2013 QCCQ 8642, 2013 QCCQ 8642
Opinion
Protection de la jeunesse — 131509 2013 QCCQ 8642 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-007128-069 DATE : 1 er mai 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1997 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] X fait l'objet d'ordonnances de cette Cour depuis 2008 et la dernière ordonnance rendue le 12 mars 2012 le confiait à la garde de son père compte tenu de l'évolution de sa situation et de l'amélioration de ses comportements suite à un court hébergement en centre de réadaptation. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, l'adolescent évolue de façon satisfaisante dans le milieu familial paternel. Bien que
monsieur B ait quelques difficultés à mettre des limites et à appliquer des conséquences adéquates à son fils, la situation demeure quand même acceptable mais requiert, par ailleurs, l'intervention d'un éducateur. [ 4 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la poursuite du suivi social pour une période de neuf (9) mois, ce à quoi s'oppose l'adolescent. [ 5 ] La preuve révèle qu'après deux (2) ans d'absence, la mère a demandé à reprendre contact avec son fils au printemps 2012.
Ces contacts ont débuté par voie téléphonique et à ce jour un (1) contact physique a eu lieu, contact qui a été satisfaisant. X accepte les contacts avec sa mère à la condition que cette dernière n'aborde pas le sujet des abus sexuels.
Rappelons à cet égard qu'en date du 21 janvier 2011, X avait dévoilé des abus sexuels dont il aurait été l'objet de la part de sa mère, situation d'abus sexuels dont le Tribunal avait été saisi mais qui n'avaient pas été retenus comme étant prépondérants. [ 6 ] Ainsi que l'a mentionné dans son témoignage l'éducatrice responsable du dossier, il importera, dans les prochaines semaines, que ce sujet soit abordé entre la mère et l'adolescent afin que la situation soit clarifiée et que des contacts sains et normaux puissent s'établir entre ces derniers.
À ce titre, la poursuite du suivi social s'impose. [ 7 ] Les mesures judiciaires de protection sont encore nécessaires du fait que des mesures éducatives sont encore nécessaires afin de soutenir le père dans l'encadrement qu'il doit établir auprès de son fils.
C'est en raison de ces deux (2) motifs principaux que le Tribunal fera droit aux conclusions recherchées. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de neuf (9) mois : - CONFIE l'adolescent à la garde de son père à l'exclusion de sa sœur Y ; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE l'adolescent et ses parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts mère/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en présence d'un tiers et en un lieu déterminés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par mois pour une durée de trois (3) heures en tenant compte du désir de l'adolescent; - QUE les contacts entre l'adolescent et sa sœur Y s'effectuent selon entente entre les parties en tenant compte du désir de l'adolescent; - QUE les contacts téléphoniques entre l'adolescent et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu à raison d'une (1) fois par semaine sous la supervision d'un tiers désigné par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 13 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescent Date d’audience : 2013-05-01 /hp
Loading document…