2013 QCCA 870, 2013 QCCA 870
Opinion
Mailhot c. R. 2013 QCCA 870 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005376-130 (505-01-077166-086) (505-01-077171-086) (505-01-101119-119) DATE : 13 mai 2013 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. ALAIN MAILHOT REQUÉRANT– Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le requérant se pourvoit contre un jugement rendu le 21 mars 2013 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale du district de Longueuil (l’honorable Claude Provost – le juge ), qui lui impose une peine d'emprisonnement ferme de 12 mois au lieu et place d'une peine d'emprisonnement de 12 mois avec sursis selon la suggestion commune des procureurs. [ 2 ] L'intimée appuie cette démarche étant d'avis, tout comme le requérant, que la suggestion commune était raisonnable et que le juge ne devait pas l'écarter.
La question à décider [ 3 ] Bien qu'un juge ne soit pas lié par une suggestion commune des parties, les circonstances aux termes desquelles il peut l'écarter sont limitées comme l'a écrit notre Cour dans Poulin c. R. [1] , et comme elle l'a réaffirmé depuis [2] : [10] Bien que le juge ne soit pas lié par la suggestion commune des parties, il ne peut l'écarter sauf si elle est déraisonnable, contraire à l'intérêt public ou susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
En outre, il doit informer les avocats de sa réticence à l'égard de leur suggestion et leur donner l'occasion d'y répondre. [ 4 ] Lorsque les parties proposent une telle suggestion, le juge doit se demander si elle est raisonnable et y donner suite, si c'est le cas. En somme, il ne peut la rejeter que s'il conclut, après examen et prise en compte de l'ensemble des données pertinentes portées à son attention, qu'elle est déraisonnable, inadéquate, contraire à l'intérêt public ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice. [ 5 ] Comme l'écrivait notre Cour dans Dumont c.
R. : [13] Nos tribunaux reconnaissent à la suggestion commune issue d'une négociation rigoureuse entre le ministère public et l'accusé une « force persuasive certaine », qui vise à assurer à l'accusé que la recommandation commune obtenue en échange de son plaidoyer de culpabilité sera respectée par le juge chargé de déterminer la peine, pourvu qu'elle soit raisonnable.
Certes, il ne s'agit pas d'une règle formelle, mais plutôt d'une politique judiciaire nécessaire en vue d'encourager la négociation des plaidoyers de culpabilité, qui joue un rôle essentiel au sein de l'institution pénale. [3] (Références omises) [ 6 ] Ainsi, « l'exercice en appel ne consiste pas à se demander si la peine imposée par le juge de première instance est raisonnable, mais de déterminer si la suggestion commune est déraisonnable, inadéquate, contraire à l'intérêt public ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice » [4] . [ 7 ] Comme l'explique le juge Fish, alors de notre Cour, dans l'arrêt Verdi-Douglas [5] : une suggestion commune raisonnable n'est pas de nature à déconsidérer la justice, une suggestion commune déraisonnable est certainement contraire aux intérêts de la justice et l'acceptation d'une suggestion commune suivant un plaidoyer de culpabilité sert les intérêts de la justice pour autant, bien sur, que la peine proposée fasse
partie des solutions acceptables [6] .
[ 8 ] La question à laquelle nous devons répondre est donc la suivante : la suggestion commune était-elle déraisonnable, comme l'a retenu le juge de première instance? [ 9 ] À cette fin, toujours selon les enseignements du juge Fish dans l'arrêt Verdi-Douglas , il nous faut prendre en compte l'ensemble des éléments dont disposait le juge de première instance: [52] Moreover, I agree with the Martin Report , cited earlier, that the reasonableness of a sentence must necessarily be evaluated in the light of the evidence, submissions and reports placed on the record before the sentencing judge (subject, of course, to amplification of that record on appeal in accordance with the applicable statutory provisions and the governing case law).
