2014 QCCQ 8447, 2014 QCCQ 8447
Opinion
9082-9912 Québec inc. (EBI Distribution inc.) c. Logiciels SIGM inc. 2014 QCCQ 8447 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-025468-116 DATE : Le 8 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9082-9912 QUÉBEC INC. (f.a.s.n. de EBI Distribution inc.) Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. LES LOGICIELS S.I.G.M. INC.
Défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9082-9912 Québec inc., faisant affaires sous le nom de EBI Distribution inc. , (ci-après nommée « EBI Distribution ») demande la résolution du contrat de vente qu'elle a conclu avec Les Logiciels S.I.G.M. inc. (ci-après nommée « SIGM ») pour la fourniture et l'implantation d'un logiciel de gestion de ses opérations de distribution.
Elle soutient que son consentement a été vicié par le dol, les fausses représentations et les omissions des représentants de SIGM. [ 2 ] Dans sa requête introductive d'instance initiale, EBI Distribution demande la remise en état des parties et réclame 54 517,35 $. À l'audience, cette réclamation est réduite à 39 222,79 $. [ 3 ] SIGM conteste la demande. Elle prétend que les parties sont liées par un contrat d'entreprise ou de service. Elle plaide qu'elle a respecté les termes du contrat intervenu. Elle considère que EBI Distribution a résilié le contrat d'entreprise ou de service en vertu de l'
article 2125 du Code civil du Québec . Invoquant l'
article 2129 du Code civil du Québec , elle se porte demanderesse reconventionnelle et réclame 16 056,26 dans sa demande initiale. À l'audience, la demande reconventionnelle est réduite à 1 365 $. QUESTIONS EN LITIGE
A) Quelle est la nature du contrat intervenu entre les parties : est-ce un contrat de vente ou un contrat d'entreprise ou de service?
B) EBI Distribution a-t-elle droit à la résolution du contrat conclu entre les parties le 21 septembre 2010 et, dans l'affirmative, à quelle compensation a-t-elle droit?
C) Dans la mesure où le Tribunal en venait à la conclusion qu'il ne peut résoudre le contrat intervenu entre les parties, les faits mis en preuve permettent-ils à EBI Distribution de recevoir une compensation financière?
D) SIGM a-t-elle droit à la somme de 1 365 $ qu'elle réclame à EBI Distribution dans sa demande reconventionnelle telle qu'amendée à l'audience? CONTEXTE [ 4 ] Les faits pertinents à la solution du présent litige sont les suivants. [ 5 ] EBI Distribution œuvre dans le domaine de l'importation et de la distribution de produits commercialisés sous les marques iConfort et Energy + . De plus, elle importe et distribue des appareils électroniques. Elle fait notamment affaires avec des commerces de détail à grande surface, tels que Walmart et Costco. [ 6 ] De son côté, SIGM œuvre dans le domaine de l'informatique.
Elle a créé un logiciel de gestion adaptable qui est destiné à des entreprises oeuvrant dans le domaine manufacturier et dans le domaine de la distribution. Elle vend ce logiciel et procède elle-même à son implantation chez ses clients. Elle offre aussi de la formation portant sur l'opération de son logiciel et de ses modules. [ 7 ] Au début de l'année 2010, EBI Distribution souhaite automatiser les opérations qu'elle effectue manuellement. En effet, les logiciels qu'elle utilise (Acomba et Mi-WMS) ne permettent pas d'automatiser plusieurs opérations qui doivent être faites manuellement [1] .
[ 8 ] Au printemps 2010, Mario Dubé est engagé par EBI Distribution pour évaluer les solutions disponibles sur le marché et choisir un fournisseur capable d'implanter un logiciel compatible et efficace à un prix conforme au budget restreint de EBI Distribution. [ 9 ] SIGM est rapidement sélectionnée, et ce, parmi cinq ou six fournisseurs identifiés par Mario Dubé. [ 10 ] Au cours du mois d'avril 2010, Mario Dubé recommande à son président Jacques Lamoureux d'acquérir le logiciel de SIGM.
En effet, il est compatible avec le logiciel de comptabilité Acomba qui est déjà implanté chez EBI Distribution. [ 11 ] Dès février 2010, SIGM soumet à EBI Distribution une première soumission. La preuve révèle que SIGM prépare et soumet six projets de soumission avant de conclure le contrat le 21 septembre 2010 [2] .
Le prix des soumissions proposées par SIGM varie de 11 249 $ à 28 929 $. [ 12 ] Durant cette période, SIGM recommande à EBI Distribution de procéder à une analyse de ses équipements informatiques et de son réseau de façon à s'assurer que le système est compatible avec le logiciel et les modules qu'entend installer SIGM dans la mesure où le contrat est conclu. EBI Distribution mandate SIGM pour faire cette analyse. [ 13 ] SIGM procède à l'analyse et produit son rapport le 20 avril 2010 [3] .
