ce qui ressort des paragraphes 45 et 52 du jugement 2019 : [45] Dans les circonstances, compte tenu des dépenses considérables que la continuation des procédures de M. Tremblay risque d’occasionner aux défendeurs, le Tribunal juge approprié, en application de l’article 53 C.p.c., d’assujettir la poursuite des deux demandes en justice au dépôt d’un cautionnement au montant de 50 000 $ pour garantir le paiement des frais d’avocats et autres dommages que M.
Tremblay pourrait possiblement être condamné à payer aux défendeurs par un jugement au fond, après que toute la preuve aura été entendue . […] [52] ASSUJETTIT la poursuite des deux demandes introductives d’instance au dépôt, par le demandeur, dans un délai de 30 jours, d’un seul cautionnement au montant de 50 000 $ garantissant le paiement d’une éventuelle condamnation à des frais, ou à des dommages pour procédures abusives ; [ Soulignements ajoutés ] [ 54 ] L'intimé interprète ces paragraphes comme faisant référence à des réclamations pour abus futurs et non au prétendu abus qui a fait l'objet des deux demandes en déclaration d'abus. [ 55 ] Je ne partage pas cette interprétation.
Rien n’indique que le cautionnement ne sert qu’à garantir le paiement des frais et des dommages-intérêts en cas d’abus futurs. Une telle interprétation serait soutenable s'il était clair que le juge Ouellet avait évacué la question de l'abus. Or, pour les motifs exposés ci-dessus, tel n'est pas le cas. [ 56 ] Enfin, bien que le choix du remède ne révèle pas toujours la conclusion du juge quant au caractère abusif ou non des procédures, un juge peut conclure que les procédures sont abusives sans les rejeter ni ordonner le paiement de dommages-intérêts. En l’espèce, ce choix est révélateur.
La décision d'assujettir la poursuite des procédures à un cautionnement est particulièrement bien adaptée à une constatation d’apparence d’abus par opposition à une conclusion définitive d’abus. Comme noté par la Cour dans Acadia Subaru : [99] The fact that security for costs is not explicitly mentioned among the remedies set forth in
article 54.3 is not a bar to awarding them in the circumstances.
Article 54.3, paragraph 2, (1) provides that the court may, if it considers it appropriate, subject the furtherance of the action to "certain conditions". It is true, as the appellants urge, that security for costs are generally awarded in a narrow set of circumstances, such as to ensure the reliable presence of a foreign plaintiff ready to pay costs before the court.
This said, it seems most appropriate that security for costs be counted among the range of discretionary remedies available where there is an appearance of procedural impropriety . [19] [ Soulignement ajouté ] [ 57 ] Le cautionnement est un remède particulièrement approprié lorsqu’une procédure paraît abusive parce qu’il offre une forme de protection à la
partie qui invoque l'abus en mettant de côté une somme d'argent pour satisfaire sa demande éventuelle, tout en sauvegardant le droit de la
partie qui a introduit la procédure d'établir au procès qu’elle n'est pas abusive. [ 58 ] En l'espèce, la décision du juge d'assujettir la poursuite des procédures de l'intimé à un cautionnement est cohérente avec la conclusion que celles-ci paraissaient abusives. [ 59 ] En effet, une conclusion selon laquelle une procédure paraît abusive n'est pas définitive puisqu'un autre juge pourrait en arriver à une conclusion différente, un scénario que le juge Ouellet a clairement envisagé.
L'autorité de la chose jugée ne s'applique donc pas à la deuxième demande en déclaration d'abus. [ 60 ] Je propose donc d'accueillir l'appel et de retourner le dossier à la Cour supérieure afin de procéder sur la deuxième demande en déclaration d'abus et de statuer sur la conclusion visant la déclaration d’abus ainsi que les conclusions qui découleraient d’une telle déclaration [20] . PETER KALICHMAN, J.C.A. [20] À l'audience, les appelants ont retiré leur demande visant à requérir que la Cour statue sur la deuxième demande en déclaration d'abus et, le cas échéant, sur le paiement de dommages et intérêts.
Loading document…