2019 QCCQ 7837, 2019 QCCQ 7837
Opinion
R. c. Louis Jean 2019 QCCQ 7837 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-01-104435-187 DATE : 18 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANOUK DESAULNIERS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
JOE CLARK LOUIS JEAN Accusé ______________________________________________________________________ détermination de la peine (Les présents motifs complètent et amplifient la décision rendue oralement le 11 décembre 2019) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Joe Clark Louis Jean a plaidé coupable à l’accusation d’avoir commis des voies de fait contre Dereck Renaud et de lui avoir causé des lésions corporelles. [ 2 ] Le Tribunal doit déterminer quelle est la peine appropriée, en prenant notamment en compte les facteurs suivants : - les événements sont survenus au centre de détention de Hull, où l’accusé et la victime purgeaient une peine; - la victime, par ses menaces et ses agissements violents, a provoqué la situation; - les agents correctionnels n’ont pas prévenu l’escalade de violence entre la victime et l’accusé.
ANALYSE 1. Circonstances de l’affaire [ 3 ] L’accusé a témoigné au stade de la détermination de la peine. Il a expliqué que Dereck Renaud et lui étaient détenus dans le même secteur du Centre de détention de Hull. Ils se connaissaient depuis un certain temps et entretenaient initialement des relations cordiales. Cependant, Renaud est devenu dépressif et agressif quand sa mère a connu de graves problèmes de santé et est décédée. Il a développé un comportement oppressant et intimidant à l’égard des autres détenus, il leur volait leurs médicaments, qu’il consommait pour s’intoxiquer.
Il faisait subir aux autres détenus un climat de menaces et de violence verbale et physique. [ 4 ] Soulignons que Renaud est un homme mature de forte carrure et ayant pratiqué les sports de combat à un calibre presque olympique.
Il avait, au sein de son secteur du centre correctionnel, la réputation d’être un dur à cuire. [ 5 ] Son ascendance sur ses codétenus et son « ancienneté » dans le secteur firent en sorte qu’il en fut désigné le « président », c’est-à-dire le porte-parole des détenus auprès des agents correctionnels, ainsi que celui qui s’assure du bon fonctionnement interne du secteur. [ 6 ] Autour du 20 février 2018, Renaud développe un conflit particulier avec un autre détenu, Daniel St-Jean, au sujet d’une dette monétaire.
Profitant du fait que St-Jean a été placé en isolement, Renaud insiste très fortement auprès de plusieurs autres détenus pour qu’ils blessent St-Jean en règlement de compte. En particulier, Renaud a approché l’accusé ainsi que trois autres détenus du nom de Duciaume, Cadet et Beaudoin.
[ 7 ] Duciaume et l’accusé, qui ont témoigné au stade de la détermination de la peine, rapportent tous deux qu’ils étaient convaincus que Renaud allait s’en prendre à eux directement s’ils ne lui obéissaient pas et ne battaient pas St-Jean pour le venger. Ils rapportent tous deux avoir craint pour leur sécurité physique. [ 8 ] Duciaume et l’accusé étaient convaincus qu’ils ne pouvaient pas faire appel aux agents correctionnels pour assurer leur sécurité contre Renaud car celui-ci, à
titre de « président » du secteur, aurait alors été informé de leur démarche. Ni Duciaume ni l’accusé ne voulaient être perçus comme un délateur, craignant les graves stigmates s’y rattachant en milieu carcéral et ne voulant pas être placés en isolement prolongé de ce fait. [ 9 ] De plus, l’accusé, Duciaume et St-Jean ont tous trois témoigné avoir eu l’impression que les agents correctionnels se satisfaisaient du calme relatif que Renaud faisait régner dans le secteur, à cause de son emprise sur ses codétenus.
Ils croyaient que les agents choisissaient alors d’ignorer les épisodes où Renaud s’en prenait physiquement à ses compagnons de secteur. [ 10 ] Tant l’accusé que Duciaume, Cadet et Beaudoin avaient des réticences à exécuter la commande de Renaud et à s’en prendre à St-Jean, avec qui ils entretenaient des liens d’amitié. Les quatre détenus se sont donc réunis en cachette. Ils ont conclu que Renaud s’en prendrait à eux directement s’ils ne battaient pas St-Jean pour lui. Ils ont convenu de prévenir St-Jean du complot fomenté contre lui.