Elle conclut que « le réseau et les postes de travail respectent assez bien les standards de l'industrie et devraient, sous réserves, bien supporter le fonctionnement du logiciel SIGM ». Elle accorde au système une note globale de 83%. Dans son rapport, SIGM suggère à EBI Distribution de faire quelques modifications et améliorations des composantes informatiques et du réseau. [ 14 ] Les parties ont convenu d'une entente distincte pour l'exécution de cette analyse du système informatique et du réseau.
SIGM facture EBI Distribution le 26 avril 2010 pour la somme de 296,30$ [4] . [ 15 ] Au jour du procès, Mario Dubé, ne travaille plus chez EBI Distribution à la suite de son licenciement survenu en avril 2011. Il témoigne à la demande de SIGM. Il confirme que SIGM doit produire plusieurs soumissions avant de conclure le contrat, car le budget est serré et EBI Distribution veut minimiser les risques et les mauvaises surprises. [ 16 ] Selon Mario Dubé, tout était prêt pour la signature du contrat à la fin du mois de mai 2010.
Il ajoute que la signature du contrat a été reportée en septembre 2010 à la demande du dirigeant de EBI Distribution, Jacques Lamoureux, qui souhaitait attendre la conclusion de commandes fermes avant de finaliser une entente avec SIGM . [ 17 ] Vu que la date de fin d'exercice financier de EBI Distribution est le 31 mars, un échéancier selon lequel EBI Distribution allait être entièrement opérationnelle en utilisant le nouveau logiciel de SIGM, à partir du 1 er avril 2011, a été élaboré. [ 18 ] Au cours des discussions précontractuelles, il est question du fait qu'une portion des coûts du contrat peut faire l'objet d'une subvention gouvernementale par l'entremise d'Emploi-Québec.
En effet, il semble possible de convertir des heures liées à l'adaptation et l'implantation du logiciel en heures de formation de façon à les rendre admissibles à la subvention. [ 19 ] À l'audience, SIGM est représentée par son président, Daniel Murray. Ce dernier explique que durant tout le processus précontractuel, il ne discute qu'avec Mario Dubé et avec le contrôleur financier, Alain Pagé. Il rencontre, pour la première fois, le dirigeant de l'entreprise, Jacques Lamoureux, lors de la séance de signatures du contrat qui survient le 21 septembre 2010.
Lors de cette séance de signatures et de démarrage du projet, Jacques Lamoureux n'y est présent qu'une quinzaine de minutes. [ 20 ] À l'audience, Jacques Lamoureux confirme sa courte présence à cette rencontre, mais ajoute qu'il a alors requis et obtenu de Daniel Murray un engagement verbal selon lequel il serait remboursé s'il n'était pas satisfait du logiciel.
Dans son témoignage, Daniel Murray confirme qu'il a pris cet engagement verbal envers Jacques Lamoureux, lequel ne portait que sur le remboursement du logiciel et non sur les frais de formation et d'implantation. [ 21 ] Le contrat conclu entre les parties est d'un montant total de 24 845 $, plus les taxes applicables [5] . [ 22 ] L'analyse du contrat conclu entre les parties révèle que le prix de vente des logiciels est de 18 220 $ [6] .
SIGM a accordé à EBI Distribution une réduction du prix des logiciels de 50%, ce qui donne, taxes incluses, 10 674,59 $. [ 23 ] L'étude attentive du contrat conclu entre les parties révèle aussi qu'un montant de 8 925 $ a été prévu pour procéder aux adaptations nécessaires du logiciel préalablement à son implantation. Ce montant correspond à 85 heures au taux horaire de 105 $. Le Tribunal constate que toutes ces heures ont été incluses sous la rubrique « Formation » du contrat.
En effet, le contrat prévoit l'équivalent de 221 heures de formation, dont 85 heures sont essentiellement liées à l'adaptation du logiciel. Le contrat prévoit que, sujet à l'approbation d' Emploi-Québec , EBI Distribution pourra bénéficier d'une subvention de 40 % du budget total de formation, soit 9 282 $. [ 24 ] Finalement, le contrat prévoit des frais d'intégration de 1 365 $. Il est convenu dans le contrat que EBI Distribution doit payer 100 % du coût du logiciel à la signature du contrat et transmettre à SIGM une avance correspondant à 30 % de la valeur des heures de formation prévues au contrat.
Les logiciels sont facturés par SIGM et payés par EBI Distribution le 21 septembre 2010, date de la signature du contrat [7] . L'avance sur les heures de formation est aussi payée à SIGM le même jour [8] . [ 25 ] Le contrat conclu entre les parties prévoit une entente de collaboration [9] . Il convient de reproduire les extraits pertinents de cette entente de collaboration : « Entente de collaboration (…) ENGAGEMENT de SIGM
SIGM prend chacune de ses implantations à coeur et met tout en œuvre pour en faire un franc succès pour son client. Voici notre engagement : (…) • Notre préoccupation : Prévoir l'imprévisible. Il peut y avoir un dépassement de coûts dans les projets informatiques dus notamment à la complexité technologique, aux besoins fonctionnels spécifiques de votre entreprise, aux capacités techniques de vos employés et à notre capacité de bien estime tous ces facteurs. Ne vous inquiétez pas, nous trouverons ensemble une solution gagnante/gagnante qui respectera votre budget.