Le contexte [ 10 ] Le 10 septembre 2012, le requérant plaide coupable à des accusations reliées à des stupéfiants datant du 11 juillet 2008 (possession pour fins de trafic de marihuana (257 grammes), d'amphétamines et de méthamphétamines (96 pilules)), de même qu'à une accusation de bris de condition d'un couvre-feu survenu le 6 octobre 2010. [ 11 ] Un rapport présentenciel est confectionné par l'agente de probation en date du 15 janvier 2013. L'agente termine son rapport, sous le
titre « Mesures de réinsertion sociale proposées » par la phrase suivante : À la lumière des informations recueillies dans ce rapport, nous concluons que monsieur présente un potentiel de réinsertion sociale positif, tant que monsieur maintient son emploi et poursuit ses réflexions . [ 12 ] À la suite de la réception de ce rapport, et lors d'une comparution devant le juge le 21 février 2013, les procureurs informent le juge de leur suggestion commune soit un emprisonnement de 12 mois avec sursis. [ 13 ] De part et d'autre, les parties reconnaissent que le juge a respecté la procédure décrite dans les arrêts Boucher-Gagnon c.
R [7] et Sideris c. R. [8] .
Le jugement entrepris [ 14 ] Le juge rappelle d'abord la nature des infractions à l'égard desquelles le requérant a enregistré un plaidoyer de culpabilité. [ 15 ] Il énonce la suggestion commune mise de l'avant, se disant d'avis qu'elle « est déraisonnable, inadéquate, contraire à l'intérêt public et de nature à déconsidérer l'administration de la justice ». [ 16 ] « Compte tenu de la gravité subjective des infractions, de leur gravité objective, de la pleine responsabilité de l'accusé dans leur perpétration et de la situation de l'accusé, dont notamment ses nombreux antécédents judicaires, dont ceux en matière de bris de promesse, de bris d'engagement », il affirme qu'une peine purgée dans la collectivité contribuerait à discréditer la mesure et à la banaliser. [ 17 ] Il note l'âge de l'accusé (45 ans) ainsi que le fait qu'il vive avec une conjointe et qu'il ait la charge de trois enfants. [ 18 ] Il rappelle les infractions ainsi que l'explication du requérant voulant qu'il ait accepté la proposition de vendre la drogue en 2008 d'une connaissance, considérant cette activité comme un emploi et se déculpabilisant en affirmant que la vente de cannabis était de moindre gravité. [ 19 ] Cela fait, il relate le parcours du requérant, sa « carrière criminelle ». • 1988 : fraude et absolution conditionnelle et probation de un an; • 1994 : supposition intentionnelle de personne et condamnation à une amende de 100 $ et probation de 2 ans; • 2004 : voies de fait (2 chefs) et sentence suspendue avec probation de 2 ans sans suivi; • 2004 : vol qualifié, complot de vol qualifié, tentative de vol qualifié et extorsion et 18 mois d'emprisonnement dans la collectivité avec probation de 2 ans sans suivi; • 2008 : commission de l'infraction dont il plaide coupable relativement à la vente de drogue; • 2010 : commission de l'infraction dont il plaide coupable (violation d'un couvre-feu); • 2011 : omission de respecter un engagement (2 chefs) et sentence suspendue avec probation de 6 mois sans suivi; • 2011 : voies de fait simple, menaces et omission de respecter un engagement, le tout donnant lieu à un emprisonnement total de quatre mois avec probation de 2 ans; • 2012 : omission de respecter un engagement de la cour (usage d'un téléphone cellulaire) et amende de 100 $. [ 20 ] Le juge relate l'information communiquée par les procureurs voulant que l'entente intervenue entre eux, donnant ultimement lieu à la suggestion commune, ait été conditionnelle à l'analyse et aux conclusions du rapport présentenciel et leur position respective à cet égard (l'avocat de l'accusé le trouve excellent alors que celui de la poursuite affiche une satisfaction relative). [ 21 ] Il se dit d'avis que « les avocats qui ont conclu cette entente ont de toute évidence ignoré ou mal compris les enseignements de la Cour suprême du Canada » et que le « rapport présentenciel dresse le portrait d'un individu criminalisé, manipulateur, qui fait fi
systématiquement des ordonnances de cour et vis-à-vis duquel les sentences clémentes qu'il a reçues par le passé n'ont été d'aucun effet. » [ 22 ] Il cite un passage du rapport présentenciel portant sur ce qui a motivé l'accusé à commettre certains crimes au fil des ans. Le regard criminologique, l'influence d'un père, le caractère irresponsable du sujet ainsi que son adhésion à des valeurs laxistes durant plusieurs années sont des facteurs ayant contribué au passage à l'acte.
