2015 QCCQ 9106, 2015 QCCQ 9106
Opinion
Protection de la jeunesse — 15843 2015 QCCQ 9106 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-013268-156 200-41-013269-154 VILLE A, le 23 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, née le […] 2007 Y , né le […] 2009 Enfants, -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La cour est saisie d'une Requête en prolongation présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le 24 septembre 2014, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement des enfants X et Y étaient compromis et les confiait à la garde de leur père. [ 3 ] Dans son ordonnance, monsieur le juge Jacques Rioux fait état que les enfants avaient grandement été négligés dans leur milieu familial maternel, et ce, à plusieurs égards.
La mère des enfants n’assumait pas adéquatement son rôle parental et les enfants, de ce fait, n’obtenaient pas la réponse à leurs besoins les plus primordiaux. [ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation des enfants a évolué positivement à la résidence familiale paternelle. [ 5 ] Effectivement, il appert du rapport psychosocial, déposé au dossier de la cour pour valoir témoignage de son auteure, que monsieur B répond adéquatement aux besoins de ses enfants, ces derniers étant nourris et vêtus convenablement.
De plus, le père collabore avec le milieu scolaire et s’assure que les travaux scolaires soient faits par les enfants.
[ 6 ] Monsieur B habite chez sa mère et cette dernière lui offre un support précieux dans l’encadrement des enfants. [ 7 ] Quant à la mère, elle a vécu beaucoup d’instabilité depuis la dernière ordonnance et elle n’a pas de domicile fixe. Présentement, madame A habiterait dans la [région A] chez sa mère et elle ne saurait pas où aller résider dans un avenir rapproché. [ 8 ] Madame A a eu deux contacts avec ses enfants depuis la dernière ordonnance, contacts autorisés par la Directrice de la protection de la jeunesse.
De plus, avant de quitter pour la [région A], madame a eu le loisir de voir ses enfants par l’intermédiaire du père. [ 9 ] Considérant la bonne évolution de la situation des enfants à la résidence familiale paternelle, la Directrice de la protection de la jeunesse demande que les enfants soient confiés au père et, suite à la preuve faite, le Tribunal fera droit à cette demande. [ 10 ] La requérante estime que l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse ainsi que les mesures judiciaires de protection sont toujours nécessaires afin d’accompagner le père dans ses démarches pour l’obtention de la garde légale des enfants en Cour supérieure et aussi afin de l’aider à se positionner clairement devant les demandes faites par la mère. [ 11 ] On se rappellera que le père, en dépit du fait qu’il savait que les enfants étaient grandement négligés auprès de leur mère, a accepté de les laisser à la garde de cette dernière. [ 12 ] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT la teneur des rapports déposés au dossier de la cour; [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement du père et des enfants aux conclusions recherchées; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la Requête en prolongation; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et de Y sont toujours compromis; [ 17 ] ORDONNE à l'égard des enfants, pour une période de six (6) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU' ils soient confiés à la garde de leur père; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les contacts mère-enfants s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de quatre (4) heures aux quinze (15) jours, dans un lieu approuvé par la Directrice de la protection de la jeunesse, à la condition que la mère soit abstinente lors des contacts; [ 18 ] RECOMMANDE à la mère de recevoir de l’aide pour ses difficultés personnelles; [ 19 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Andrée Bergeron, J.C.Q. Me Linda Trudel pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour les enfants Me Antoine W. Polliard pour le père Date d’audience : 23 avril 2015 /cb
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