ENGAGEMENT de EBI SIGM choisit ses clients en exerçant la même rigueur avec laquelle vous choisissez vous-mêmes vos partenaires d'affaires. Comme il s'agit de votre projet, voici donc l'engagement que nous nous attendons de vous : (…) • Votre compréhension : Comprendre que le domaine informatique puisse nécessiter certaines limites et que chez SIGM, nous faisons tout pour les repousser au maximum. Seul notre dévouement à tous est illimité.
Notre philosophie : À tout problème existe une solution, même si celle-ci requiert la compréhension et la collaboration de tous. » [nos soulignés] [ 26 ] Dès la conclusion du contrat, EBI Distribution procède à toutes les modifications du système informatique et du réseau suggérées par SIGM dans son rapport du 20 avril 2010. Ces modifications sont faites par un fournisseur externe, Alpha Logos, et nécessitent une dépense de 15 294,56 $ [10] . [ 27 ] SIGM transmet quatre factures [11] à EBI Distribution en lien avec la formation. Ces quatre factures, qui totalisent 10 725,96 $, sont payées à la réception [12] .
La première facture datée du 21 septembre 2010, d'une somme de 2 133,34 $, vise la formation qui aurait été donnée au cours des semaines des 29 août, 5 et 12 septembre 2010. Le contrat n'est pourtant signé que le 21 septembre 2010. [ 28 ] SIGM transmet une deuxième facture datée du 18 octobre 2010 de 3 318,53 $. Cette facture vise la formation qui aurait été donnée au cours des semaines des 19 et 26 septembre, 3 et 12 octobre 2010. [ 29 ] SIGM transmet une troisième facture datée du 4 novembre 2010 de 2 962,97 $.
Cette facture est en lien avec de la formation qui aurait été donnée au cours des semaines des 17, 24, et 31 octobre 2010. [ 30 ] SIGM transmet une dernière facture le 24 novembre 2010 de 2 014,82 $. Cette facture est en lien avec de la formation qui aurait été donnée au cours des semaines des 7 et 14 novembre 2010. [ 31 ] Pourtant, la preuve révèle que SIGM n'a donné que trois heures de formation aux employés de EBI Distribution. Or, les factures ci-devant décrites correspondent à 88 heures de formation au taux horaire de 105 $.
Daniel Murray prétend qu'il a été autorisé par EBI Distribution à procéder de la sorte en vue de répartir les heures de formation sur une plus grande période de façon à faciliter l'approbation et le remboursement de ces heures par Emploi-Québec . EBI Distribution a d'ailleurs reçu 3 262 $ de subventions d' Emploi- Québec. [ 32 ] Il explique que les heures facturées ont été faites pour l'adaptation et l'implantation du logiciel. Ces heures ont été comptabilisées et inscrites dans un tableau dont une copie à jour était remise à EBI Distribution de façon régulière [13] .
Daniel Murray précise que ce tableau n'est pas destiné à Emploi Québec qui ne subventionne que les frais de formation. Or, la description des interventions faites par SIGM dans ce tableau démontre que la quasi-totalité des travaux exécutés est en lien avec l'adaptation et l'implantation du logiciel SIGM chez EBI Distribution. [ 33 ] SIGM procède à l'installation du logiciel sur le réseau de EBI Distribution au cours de la troisième semaine d'octobre 2010. Dans les minutes qui ont suivi l'installation du logiciel SIGM, les usagers du réseau informatique de EBI Distribution ont perdu leur accès.
En effet, l'installation du logiciel SIGM était incompatible avec les modifications récentes qui avaient été faites par Alpha Logos (l'installation d'un serveur Exchange) à l'insu de SIGM. Alpha Logos a dû procéder à des corrections urgentes. Les employés ont été privés d'accès au réseau durant plusieurs heures. SIGM a assumé 50% des coûts liés aux corrections urgentes qui ont dû être faites. C'est Alpha Logos qui a assumé l'autre moitié de ces frais. [ 34 ] SIGM donne sa première (et sa dernière) séance de formation le 10 novembre 2010.
Au cours de cette formation, les employés de EBI Distribution constatent que le logiciel et les modules récemment installés par SIGM ne semblent pas permettre la localisation des produits dans les différents entrepôts. [ 35 ] D'autre part, EBI Distribution constate que la codification de ses produits, de ses clients et de ses fournisseurs n'est pas compatible avec le logiciel SIGM. EBI Distribution apprend alors, pour la première fois, que la codification doit être refaite de façon à la rendre compatible avec le nouveau logiciel. Cette opération ne peut être faite que manuellement.
Selon Jacques Lamoureux, il faut procéder à la modification des codes de 600 fournisseurs, de 5 000 produits et de 2 000 clients. [ 36 ] À partir de ce moment, la confiance de Jacques Lamoureux envers SIGM est ébranlée. Il précise qu'il s'était peu impliqué dans ce dossier depuis le début, mais qu'à partir de ce moment, il décide de le suivre de très près. [ 37 ] SIGM, par l'entremise de son responsable de l'intégration, Luc St-André, fait un suivi par courriel auprès de EBI Distribution le lendemain de la formation [14] .
