2019 QCCA 1785, 2019 QCCA 1785
Opinion
Barchichat c. R. 2019 QCCA 1785 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTREAL N o : 500-10-007160-193 ( 500-01-126101-150 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 septembre 2019 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Mickael Abraham Barchichat Me Jonathan Gordon ( Boro, Frigon, Gordon, Jones )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Louis Philippe Meek Baillot ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 5 septembre 2019 par l’honorable Linda Despots de la Cour du Québec , district de Montréal . Requête pour mise en liberté ( Art. 679(1) C.cr .) Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION 9 h 35 Identification du dossier et des avocats. Les requêtes ne sont pas contestées. 9 h 36 PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 9 h 42 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant a été déclaré coupable de quatre chefs d’accusation d’avoir, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, frustré diverses personnes de sommes d’argent dépassant 5000 $ ( art. 380(1)
a) C.cr .) [ 2 ] Le 5 septembre 2019, il a été condamné à une peine d’emprisonnement globale de 22 mois, soit à des peines consécutives de 8, 4, 4, et 6 mois de détention. [ 3 ] Il demande l’autorisation d’en appeler de cette peine. [ 4 ] Il reproche à la juge d’avoir 1) omis de respecter les principes de détermination de la peine prévue aux articles 718.2 (
d) et 718.2 (
e) du Code criminel 2) opté pour une peine d’emprisonnement compte tenu de la durée pendant laquelle les infractions ont été commises alors même qu’elle avait conclu que les principes de dénonciation et de dissuasion pouvaient être respectés par l’imposition d’une peine n’impliquant pas de privation de liberté et 3) omis d’avoir considéré si l’imposition d’une peine conditionnelle mettrait en péril la sécurité de la communauté et permettrait de respecter les principes de détermination de la peine. [ 5 ] Il demande également d’être mis en liberté pendant l’instance d’appel. [ 6 ] Le ministère public ne conteste pas les requêtes.
Sur la requête pour permission d’appeler de la peine [ 7 ] Vu que les moyens que l’appelant a l’intention de faire valoir au soutien de son appel de la peine ne sont pas futiles; [ 8 ] Vu qu’il y a lieu d’ordonner que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée, en vertu de l’article 59 R.C.a.Q.m.c . ; [ 9 ] Vu les articles 59 et 60 R.C.a.Q.m.c. qui énoncent ce qui suit : 59. Voie accélérée. Si un juge accueille la requête en autorisation d’appel ou en défère l’audition à la Cour, les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée. Échéancier .
Le juge établit un échéancier pour le dépôt, en cinq exemplaires, après notification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. […] Défaut. À l'expiration du délai établi par le juge ou le greffier, si les documents ne sont pas déposés, le greffier verse au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Il en avise le juge en chef et les juges qui doivent entendre la requête en autorisation d’appel ou l’appel. 60. Documents qui doivent être déposés. L’appelant doit déposer les documents suivants :
a) a) la requête en autorisation d'appel et le jugement qui l’accueille ou la défère, le cas échéant;
b) b) l'acte d'accusation;
c) c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) d) les dépositions lors de l’audition sur la détermination de la peine et les pièces, le cas échéant;
e) e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les parties au cours des observations sur la détermination de la peine;
f) f) le questionnaire, disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour, dûment rempli. Questionnaire de l’intimé . L’intimé peut aussi notifier à l’appelant et déposer au greffe, en cinq exemplaires, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel, un questionnaire dûment rempli par lui. Argumentation écrite . Les parties peuvent joindre à leur documentation une argumentation d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, sauf les citations, à interligne simple et en retrait.
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Un juge peut ordonner la confection d’une telle argumentation lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. […] LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] ACCORDE la requête pour permission d’appeler de la peine rendue le 5 septembre 2019 par l’honorable Linda Despots; [ 11 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 12 ] PORTE l’affaire au rôle du 24 janvier 2020 en salle Antonio-Lamer à 9 h 30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d’audition de 40 minutes (20 minutes pour la
partie requérante; 20 minutes pour la
partie intimée); [ 13 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 31 octobre 2019 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 et, s’il y a lieu, d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages; [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 12 décembre 2019 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages; [ 15 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format «lettre» (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 16 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 17 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 18 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 19 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ).
Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. *** Sur la requête pour mise en liberté [ 20 ] Pour être mis en liberté, l’appelant doit me convaincre qu’il satisfait aux trois exigences suivantes : 1) son appel n’est pas futile; 2) il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance qui pourra être rendue; 3) sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 21 ] La première exigence est satisfaite puisque comme je l’ai mentionné en accordant la permission d’appeler, son appel n’est pas futile.
Je ne doute pas, par ailleurs, qu’il se livrera à la justice si son pourvoi est rejeté. [ 22 ] Ayant revu la nature des infractions commises et le moment où elles l’ont été, j’estime également que l’intérêt public ne requiert pas qu’il demeure incarcéré pendant l’instance d’appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 23 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 24 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant Mickael Abraham Barchichat pendant l’instance d’appel aux conditions suivantes :
a) Engagement avec dépôt au montant de 5000 $;
b) Garder la paix, avoir une bonne conduite et se présenter à la Cour lorsque requis;
c) Habiter au […], Dollard-des Ormeaux, […], Québec;
d) Aviser la Cour à l’avance et par écrit de tout changement d’adresse;
e) Ne pas quitter le Québec sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges;
f) Ne pas chercher à obtenir ou à occuper un emploi ou à exercer une activité ou à faire du bénévolat, impliquant un contrôle sur des biens immobiliers, des propriétés, de l’argent ou des valeurs mobilières appartenant à d’autres personnes;
g) Se livrer dans les 24 heures aux autorités carcérales dès le prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou dès le dépôt d’un désistement d’appel ou encore avant l’expiration de tout autre délai qui pourrait être déterminé par la Cour ou l’un de ses juges ultérieurement. [ 25 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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