Faisant fi des conséquences encourues, il a consciemment choisi de poser des gestes illégaux car il s'est convaincu du bien-fondé d'améliorer sa situation financière et celle de sa famille. Alors que ses antécédents revêtaient un volet impulsif, monsieur aurait cette fois-ci fait une évaluation des bénéfices versus des conséquences encourues. D'autre part, ses expériences personnelles quant à ses usages réguliers de stupéfiants semblent avoir contribué à banaliser la gravité des gestes commis.
En outre, le sujet évaluait que le cannabis était une substance présentant moins de conséquences néfastes pour un consommateur.
L'ensemble de ses rationalisations utilisées par monsieur a également contribué au passage à l'acte. [ 23 ] De ce passage, il conclut que le requérant apporte toujours une justification pour les crimes qu'il commet, justification qui est toujours plus importante que le respect de la loi et des ordonnances judiciaires et qu'à cet égard, la philosophie de l'accusé n'a pas évolué. [ 24 ] Il se dit d'avis que les avocats ont manifestement ignoré un passage de l'arrêt Proulx de la Cour suprême qui établit que le préalable à l'octroi d'une mesure de sursis est qu'elle ne mette pas en danger la sécurité de la collectivité et que pour conclure que ce préalable est atteint, le tribunal doit prendre compte du risque de récidive du délinquant et de la gravité du préjudice susceptible de découler d'une récidive.
Cela dit, il lit l'extrait : Que le juge soit convaincu que la sécurité de la collectivité ne serait pas mise en danger si le délinquant y purgeait sa peine est un préalable à l'octroi du sursis à l'emprisonnement et non le principal élément à prendre en considération pour décider si cette sanction est appropriée.
Pour évaluer le danger pour la collectivité, le juge prend en compte le risque, le risque que fait peser le délinquant en cause et non le risque plus général invoqué par la question de savoir si l'octroi du sursis à l'emprisonnement mettrait en danger la sécurité de la collectivité en ne produisant pas un effet dissuasif général ou en compromettant le respect de la loi en général. Deux facteurs doivent être pris en compte. Un, le risque que le délinquant récidive et deux, la gravité du préjudice susceptible de découler d'une récidive.
L'examen du risque que fait peser le délinquant doit inclure les risques créés par toutes les activités criminelles et ne doit pas se limiter exclusivement au risque d'atteinte à l'intégrité physique ou psychologique de la personne. [ 25 ] Il rappelle la gravité objective des infractions, note les quantités de drogue comme n'étant pas des plus importantes, et retient que l'accusé doit entièrement assumer sa responsabilité pénale alors qu'il a choisi de vendre ces drogues pour améliorer son sort (raisons économiques). [ 26 ] Quant à la situation personnelle du requérant et aux autres facteurs pertinents, il note que « l'accusé a plaidé coupable, qu'il a des antécédents judiciaires et des subséquents (sic) judicaires qui démontrent entre autres que la réhabilitation malgré les belles paroles et les déclarations faites à l'agent de probation est loin d'être acquise » et « également le fait qu'il occupe un emploi et qu'il a des charges de famille ».