[ 38 ] SIGM suggère plusieurs façons de régler les problèmes soulevés la veille par les employés de EBI Distribution. Parmi les solutions proposées pour la localisation des produits, SIGM propose l'ajout d'un module supplémentaire (Multi-Localisation) qui n'est pas inclus dans le contrat conclu entre les parties. Les représentants de SIGM évoquent aussi la possibilité que ces opérations puissent être faites manuellement.
Quant à la nouvelle codification des produits, des fournisseurs et des clients, il semble qu'elle ne peut être évitée. [ 39 ] EBI Distribution, par l'entremise de Mario Dubé, donne suite au courriel de Luc St-André le jour même [15] . Il exprime alors sa surprise et sa déception, mais ne ferme pas la porte et requiert de SIGM des solutions immédiates pour que l'implantation puisse se poursuivre. [ 40 ] Pour Daniel Murray, les difficultés alors rencontrées sont loin d'être exceptionnelles et font
partie de ce qui est généralement découvert au fur et à mesure de l'implantation d'un logiciel tel que celui vendu par SIGM. Il rappelle que le client, en signant le contrat, s'engage à faire preuve de souplesse et de compréhension et à collaborer dans le cadre du processus d'implantation. [ 41 ] Jacques Lamoureux précise que son personnel a dû procéder aux modifications de la codification durant une centaine d'heures.
Mario Dubé est plutôt d'avis que les corrections ont nécessité environ 40 heures. [ 42 ] À l'approche des vacances des Fêtes, Mario Dubé constate que le projet n'est pas très avancé et est inquiet, car il souhaite mettre en œuvre le nouveau logiciel pour l'exercice financier débutant le 1 er avril 2011. [ 43 ] Vers la fin janvier 2011, il remet un rapport d'étape à Jacques Lamoureux [16] . Dans ce rapport, il évoque la possibilité de mettre un terme à la collaboration avec SIGM et demander le remboursement des sommes versées.
À son avis, le processus d'implantation est très en retard et la probabilité de respecter l'échéancier diminue de jour en jour. [ 44 ] Le 2 février 2011, une rencontre avec les représentants des parties a lieu.
Lors de cette rencontre, Jacques Lamoureux informe Daniel Murray de son intention de mettre un terme à l'implantation et demande un remboursement. [ 45 ] Cette demande de remboursement est confirmée par Mario Dubé dans un courriel du 3 février 2011 [17] . [ 46 ] Le 4 février 2011, Daniel Murray transmet un courriel au représentant de EBI Distribution dans lequel il conteste la plupart des prétentions de EBI Distribution. [18] Il laisse d'ailleurs entendre que les motifs liés à la fin de l'implantation n'ont rien à voir avec les difficultés rencontrées, mais plutôt avec d'autres motifs de nature économique.
Il ouvre la porte et propose des solutions simples à coût nul qui permettraient de poursuivre l'implantation. [ 47 ]
Malgré cette proposition, EBI Distribution confirme par courriel [19] , le 21 février 2011, son intention de mettre un terme au projet et réclame 21 462 $ à SIGM, soit le remboursement du dépôt lié aux heures de formation (6 300 $), le remboursement des logiciels (8 662 $) et les quatre factures payées au cours de l'automne 2010 (6 500 $). [ 48 ] Le 21 juillet 2011, par l'entremise de ses procureurs, EBI Distribution demande la résolution du contrat et exige le paiement d'une somme de 54 517,35 $, réclamation qui sera identique dans la requête introductive d'instance initiale [20] . [ 49 ] Entretemps, Mario Dubé a été licencié pour motif économique et quitte EBI Distribution au début du mois d'avril 2011.
PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 50 ] EBI Distribution prétend que le contrat conclu entre les parties est un contrat de vente, car l'élément principal du contrat est le logiciel vendu par SIGM, la formation n'en étant que l'accessoire. Elle invoque les fausses représentations et les omissions des représentants de SIGM qui ont vicié son consentement à consentir au contrat de vente pour justifier la résolution du contrat.