L’accusé nie cependant qu’il n’y ait jamais eu entre eux un plan clair pour s’en prendre directement à Renaud pour le neutraliser. [ 11 ] Quoi qu’il en soit, le soir du 20 février 2018, St-Jean, Duciaume, Beaudoin, Cadet et l’accusé passent à l’action contre Renaud, alors qu’ils sont tous ensemble dans la salle commune de leur secteur, avec d’autres codétenus. [ 12 ] Leurs faits et gestes sont captés par une caméra de surveillance, dont l’enregistrement a été déposé en preuve. [1] [ 13 ] On y aperçoit St-Jean qui utilise une bouilloire pour faire chauffer de l’eau.
Lorsque l’eau bout, il saisit la bouilloire, s’élance, et projette l’eau sur Renaud, qui se trouve alors hors-champ.
On aperçoit ensuite Renaud s’avancer dans le champ de la caméra, debout, et être roué de coups par Beaudoin, Cadet, Duciaume, St-Jean et l’accusé. [ 14 ] Beaudoin le frappe à une dizaine de reprises à l’aide d’une tordeuse à vadrouille trouvée sur les lieux. [ 15 ] Duciaume assène onze coups à Renaud à l’aide de la brosse d’un balai, qui a été séparée du manche. [ 16 ] Cadet utilise le manche de ce balai pour donner dix coups de bâton à Renaud, ainsi que deux coups de poing, deux coups à l’aide d’une bouteille en plastique et quatre coups de pied. [ 17 ] St-Jean, après avoir ébouillanté Renaud, lui assène quatre coups de bouilloire, au moins deux coups de poing et quatre coups de bâton. [ 18 ] L’accusé intervient vers la fin de l’agression.
Alors que Renaud, ébouillanté, est encore debout et tente de se débattre parmi tous les coups qui pleuvent sur lui, l’accusé lui assène deux coups de bâton. Et ensuite, après que Renaud se soit écroulé au sol, l’accusé lui inflige quatre autres violents coups de bâton. [ 19 ] Dans son témoignage, l’accusé indique qu’il se sentait pris au piège par toute l’oppression exercée par la victime, et il considère qu’il n’avait pas le choix d’agir comme il l’a fait.
Il précise que lorsqu’il frappe Renaud pendant que celui-ci est encore debout, il le fait par solidarité pour ses coaccusés, pour ne pas avoir l’air de prendre le parti de Renaud. Par contre, admet-il, les quatre coups administrés à Renaud alors qu’il gisait au sol furent donnés par pure vengeance. [ 20 ] Renaud a subi des brûlures au premier et au deuxième degré sur 20% de son corps. Il a dû être transféré au Centre des grands brûlés de Montréal, où il fut placé dans un coma artificiel pour soulager sa douleur. [ 21 ] Cependant, Renaud ne conserve pas de séquelles permanentes de ces événements.
Lors de l’enquête préliminaire visant ses cinq agresseurs [2] , dans un témoignage complaisant envers la défense, Renaud admet que les codétenus dans son secteur le craignaient, qu’il leur imposait sa volonté, les menaçait, usait de violence physique et cherchait les altercations. Renaud insiste aussi qu’il consommait beaucoup de drogues en milieu carcéral à cette époque et indique qu’il garde, en conséquence, peu de souvenirs des événements. [ 22 ] Renaud témoigne qu’il ne conserve aucune rancune à l’égard de ses agresseurs.
L’accusé et lui se seraient d’ailleurs transmis des excuses lors d’une rencontre subséquente au centre de détention. 2. Principes et objectifs de la détermination de la peine [ 23 ] Les principes et objectifs généraux devant guider la détermination de la peine sont prévus aux articles 718 à 718.2 du Code criminel ( C.cr .) .
Ces dispositions sont rédigées de façon suffisamment large pour accorder un vaste pouvoir discrétionnaire aux tribunaux d’adapter la peine à la nature de l’infraction et à la situation du délinquant. [3] [ 24 ] Le principe de proportionnalité constitue un élément central de la détermination de la peine [4] et exige que la peine imposée dénonce adéquatement l’infraction commise sans dépasser ce qui est juste et approprié en regard de la gravité morale du délinquant et la gravité de l’infraction. [5] [ 25 ] Pour assurer la cohérence des peines, le principe de la parité suggère que soient imposées des peines similaires pour des individus dans des circonstances comparables ayant commis le même type d’infraction. [6] [ 26 ] La détermination de la peine demeure un exercice discrétionnaire et intrinsèquement individualisé [7] , pour lequel le Tribunal doit prendre en compte les circonstances propres à chaque affaire.