La position du Requérant (en bref) [ 27 ] Il plaide que la suggestion commune n'était clairement pas déraisonnable, mais que la peine imposée est excessive et manifestement non-indiquée. [ 28 ] Il argue que cette Cour peut intervenir, et qu'elle doit le faire, malgré la déférence dont elle fait preuve en principe à l'égard du juge de première instance en matière de peine, puisque le juge a commis une erreur de principe et qu'il a indûment mis de l'emphase sur les facteurs aggravants tout en occultant des facteurs atténuants loin d'être négligeables. [ 29 ] Il invite la Cour à constater que le juge a écarté d'emblé la possibilité de l'emprisonnement avec sursis. [ 30 ] Il illustre l'emphase indue mise par le juge sur le négatif en opposant au passage du rapport présentenciel reproduit par le juge à son jugement d'autres extraits de ce même rapport, passés sous silence bien que significatifs, plutôt positifs et au surplus contemporains à l'imposition de la peine. [ 31 ] S'il est vrai d'affirmer qu'il a été trouvé coupable de nombreuses infractions au cours de sa vie, il faut cependant reconnaître que la preuve soumise au juge révélait également ce qui suit, et dont le juge n'a pas tenu compte à son avis, alors que ces éléments avaient été pris en compte par les procureurs et à juste
titre : • Absence d'infraction et de condamnation entre 1988 et 2004 alors que le requérant a été sous probation pour un an à la suite du jugement de 1988; • Absence d'infraction et de condamnation entre 1994 et 2004 alors que le requérant a été sous probation pendant une période de 2 ans à la suite du jugement de 1994; • Absence de bris d'engagement à la suite du sursis de 18 mois imposé en mars 2004 suivi d'une probation de 2 ans; • Le fait que les infractions donnant lieu à des condamnations en 2011, incluant les bris d'engagement, soient toutes reliées aux
événements familiaux survenus au cours de la période de crise familiale que souligne l'agente de probation; • L'ajout à l'ordonnance en vigueur, en matière de téléphone cellulaire, de l'exception pour fins de travail à la suite du bris d'engagement donnant lieu à l'amende de 100$ en février 2012 alors que cette exception ne faisait pas encore
partie des conditions imposées; • Absence de tout antécédent en matière de drogue; • Absence d'infraction donnant lieu à poursuite ou condamnation depuis la fin de la crise familiale de 2011 signalée par l'agente de probation, à l'exception de l'omission de respecter un engagement alors que le requérant fait usage de son téléphone cellulaire pour fins de travail le 16 février 2012.
La position de l'Intimée (en bref) [ 32 ] L'intimée partage le point de vue exprimé par le requérant et elle invite également cette Cour à intervenir afin de donner application à la suggestion commune. [ 33 ] Quant aux bris d'engagement pris en compte par le juge (principal raison pour laquelle le juge se dit d'avis que le requérant présente un risque), l'intimée note que ces bris « dataient de deux ans, au cours d'une période tumultueuse de sa vie où sa rupture conjugale a occasionné une lutte pour la garde des enfants ». [ 34 ] L'intimée souligne que les antécédents judiciaires précédents de l'accusé dataient de 2004 alors qu'il avait bénéficié d'une peine d'emprisonnement avec sursis de 18 mois assortie d'une probation de deux ans et que rien ne laisse voir que l'accusé n'ait pas respecté ses conditions au cours de ces quarante-deux (42) mois. [ 35 ] Elle plaide que le risque qu'un accusé récidive ou qu'il ne respecte pas les conditions d'une ordonnance de sursis ne constitue pas la mise en danger de la sécurité de la collectivité dont parle l'arrêt Proulx cité par le juge.
La série de mesures alternatives à l'incarcération prévues à l'article 742.6 (9)
a) et
b) C. cr., en cas de manquement aux conditions d'une ordonnance de sursis, en est une éloquente illustration. [ 36 ] Dans la même lignée de pensée, l'intimée porte à notre attention les extraits suivants des arrêts Proulx [9] et Dumont [10] : Arrêt Proulx 69 À mon avis, pour apprécier le risque que le délinquant poserait pour la collectivité s'il purgeait sa peine au sein de celle-ci, deux facteurs doivent être pris en compte: (1) le risque que le délinquant récidive; (2) la gravité du préjudice susceptible de découler d'une récidive.