Elle demande le remboursement de toutes les sommes versées à SIGM (29 322,79$) ainsi que des dommages-intérêts pour les troubles et inconvénients subis (10 000 $). [ 51 ] De son côté, SIGM plaide plutôt qu'il s'agit d'un contrat d'entreprise ou de service au sens des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec . EBI Distribution a exercé son droit à la résiliation du contrat en vertu de l'
article 2125 du Code civil du Québec et invoque l'
article 2129 du Code civil du Québec pour réclamer à EBI Distribution la somme de 1 365 $. Sa réclamation découle d'un tableau [21] qui démontre qu'au moment de la résiliation du contrat, 13 heures au taux horaire de 105 $ étaient toujours impayées. ANALYSE ET DÉCISION
A) Quelle est la nature du contrat intervenu entre les parties : est-ce un contrat de vente ou un contrat d'entreprise ou de service ? [ 52 ] La nécessité de procéder à la qualification juridique du contrat conclu entre les parties découle essentiellement des prétentions de SIGM sur sa demande reconventionnelle. En effet, SIGM plaide que EBI Distribution s'est prévalue de son droit de résilier unilatéralement et sans motifs le contrat d'entreprise ou de service conclu entre les parties, faculté prévue à l'
article 2125 du Code civil du Québec : « 2125 . Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. » [ 53 ] Le remède recherché par SIGM découle de l'
article 2129 du Code civil du Québec : « 2129 . Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation,
ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. » [ 54 ] SIGM doit donc établir que le contrat conclu entre les parties est un contrat d'entreprise ou de service, car un tel remède n'est pas prévu dans le contexte d'un contrat de vente. [ 55 ] De son côté, la demande de résolution du contrat présentée par EBI Distribution est fondée sur des dispositions d'ordre général applicables à tous les contrats, et ce, peu importe leur qualification. [ 56 ] D'entrée de jeu, le Tribunal conclut que le contrat en litige est un contrat de vente au sens des articles 1708 et suivants du Code civil du Québec . [ 57 ] Dans l'affaire Emballages Alpha inc. c.
Industries Rocand inc. [22] , l'honorable André Forget, J.C.Q., s'exprimant au nom de la Cour d'appel, rappelle en ces termes les principes applicables lorsqu'il faut déterminer si l'on est en présence d'un contrat de vente ou d'un contrat d'entreprise ou de service : « […] [73] Il peut parfois s'avérer difficile de faire la distinction entre contrat d'entreprise et contrat de vente. Le contrat de vente est prévu à l'
article 1708 C.c.Q. et le contrat d'entreprise est régi par l'
article 2098 C.c.Q. : 1708. La vente est le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère la propriété d'un bien à une autre personne, l'acheteur, moyennant un prix en argent que cette dernière s'oblige à payer. 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [74] Les indices pour différencier ces deux types de contrats sont très variables.
En dehors des modalités de paiement et la livraison d'un bien qui sont très souvent communes aux deux types de contrat, il faut distinguer le bien fourni en regard du service rendu. L'
article 2103 C.c.Q. nous éclaire à ce sujet : 2103. L'entrepreneur ou le prestataire de services fournit les biens nécessaires à l'exécution du contrat, à moins que les parties n'aient stipulé qu'il ne fournirait que son travail. Les biens qu'il fournit doivent être de bonne qualité; il est tenu, quant à ces biens, des mêmes garanties que le vendeur.
Il y a contrat de vente, et non contrat d'entreprise ou de service, lorsque l'ouvrage ou le service n'est qu'un accessoire par rapport à la valeur des biens fournis. [75] Ainsi, si le bien « vendu » n'est pas l'objet principal du contrat, il s'agira d'un contrat d'entreprise. Il peut s'agir de services en tout genre ou aussi de conception ou de réalisation. L'auteur Jacques Deslauriers souligne que l'objet et la portée du contrat sont des indices déterminants et expose au passage les conséquences que cela entraîne : Le contrat d'entreprise ou de service se distingue du contrat de vente.
La vente a pour effet de transférer la propriété d'un bien à l'acheteur. Il peut s'agir d'un bien futur, mais le contrat de vente n'a pas pour objet la fabrication d'un bien, car le vendeur s'engage à fournir un bien et non pas à le réaliser. Les recours de l'acheteur ont des fondements différents: l'absence de délivrance, la non- conformité du bien délivré et les défauts cachés.
Les recours du client d'un entrepreneur ou d'un prestataire de services sont fondés sur le défaut d'exécuter le travail attendu, le non-respect des règles de l'art, le non-respect des plans et devis et les malfaçons. [23] . [76] En l'espèce, la confusion est grande. Le contrat pour la fabrication des moules porte le nom de «vente» et la convention unanime d'actionnaires désigne Rocand comme un simple fournisseur. Toutefois, le juge de première instance note que le contrat a pour objet la réalisation d'un moule.
Ce n'est pas un objet que l'on retrouve sur le marché, il y a un travail de conception qui nécessite une expertise certaine. De même, les moules sont réalisés selon les besoins spécifiques d'Alpha. [77] Cela dit, les spécifications ou le « sur mesure » ne transforment pas nécessairement un contrat de vente en contrat d'entreprise. Par exemple, le vendeur de fenêtres pourrait tout de même conclure un contrat de vente même si celui-ci concerne des fenêtres selon des dimensions spécifiques demandées par le client [24] .
C'est donc le prix du bien par rapport à l'ouvrage ou au travail requis qui détermine la qualification du contrat. » [nos soulignés] [ 58 ] Sur le même sujet, la juge Christiane Alary, J.C.S., affirme ce qui suit dans l'affaire 9048-2266 Québec inc. c. Tronco Machineries inc. [25] : « […] [74] L'
article 1708 alinéa 1 du C.c.Q. indique que la vente est un contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère la propriété d'un bien à une autre personne, l'acheteur, moyennant un prix en argent que cette dernière s'oblige à payer. [75] Aux termes de l'
article 1716 C.c.Q. , le vendeur est tenu de délivrer le bien et d'en garantir le droit de propriété et la qualité.