[ 27 ] Il appartient au juge qui prononce la sanction de déterminer quel poids à accorder aux divers objectifs sentenciels et ajuster la peine selon l’importance relative des circonstances atténuantes et aggravantes de l’affaire. [ 28 ] Examinons certains des facteurs pertinents à la détermination de la peine dans la présente affaire. 3. Les peines imposées aux coaccusés [ 29 ] Cédrick Beaudoin a plaidé coupable dans le présent dossier et a été condamné à 540 jours de détention. Il a de nombreux antécédents qui lui ont souvent mérité des peines d’emprisonnement.
Plusieurs de ses antécédents ont trait à des crimes contre la personne et des défauts de respecter les ordonnances du tribunal. [8] [ 30 ] Daniel St-Jean a plaidé coupable dans le présent dossier et a été condamné à 600 jours d’emprisonnement. Il a lui aussi de nombreux antécédents, dont un où il a été condamné à deux ans de pénitencier pour une agression armée. [9] [ 31 ] Jean-Claude Duciaume a plaidé coupable dans le présent dossier et a été condamné à 600 jours également. Ses antécédents commencent par des peines d’emprisonnement à la Chambre de la jeunesse, et continuent régulièrement par la suite.
En 2011, notamment, il a été condamné à 3 ans de pénitencier pour une série d’entrées par effractions. En 2018, il a été condamné à 263 jours pour des voies de fait. [10] [ 32 ] Alexandre Cadet se démarque du groupe; à la suite de son plaidoyer de culpabilité dans le présent dossier, il été condamné à une peine moins longue, soit 365 jours d’emprisonnement. L’extrait du plumitif qui a été produit à son égard [11] ne démontre pas qu’il aurait eu des antécédents judiciaires au moment des événements. 4.
Les antécédents judiciaires de l’accusé [ 33 ] L’examen des nombreux antécédents judiciaires de l’accusé démontre qu’il s’agit d’un individu séjournant régulièrement dans le système carcéral, à l’instar de ses coaccusés Duciaume, St-Jean et Beaudoin. [ 34 ] L’accusé a de nombreux, et sérieux, antécédents en matière d’infractions contre la personne. [ 35 ] Par exemple, au moment des événements, il purgeait une peine de quatre mois d’emprisonnement imposée en janvier 2018 pour des voies de fait contre un agent de la paix. En 2017, il a été condamné à six mois d’emprisonnement pour des voies de fait.
En 2014, il a été condamné à 540 jours d’emprisonnement pour des voies de fait et un complot. Un peu plus tôt la même année, il a été condamné à deux mois d’emprisonnement pour d’autres voies de fait. En 2010, il a été condamné à douze mois d’emprisonnement pour des voies de fait contre un agent de la paix.
En 2010 également, il a été condamné à deux mois d’emprisonnement pour des voies de fait avec utilisation d’une arme. [ 36 ] En outre, l’accusé a été condamné à l’emprisonnement à maintes reprises pour des crimes contre la propriété et des défauts de respecter des ordonnances du tribunal. [ 37 ] Au total, on lui recense 55 antécédents pour la période s’échelonnant de 2007 à 2018, pour lesquels il a été condamné à de l’emprisonnement dans une cinquantaine de dossiers. [12] [ 38 ] La feuille de route du comportement carcéral de l’accusé n’est guère plus reluisante.
Depuis 2007, il a fait l’objet d’approximativement 140 rapports disciplinaires. 5. Le comportement post-délictuel de l’accusé [ 39 ] Depuis les événements, l’accusé ne s’est pas assagi pour autant. Il a été condamné pour un méfait sur une vitre au centre de détention, ainsi que des voies de fait sur un agent correctionnel. [ 40 ] Il ne s’agit pas là d’antécédents que le Tribunal doit considérer à
titre de circonstances aggravantes, puisque ces gestes sont survenus après février 2018. Mais ils témoignent d’une absence de réhabilitation post-délictuelle de l’accusé et sont pertinents à ce titre. 6. Facteurs aggravants [ 41 ] Parmi les facteurs aggravants, on note tout d’abord les antécédents judiciaires importants de l’accusé, résumés ci-haut. L’accusé y démontre une tendance marquée à recourir à la violence physique contre autrui, ainsi qu’à faire fi des ordonnances du tribunal. [ 42 ] On remarque aussi que l’accusé s’est vu imposer un total de douze années de probation avec surveillance, soit dans le cadre d’ordonnances prononcées en 2007, 2008, 2010, 2013, 2014 et
Malgré toutes ces interventions, force est de constater que l’accusé a continué de récidiver et rien ne laisse croire à une amorce de réhabilitation de sa part. [ 43 ] Cette constatation est confirmée par l’évaluation du psychologue Randolph Stephenson, un expert présenté par la défense dans le cadre de la détermination de la peine. Celui-ci indique que l’accusé présente un trouble de la personnalité de type antisocial et anticonformiste avec peu d’empathie pour les autres. Il présenterait aussi un indice potentiel élevé d’agir violent.