Si le tribunal conclut que le risque de récidive est réel, le délinquant doit être incarcéré. Il est évident qu'il y a toujours un certain risque que le délinquant récidive . Si le tribunal estime que ce risque est minime, la gravité du préjudice susceptible de découler d'une récidive doit également être prise en considération. Dans certains cas, quoique le risque de récidive soit minime, la possibilité d'un préjudice considérable aura pour effet de faire obstacle au prononcé de l'emprisonnement avec sursis. 71 Cette liste est fort utile, mais elle ne doit pas être considérée comme exhaustive.
Le risque que pose un délinquant donné pour la collectivité doit être apprécié au cas par cas, selon les faits propres à chaque affaire . De plus, les facteurs énumérés précédemment ne devraient pas être appliqués de façon mécanique . Comme a conclu le juge en chef Fraser dans Brady, précité, au par. 124: [TRADUCTION] Le fait qu'un délinquant a oublié de comparaître devant le tribunal une fois il y a dix ans ne le rend pas d'office inadmissible à l'octroi du sursis à l'emprisonnement. Le simple fait de se présenter à son procès ne garantit pas non plus au délinquant l'obtention du sursis.
Le tribunal doit évidemment tenir compte de tous les aspects des manquements antérieurs aux ordonnances des tribunaux , notamment la fréquence des manquements, l'âge et la maturité du délinquant, le temps écoulé depuis les derniers manquements, leur gravité et leurs circonstances . 72 Le risque de récidive devrait aussi être apprécié à la lumière des conditions assortissant l'ordonnance de sursis à l'emprisonnement .
Dans les cas où il y a un certain risque que le délinquant puisse mettre en danger la sécurité de la collectivité, il est possible de réduire ce risque au minimum en assortissant l'ordonnance de conditions appropriées : voir Wismayer, précité, à la p. 32; Brady, précité, au par. 62; Maheu, précité, à la p. 418.
De fait, une telle mesure est envisagée par l'al. 742.3(2)f), qui habilite le tribunal à imposer au délinquant l'obligation d'observer "telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère souhaitables [...] pour assurer la bonne conduite du délinquant et l'empêcher de commettre de nouveau la même infraction ou de commettre d'autres infractions".
Par exemple, il est possible que le tribunal veuille prononcer, à l'endroit d'un délinquant souffrant d'une dépendance à la drogue, une condamnation à l'emprisonnement avec sursis assortie d'une ordonnance de participation à un programme de traitement, malgré le fait que le délinquant possède de nombreux antécédents judiciaires liés à cette dépendance, dans la mesure toutefois où il estime que les chances de réadaptation sont bonnes et que le degré de surveillance sera suffisant pour assurer l'observation par le délinquant des conditions de son ordonnance de sursis à l'emprisonnement. (Soulignage ajouté) Arrêt Dumont [20] Le seul risque que M.
Dumont ne respecte pas les conditions de son sursis, auquel la juge fait allusion dans ses motifs, importe, mais ne suffit pas pour exclure l'emprisonnement dans la collectivité . Les facteurs atténuants et les conditions serrées du sursis atténuent le risque de récidive, tandis que les infractions commises par M. Dumont ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille à tout prix l'isoler de la collectivité. (Références omises et soulignage ajouté)
[ 37 ] Du rapport présentenciel, l'intimée retient notamment : • que le parcours exposé fait état d'un cheminement dans la bonne direction; • que les problèmes de consommation et de potentiel de violence ont été adressés ce qui a permis au requérant de reprendre la garde de ses trois enfants; • que le requérant a effectué une remise en question, qu'il reconnaît ses problématiques et qu'il manifeste des regrets; • que les crimes commis par le requérant ont été commis alors qu'il était sans emploi ou dans le contexte spécifique des relations familiales tendues alors que le requérant cherchait à reprendre la garde de ses trois enfants (ce qu'il a obtenu). [ 38 ] Finalement, l'intimée argue que les circonstances de l'espèce « revêtent de grandes similitudes avec l'affaire Dumont » et elle nous invite à appliquer le même raisonnement.