[76] L'
article 1734 C.c.Q. précise que l'acheteur est tenu de prendre livraison du bien vendu et d'en payer le prix au moment et au lieu de la délivrance. [77] L'
article 2098 C.c.Q. définit le contrat d'entreprise comme celui par lequel une personne, l'entrepreneur s'engage envers une autre personne, le client à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel moyennant un prix que le client s'oblige à payer. [78] L'
article 2099 C.c.Q. ajoute que l'entrepreneur a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et qu'il n'existe entre lui et le client, aucun lien de subordination quant à son exécution. [79] L'
article 2103 C.c.Q. précise que l'entrepreneur fournit les biens nécessaires à l'exécution du contrat, à moins que les parties n'aient stipulé qu'il ne fournirait que son travail. [80] Le dernier alinéa de l'
article 2103 C.c.Q. précise qu'il y a contrat de vente et non contrat d'entreprise ou de service, lorsque l'ouvrage ou le service n'est qu'un accessoire par rapport à la valeur des biens fournis. [81] Tronco soutient que le contrat intervenu avec IPS est un contrat d'entreprise.
La qualification du contrat a son importance en ce qui a trait aux obligations de l'entrepreneur si on les compare à celles du vendeur. [82] Ainsi, selon les prétentions de Tronco, l'entrepreneur n'est tenu qu'à une obligation de moyens et non de résultats. [83] Pour se dégager de cette responsabilité, même si le résultat escompté n'est pas atteint, le débiteur de l'obligation doit démontrer qu'il a agi avec prudence et diligence, tout en respectant les usages et les règles de l'art.
Le client doit alors composer avec les aléas liés au type d'ouvrage demandé [26] . [84] Les éléments mis en preuve et les témoignages entendus démontrent que le contrat intervenu entre les parties est un contrat de vente et non un contrat d'entreprise. [85] En effet, de l'avis du Tribunal, IPS n'a pas confié à Tronco le mandat de lui construire un broyeur à palettes à alimentation verticale. La preuve révèle plutôt que M. Desjardins a contacté Tronco en manifestant qu'il désirait acheter un broyeur à palettes répondant à certaines spécifications. [86] À l'époque de cette première discussion intervenue entre M.
Desjardins et M. Côté, Tronco n'a pas développé la technologie de broyeurs à palettes permettant d'atteindre les spécifications et de répondre aux attentes de IPS. Tronco indique donc à M. Desjardins qu'elle ne possède pas un produit qui peut répondre à ses attentes et qu'elle communiquera à nouveau avec lui. [87] Plusieurs mois s'écoulent avant que M. Desjardins ne soit contacté à nouveau. par Tronco. Cette fois M. Bernard rencontre M. Desjardins. Ils discutent des équipements que Tronco fabrique et qui sont déjà en fonction.
Tronco a fabriqué un broyeur à palettes, à alimentation horizontale, qui est en fonction chez le compétiteur de M. Desjardins, Palettes St-Janvier. [88] M. Bernard indique à M. Desjardins que Tronco travaille au développement d'une technologie de broyeurs à alimentation verticale qui sera bientôt au point. M. Desjardins invite M. Bernard à retourner à sa table de travail et à lui revenir lorsqu'il pourra lui présenter un produit répondant à ses besoins. [89] En février 2004, M.
Bernard revient avec des plans et devis d'un nouveau broyeur à alimentation verticale. [90] Les parties s'entendent alors sur le texte de leur entente. Nulle part dans le texte de ce contrat, on ne retrouve de dispositions selon lesquelles Tronco doit construire pour IPS un broyeur à palettes. Le contrat ne contient que la description d'un broyeur et la dimension de chacun de ses éléments. Aucun coût n'est prévu pour le travail effectué par Tronco.
Seul le prix de chaque composante du broyeur est indiqué. [91] En termes de travaux à effectuer par Tronco, on ne prévoit que la livraison et l'installation. [92] Le Tribunal est d'avis qu'il ne se trouve pas en présence d'un « contrat synallagmatique et commutatif par lequel l'entrepreneur s'engage à fournir son travail, son industrie et ses matériaux afin de réaliser l'ouvrage envisagé par le client, et ce, dans le délai convenu » [27] . [93] Tronco soutient qu'il s'agit d'un contrat d'entreprise plutôt que d'un contrat de vente parce que la valeur de l'ouvrage, c'est-à-dire des travaux réalisés par Tronco, est bien supérieure à la valeur des matériaux utilisés pour construire le broyeur.
Il s'agit en fait d'une application a contrario de l'
article 2103 alinéa 3 C.c.Q. En effet, la preuve révèle que les employés de Tronco ont consacré plus de mille heures à la conception et à la réalisation du broyeur. [94] Le Tribunal est d'avis que cet élément ne change pas la nature du contrat, qui en est un de vente. [95] En effet, jamais IPS ne s'est engagée à rémunérer Tronco pour le développement et la réalisation d'un broyeur. Au contraire, elle a attendu que Tronco propose un produit répondant à ses attentes.