Et, selon le Dr Stevenson, ce genre de personnalité ne répond pas bien à la thérapie. [13] [ 44 ] Le fait que l’infraction ait été commise dans un centre de détention constitue un autre facteur aggravant. [14] Le Tribunal fait sien ici des propos de la juge Di Salvo, J.C.S., dans l’affaire R. c. Biji :
(118) Il s’agit de la plus grande démonstration de mépris envers la justice, le système carcéral et l’autorité.
(119) Si, pour les détenus, cette violence en établissement de détention est tolérée et tolérable, ils ne peuvent demander à la société d’adopter cette position.
(120) La société est en droit de s’attendre que la détention d’un individu protège le public.
(121) La société s’attend nécessairement à ce qu’un détenu respecte les règles et la loi lors de sa détention.
(122) Elle s’attend aussi à ce que cette période de détention dissuade les individus de commettre d’autres crimes. [15] [ 45 ] Le Tribunal prend également en compte que l’attaque de l’accusé contre Renaud fut particulièrement sauvage, lâche et choquante. L’accusé a ajouté ses coups à ceux de ses quatre complices qui s’abattaient sur Renaud alors que celui-ci, ébouillanté, brûlé et désorienté, tentait tant bien que mal de se défendre.
L’accusé a porté quatre coups de bâton à la victime alors qu’elle gisait au sol, complètement terrassée. [ 46 ] Renaud a subi des blessures très graves et douloureuses à la suite de cette attaque; sa condition a nécessité plusieurs semaines de soins hospitaliers. [ 47 ] Dans son témoignage, l’accusé n’a manifesté ni empathie ni remord à l’endroit de la victime, ce qui ressort également de l’évaluation du Dr. Stephenson. [16] 7. Facteurs atténuants [ 48 ] L’accusé a plaidé coupable à l’infraction, ce qui constitue un facteur atténuant. [17] [ 49 ] Le Tribunal peut également prendre en compte, à
titre de facteur atténuant, les agissements provocateurs de la victime. [18] Renaud a, de son propre aveu lors de l’enquête préliminaire, eu un comportement agressif envers l’accusé et ses coaccusés, de nature à susciter la crainte chez eux. Il admet aussi leur avoir imposé sa volonté, les avoir menacés et les avoir provoqués. [ 50 ] À
titre de facteur atténuant, le Tribunal peut aussi prendre en compte que la conduite de l’État a contribué à rendre difficiles les conditions de détention de l’accusé au moment des événements. [ 51 ] En effet, la Cour suprême du Canada a déclaré qu’une conduite répréhensible de l’État causant préjudice à l’accusé peut constituer un facteur pertinent pour la détermination de la peine. [19] [ 52 ] Il importe, à ces fins, que la conduite répréhensible de l’État se rapporte aux circonstances liées à la perpétration de l’infraction. [20] [ 53 ] Tel est le cas dans la présente affaire. [ 54 ] En effet, il ressort de la preuve que les voies de fait commises sur Renaud découlaient directement des agissements violents et menaçants de ce dernier à l’endroit de tous ses co-détenus. [ 55 ] Or, le Centre de détention de Hull n’a pas su mettre en place les mesures nécessaires pour protéger l’accusé et les autres détenus du secteur de tels comportements violents. [ 56 ] S’il est vrai que ni l’accusé ni ses complices ne se sont jamais adressés directement aux agents correctionnels pour demander leur protection, il est difficile d’accepter que tous les agissements de Renaud, ainsi que son intoxication fréquente dans le secteur, soient passés complètement inaperçus aux yeux des agents correctionnels dans les semaines précédant les événements.
Si tel est le cas, ils ont, à tout le moins, fait preuve d’un manque de vigilance. [ 57 ] Il s’agit là d’un comportement répréhensible de la part de l’État, lequel constitue un facteur atténuant pouvant justifier une réduction de peine. [ 58 ] En fait, la preuve présentée laisse même entendre qu’il est possible que les agents correctionnels se soient accommodés de la loi du plus fort qu’exerçait Renaud sur ses compagnons de secteur, car cette emprise fondée sur la violence et l’intimidation contribuait, en apparence du moins, à assurer le calme dans son secteur. [ 59 ] Cela ne veut pas dire pour autant que le Tribunal accepte la conclusion du Dr Stephenson selon laquelle « Monsieur et ses quatre coaccusés vivaient dans leur secteur d’incarcération des situations très semblables sur une base quotidienne à celles qui prévalaient pour les internés des camps de concentration japonais et nazis. » [21] Comparer la situation de l’accusé en milieu carcéral à celle des détenus affamés, exploités et désespérés des camps de concentration japonais et nazis relève de la pure hérésie. 8.