Analyse [ 39 ] Le quantum de la peine (12 mois) n'est pas en cause. Le débat ne porte que sur le fait qu'elle soit purgée ou non dans la collectivité. [ 40 ] L'emprisonnement avec sursis permet la réalisation d'objectifs punitifs et correctifs et il représente probablement une sanction préférable à l'incarcération lorsque les faits d'une affaire donnée fournissent des indices voulant que ces objectifs puissent effectivement être atteints [11] . C'est le cas en l'espèce. [ 41 ] Comme l'enseigne la Cour suprême dans l'arrêt Proulx , le juge devait étudier les chances de réinsertion sociale du délinquant [12] .
Il ne l'a pas vraiment fait. [ 42 ] Dans son jugement du 21 mars 2013, le juge ne dit mot des passages suivants du rapport présentenciel soumis : À sa sortie de détention en 2004, monsieur aurait consulté le médecin de sa mère. Celui-ci lui aurait conseillé de quitter la région de Montréal pour lâcher prise sur ses conflits de droits d'accès. Dès lors. Monsieur serait parti s'établir en Abitibi, où il a séjourné et travaillé durant près de deux ans. Dans cette région, il a fait la rencontre de sa conjointe actuelle, F... H..., alors âgée de 18 ans. Au début de sa relation avec elle.
Monsieur a repris graduellement contact avec ses fils. Le couple s'est établi à Montréal, afin que monsieur puisse assumer une garde partagée de ses fils, qui est devenue une garde totale durant cinq ans . Après ce temps, une entente à l'amiable aurait eu lieu avec son ex-conjointe. En 2008, une fille est née de son union avec Mme H.... En août 2011, la cellule familiale du sujet a vécu une crise . M. Mailhot a pris son fils par la gorge suite à un commentaire de ce dernier.
Lors d'un autre événement, l'intimé aurait perpétré les mêmes gestes à l'égard de sa conjointe, car il aurait voulu lui expliquer l'événement vécu avec son fils. Sa fille aurait été témoin et victime dans cette scène. Pour ces délits. Monsieur a purgé une première sentence de détention. Durant celle-ci, monsieur s'est impliqué dans un programme offert aux hommes violents en détention, en groupe et en individuel. (…) En décembre 2011, il a repris vie commune avec sa conjointe et ils auraient depuis des projets communs stimulants. Depuis juin 2012, M.
Mailhot aurait la garde légale de son fils qui était victime dans les événements judiciarisés . Depuis l'imposition de la sentence d'incarcération pour les actes commis à l'égard des membres de sa famille, monsieur paraît avoir amorcé une remise en question de son mode de vie. Enfin, monsieur reconnaît avoir adopté des comportements irresponsables à plusieurs moments dans sa vie et il exprime des regrets à cet égard. Considérant l'ensemble de ses remises en question, le risque de récidive nous paraît diminué et acceptable pour la société .
En ce qui concerne la sentence à venir, monsieur préférerait éviter l'incarcération. De ce fait, il espère vivre sa sanction dans la communauté comme en 2004. Monsieur serait donc prêt à collaborer avec nos services en milieu ouvert.