Une fois ce produit disponible, IPS a décidé d'en faire l'acquisition. [96] IPS n'a déboursé aucun montant relié à main-d'œuvre pour l'obtention de la machine. Elle n'a jamais donné de mandat de conception ou de fabrication d'un broyeur. Il n'a jamais été discuté de droits de propriété intellectuelle entre les parties. [97] Tout ce dont IPS a convenu, c'est d'acheter un broyeur dont Tronco était à la fois le fabricant et le vendeur.
En cela, la présente affaire se distingue des exemples jurisprudentiels soumis par Tronco [28] . » [nos soulignés] [ 59 ] Dans son ouvrage [29] , l'auteur Vincent Karim, traitant de l'
article 2103 du Code civil du Québec , affirme ce qui suit :
« 409. En indiquant, au troisième alinéa de l’
article 2103 C.c.Q. , la possibilité de la présence d’un contrat de vente, malgré la réalisation d’un ouvrage ou la prestation de services, le législateur écarte toute ambiguïté sur la qualification du contrat pouvant découler d’une analyse factuelle ( art. 1708 , 2098 et 2099 C.c.Q.). 410. Il y a contrat de vente lorsque l’étude de l’attribution des coûts du contrat révèle que le prix des biens est plus substantiel que le coût de l’ensemble des autres éléments. Il faut donc utiliser une approche quantitative et non qualitative pour déterminer la nature du contrat en question.
Il s’agit d’un critère qui consiste à comparer la valeur des prestations effectuées. Ainsi, dans le cas où la valeur des biens fournis est plus importante que celle des prestations de travail ou de services, l’ouvrage réalisé ou le service fourni est, alors, considéré comme un contrat accessoire à un contrat principal de vente. Toutefois, les stipulations expresses d’un contrat prédominent en tout temps. Il se peut que l’on soit en présence d’un contrat d’entreprise ou de services malgré le fait que le coût des biens soit plus élevé que celui du travail en tant que tel. 411.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, relativement à la qualité des biens, aux mêmes garanties que le vendeur ( art. 2103 al. 2 C.c.Q. ). Cependant, la qualification de contrat de vente sert surtout à dispenser le contractant du client des obligations auxquelles sont tenus l’entrepreneur et le prestataire de services, et qui sont propres au contrat d’entreprise ou de prestation de services, prévues au
chapitre VIII du Code civil du Québec. 412. Par contre, dans tous les cas où il fournit les biens, dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou de services, l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu aux mêmes obligations face à son client que celles du vendeur vis-à-vis de l’acheteur. Il ne s’agit également pas d’un contrat mixte d’entreprise et de vente, comme ce fut qualifié antérieurement par la jurisprudence. En effet, le législateur n’a pas retenu l’idée d’un contrat mixte, de sorte qu’il y aura désormais seulement un contrat principal et un contrat accessoire.
Ainsi, on sera en présence d’un contrat de vente lorsque la valeur des travaux à effectuer ou les prestations à fournir ont peu d’importance par rapport à la valeur des biens ou des matériaux fournis.
Le caractère accessoire de l’un ou l’autre des deux contrats sera déterminé par le même principe de la comparaison des coûts de biens fournis par rapport aux coûts de l’exécution de l’ouvrage ou de la prestation de services. » [nos soulignés] [ 60 ] Le Tribunal retient des extraits qui précèdent que dans le cadre de la qualification du contrat, il faut déterminer quel est l'élément principal faisant l'objet du contrat conclu entre les parties. Le Tribunal est d'avis que ce sont les logiciels vendus par SIGM qui forment l'élément principal de l'entente conclue entre les parties.
En effet, sans logiciel, il n'y a ni implantation ni formation. [ 61 ] L'utilisation de l'approche quantitative proposée par le Professeur Karim renforce la conviction du Tribunal à l'effet que le contrat conclu entre les parties est un contrat de vente.
À cet égard, le Tribunal retient la thèse présentée par l'avocate de EBI Distribution selon laquelle le coût du logiciel représente 63% de la valeur du contrat. [ 62 ] En procédant à une analyse attentive du contrat conclu entre les parties, le Tribunal constate que le contrat a été préparé de façon à ce qu'une importante portion du temps d'adaptation et d'implantation du logiciel soit convertie en heures de formation en vue de bénéficier d'une subvention plus substantielle d' Emploi Québec . [ 63 ] En faisant les adaptations nécessaires, le Tribunal retient, et ce, sans tenir compte des escomptes accordés par SIGM et de la subvention d'Emploi Québec , que la portion « logiciel » du contrat équivaut à 27 145 $ et la portion « formation » du contrat équivaut à 15 645 $, le tout faisant en sorte que la portion « logiciel » équivaut à 63% et la portion « formation » équivaut à 37%. [ 64 ] Au soutien de sa prétention selon laquelle le contrat conclu entre les parties est un contrat d'entreprise ou de service, l'avocat de SIGM a produit un jugement rendu par notre collègue Julie Messier, J.C.Q. dans l'affaire Logiciels SIGM inc. c.