Position des parties [ 60 ] La défense plaide qu’une peine se situant entre 13 et 14 mois, soit entre 390 à 420 jours de détention, serait raisonnable dans les circonstances. La poursuite, quant à elle, demande la parité avec St-Jean et Duciaume, soit 600 jours d’emprisonnement. 9. La peine appropriÉe dans la prÉsente affaire [ 61 ] L’infraction de voies de fait causant des lésions est punissable d’une peine maximale de dix ans d’emprisonnement.
[ 62 ] Généralement, les infractions commises en milieu carcéral commandent des peines se situant dans une fourchette de 12 à 24 mois d’emprisonnement. [22] Des circonstances exceptionnelles peuvent par ailleurs justifier des peines inférieures ou supérieures à cette fourchette, selon le cas. [ 63 ] Le Tribunal est d’avis qu’en faisant abstraction de la provocation de Renaud et du comportement répréhensible de l’État, l’ensemble des circonstances du présent dossier commanderaient une peine supérieure à la fourchette habituelle, soit une peine se situant autour de 30 mois d’emprisonnement. [ 64 ] L’accusé est un récidiviste invétéré qui revient constamment devant les tribunaux depuis 2007.
En effet, il a été condamné à de l’emprisonnement dans une cinquantaine de dossiers, dont sept concernant des voies de fait. Il s’est mérité l’équivalent de 540 jours de détention en 2014 pour des voies de fait. Au moment des événements, il purgeait une peine pour des voies de fait sur un policier. Et l’accusé s’est vu imposer des probations avec surveillance totalisant douze années. [ 65 ]
Malgré toutes ces mesures, les objectifs de dissuasion et de réhabilitation n’ont pas été atteints.
L’évaluation psychologique récente de l’accusé révèle qu’il présente encore un « indice élevé de potentiel de l’agir violent » [23] , et il a commis d’autres infractions après les présents événements, dont des voies de fait contre un agent correctionnel. [ 66 ] Il est donc nécessaire ici d’accorder une importance spéciale à l’objectif de dissuasion, parmi tous ceux que le Tribunal prend en compte au stade de la détermination de la peine. [ 67 ] Mais les circonstances atténuantes bien particulières du présent dossier, c’est-à-dire la provocation exercée par Renaud et le comportement répréhensible de l’État, font en sorte de ramener la peine appropriée à l’intérieur de la fourchette habituelle. [ 68 ] En outre, la poursuite déclare se satisfaire d’une peine de 20 mois à la lumière du témoignage complaisant envers la défense livré par Renaud lors de l’enquête préliminaire. [ 69 ] Par contre, la suggestion de la défense en faveur de 14 mois de détention est déraisonnablement basse. [ 70 ] Le Tribunal est d’avis qu’une peine de 20 mois, soit 600 jours de détention est la peine juste et appropriée dans les circonstances en regard de tous les facteurs pertinents. [ 71 ] Une telle peine représente aussi la parité avec les coaccusés Duciaume et St-Jean, dont les circonstances ressemblent, à première vue, à celles du présent dossier, même s’ils ont donné plus de coups à la victime et que St-Jean est celui qui l’a ébouillanté.
Nul doute que les facteurs atténuants de la présente affaire, et la teneur du témoignage de Renaud à l’enquête préliminaire, ont été pris en compte pour en venir à cette peine pour les coaccusés, laquelle est somme toute modeste dans les circonstances. [ 72 ] Comme le recommande la jurisprudence [24] , la peine que le Tribunal impose dans la présente affaire devra être purgée de façon consécutive à toute autre peine, le cas échéant.
CONCLUSION [ 73 ] Le Tribunal est d’avis qu’une peine de 600 jours d’emprisonnement, à être purgée de façon consécutive à toute autre peine, est appropriée et juste dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LA COUR DÉCLARE que la peine méritée en est une de 600 jours d’emprisonnement; ACCORDE à l’accusé un crédit de 466 jours d’emprisonnement pour les 311 jours de détention présentencielle qu’il a purgés; CONDAMNE l’accusé à 134 jours d’emprisonnement, à être purgée de façon consécutive à toute autre peine, le cas échéant. __________________________________ ANOUK DESAULNIERS, J.C.Q.
Me Isabelle Bouchard Procureur aux poursuites criminelles et pénales Me Mélina Cham Procureur de l’accusé Date d’audience : 9 octobre 2019
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