À la lumière des informations recueillies dans ce rapport, nous concluons que monsieur présente un potentiel de réinsertion sociale positif, tant que monsieur maintient son emploi et poursuit ses réflexions. (Soulignage et caractère gras ajoutés) [ 43 ] Il ne parle pas, non plus, de la lettre de l'employeur, Crédit d'auto Provincial, du 20 février 2013, confirmant l'emploi du requérant depuis mai 2012 et ainsi rédigée: La présente est pour confirmer que M. Alain Mailhot a été à notre emploi de octobre 2008 à décembre 2010 à
titre de représentant de notre division marchands automobile. M. Mailhot occupait ce poste à
titre de travailleur autonome et a été mis à pied en décembre 2010 lors de l'abolition de son poste. Nous avons engagé M. Mailhot de nouveau en mai 2012 et ce à
titre de directeur commercial auprès de notre clientèle de crédit alternatif. Les fonctions de M. Mailhot consistent à étudier et à présenter les dossiers de nos clients et à transiger en leurs noms auprès des institutions bancaires reconnues afin d'obtenir une approbation de crédit leur permettant l'octroi d'un prêt automobile. M. Mailhot occupe toujours ce poste en ce moment et ce à
titre de travailleur autonome et nous sommes plus que satisfait de son rendement. Aucune mise à pied n'est prévue ou à prévoir. [ 44 ] Le juge insiste sur le passé du requérant, passé auquel il s'attarde en soulignant, avec emphase, ses bris d'engagement. Loin de
nous l'idée de minimiser l'importance et le sérieux de ces manquements. [ 45 ] Cela dit, même en présence de circonstances aggravantes liées à la perpétration d'une infraction ou à la situation du délinquant, le sursis à l'emprisonnement demeure possible, car chaque cas doit être apprécié individuellement [13] . [ 46 ] Lorsque certains objectifs militent en faveur de l'emprisonnement alors que d'autres militent en faveur du sursis à l'emprisonnement, le juge doit soupeser ces divers objectifs selon la nature du crime et la situation du délinquant [14] .
Ici, le juge s'est attardé au passé et il a occulté plusieurs éléments positifs et significatifs relatifs à la situation actuelle du délinquant tel son emploi, sa vie familiale et le fait que la garde des enfants lui ait été de nouveau confiée à la suite de la crise familiale vécue en 2011. [ 47 ] Il est vrai que le juge doit être convaincu que la sécurité de la collectivité ne serait pas mise en danger si le délinquant y purgeait sa peine avant d'accepter le sursis à l'emprisonnement et que, pour s'en convaincre, il juge doit évaluer le risque que le délinquant fait peser sur la collectivité. [ 48 ] Afin de motiver sa conclusion portant sur cette dangerosité du requérant pour la collectivité, le juge cite un extrait du rapport présentenciel.
Nous reconnaissons que l'extrait cité dresse un portrait plutôt négatif du requérant. Cela dit, ces propos prennent largement appui sur des faits du passé (certains remontant à plus de 20 ans) alors qu'il en serait autrement à la période contemporaine.
En effet, depuis les événements donnant lieu au plaidoyer de culpabilité (depuis 2008 pour l'infraction reliée aux stupéfiants et depuis 2010 pour celle de bris d'engagement) et la fin de la crise familiale de 2011, période qui représente le présent et l'avenir et dont les procureurs qui ont soumis la suggestion commune ont pris compte, il faut retenir une toute autre perspective ce que souligne l'agente de probation à son rapport.
Or, le juge n'en dit mot. [ 49 ] Tout pris en compte, le dossier ne révèle pas que la sécurité de la collectivité serait mise en danger si le requérant y purgeait sa peine, au contraire.
L'auteur du rapport présentenciel écrit « le risque de récidive nous paraît diminué et acceptable pour la société » et souligne que le requérant remet en question ses choix passés et qu'il a complété un programme de sensibilisation aux problèmes de violence avec suivi sur le sujet. [ 50 ] Dans ces circonstances, si le juge avait fait l'analyse de la suggestion commune à la lumière de tous les éléments, tant rétrospectifs que prospectifs, il n'aurait pu conclure comme il l'a fait puisque que le tout conduit, nécessairement, à la conclusion voulant que la suggestion commune soit raisonnable. [ 51 ] Il y a lieu d'intervenir afin de substituer à la peine imposée une peine d'emprisonnement à purger dans la collectivité qui tienne compte du temps pendant lequel le requérant a été incarcéré en relation avec la présente affaire : pendant une période d'environ deux semaines (entre le 21 février et le 7 mars 2013) et depuis le 21 mars 2013.
Il y a lieu de prendre en compte et d'accorder un crédit de 2 mois. [ 52 ] Ainsi, à la peine d'emprisonnement de 12 mois imposée par le juge nous substituons une peine d'emprisonnement dans la collectivité de 10 mois, selon les conditions énoncées aux conclusions du présent arrêt, appliquant la suggestion commune des parties. [ 53 ] Le dossier fait voir que les périodes difficiles traversées par le requérant concordent souvent avec des difficultés d'emploi ce qui explique sans doute les mesures de réinsertion sociale proposées par l'agente de probation voulant que le potentiel de réinsertion sociale soit positif tant que le requérant maintiendra son emploi. [ 54 ] Ainsi, les conditions comporteront une obligation de maintien dans l'emploi ou, en cas de perte d'emploi, une obligation de déployer en tout temps tous les efforts de recherche d'emploi et d'en rendre compte hebdomadairement et spécifiquement (preuves à l'appui) à l'agent de probation, à l'heure et au jour indiqué par ce dernier.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 55 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 56 ] ACCUEILLE l'appel; [ 57 ] INFIRME le jugement entrepris; [ 58 ] SUBSTITUE, à la peine d'emprisonnement de 12 mois imposée par le juge, une peine d'emprisonnement de 10 mois à purger dans la collectivité, aux conditions suivantes que l'accusé doit respecter : • Ne pas troubler l'ordre public et avoir bonne conduite, répondre aux convocations du tribunal, prévenir le tribunal ou l'agent de probation/surveillance de ses changements d'adresse ou de nom et de les aviser dans les 48 heures de toute perte d'emploi ou de tout changement d'emploi ou d'occupation; • Rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite donnée par le tribunal ou par l'agent de probation/surveillance; • Se présenter à l'agent de surveillance dans un délai de 48 heures de sa sortie de prison et, par la suite, hebdomadairement et selon les modalités de temps et de forme fixées par l'agent de surveillance; • Conserver en tout temps un emploi ou, en cas de perte d'emploi, déployer en tout temps tous les efforts de recherche d'emploi et en rendre compte hebdomadairement et spécifiquement (preuves à l'appui) à l'agent de probation, à l'heure et au jour indiqué par ce dernier; • Être présent à son domicile 24 heures sur 24 pendant les six premiers mois sauf pour : o Les visites à son agent de surveillance;
o Pourvoir à ses besoins alimentaires les lundis de 18 h à 20 h et les jeudis de 18 h à 20 h; o L'exercice d'un travail légitime et rémunéré; o Des raisons médicales incluant les urgences pour lui et les membres de la famille immédiate; o Ou avec la permission écrite de l'agent de surveillance en cas de motifs sérieux et urgents de l'avis de l'agent de surveillance et en faire la preuve à son agent de surveillance • Être présent à son domicile entre 22 h et 7 h les quatre mois restants sauf pour : o L'exercice d'un travail légitime et rémunéré; o Des raisons médicales incluant les urgences pour lui et les membres de la famille immédiate. • Ne pas communiquer ou tenter de communiquer, de quelque façon que ce soit, avec des personnes qui, à sa connaissance, ont des antécédents judiciaires ou des causes pendantes; • Ne pas communiquer ou tenter de communiquer, de quelque façon que ce soit, avec des personnes faisant usage de drogues, ou la vente ou le trafic, ou qui en ont en leur possession; • S'abstenir formellement de consommer des drogues ou d'autres substances dont la possession simple est interdite par la loi ou d'en avoir en sa possession, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue, ou de se porter acquéreur; • S'abstenir formellement de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d'arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; • Signer et respecter toutes les conditions de l'encadrement du sursitaire soumis par l'agent de surveillance qui comprend notamment les conditions relativement aux vérifications téléphoniques aléatoires. [ 59 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits par l'accusé devant un juge de paix désigné à cette fin avant qu'il ne soit remis en liberté.
ANDRÉ ROCHON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Patrick Cozannet PATRICK COZANNET, AVOCAT Pour l’accusé Me Daniel Royer PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 10 mai 2013
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