Marques Détails Madison Avenue inc. [30] . [ 65 ] Dans cette affaire, la Juge Messier conclut que ce sont les dispositions liées au contrat d'entreprise ou de service qui sont applicables au litige qui lui a été soumis.
L'avocat de SIGM, qui agissait aussi dans ce dossier, suggère que le contrat en litige était quasi identique à celui qui a été conclu entre les parties au présent litige. [ 66 ] La lecture du jugement de la Juge Messier ne permet pas de déterminer si la question de savoir si le contrat conclu entre les parties était un contrat de vente ou un contrat d'entreprise ou de service lui a été soumise pour adjudication.
Madame la juge Messier semble tenir pour acquis que le contrat conclu entre les parties est un contrat d'entreprise ou de service, élément sur lequel les parties étaient vraisemblablement d'accord. [ 67 ] De plus, SIGM n'a produit aucune preuve de nature à permettre au Tribunal de déterminer si le contrat qui a fait l'objet de l'analyse de la Juge Messier est identique à celui qui a été produit dans le cadre du présent litige. [ 68 ] Le Tribunal a aussi pris connaissance d'un autre jugement impliquant SIGM, lequel a été rendu par l'honorable Denis Lapierre, J.C.Q., dans l'affaire Logiciels SIGM inc. c.
Cédomatec inc. [31] . [ 69 ] Dans cette affaire, le Juge Lapierre ne procède pas à la qualification du contrat conclu entre les parties. Tout indique qu'une telle qualification n'était pas nécessaire pour disposer du litige qui lui était soumis. [ 70 ] En conséquence, le Tribunal conclut que le contrat en litige est un contrat de vente sujet aux dispositions des articles 1708 du Code civil du Québec .
B) EBI Distribution a-t-elle droit à la résolution du contrat conclu entre les parties le 21 septembre 2010 et, dans l'affirmative, à quelle compensation a-t-elle droit? [ 71 ] Pour justifier sa demande de résolution du contrat de vente conclu entre les parties, EBI Distribution invoque les articles 1401 et 1407 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit :
« 1401 . L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence. 1407.
Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d'erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu'il eût été justifié de réclamer. » [ 72 ] Pour réussir dans son recours, EBI Distribution doit prouver, par preuve prépondérante, que les représentants de SIGM ont agi de façon à les induire volontairement en erreur en vue de conclure le contrat. [ 73 ] Le Tribunal conclut que la preuve prépondérante ne supporte pas une telle conclusion. [ 74 ] Tout d'abord, la preuve révèle que ce n'est pas Jacques Lamoureux qui a négocié le contrat directement avec SIGM.
En effet, ce dernier était en retrait des négociations et n'a commencé à intervenir directement dans le dossier qu'après l'apparition des premières difficultés d'implantation en novembre 2010. En conséquence, Jacques Lamoureux, seul témoin entendu dans le cadre de la preuve en demande, n'est pas en mesure de faire état des représentations qui ont été faites par les représentants de SIGM avant la conclusion du contrat. [ 75 ] Les témoins entendus dans le cadre de la preuve présentée par SIGM ont tous été impliqués dans le processus précontractuel qui a mené à la conclusion du contrat.
Ces témoins, Daniel Murray et Mario Dubé, confirment que la possibilité qu'il puisse survenir des difficultés au cours de l'implantation du logiciel était prévisible et dénoncée par SIGM avant la conclusion du contrat. L'entente de collaboration conclue entre les parties réfère à une telle possibilité. [ 76 ] Le fait que des difficultés aient pu survenir en cours d'implantation du logiciel ne peut permettre de conclure à l'existence d'un dol.
La preuve des fausses représentations et des omissions de nature à influencer le consentement doit être faite par preuve prépondérante. [ 77 ] Le Tribunal constate que la preuve ne permet pas de conclure que SIGM a adopté un comportement dolosif ou encore a commis un dol par omission en omettant de dénoncer à EBI Distribution des éléments dont elle avait connaissance et qui étaient de nature à affecter la décision de EBI Distribution de conclure le contrat de vente entre les parties. [ 78 ] En conséquence, le Tribunal est d'avis que le consentement de EBI Distribution était libre et éclairé et que la preuve d'un dol au sens de l'
article 1401 du Code civil du Québec n'a pas été faite par preuve prépondérante.
C) Dans la mesure où le Tribunal en venait à la conclusion qu'il ne peut résoudre le contrat intervenu entre les parties, les faits mis en preuve permettent-ils à EBI Distribution de recevoir une compensation financière ? [ 79 ] Bien que EBI Distribution n'a pas établi son droit à la résolution du contrat de vente conclu entre les parties, le Tribunal estime qu'elle a tout de même droit au remboursement de la somme qu'elle a versée à
titre d'avance sur les frais de formation, montant qui a fait l'objet de la facture produite comme pièce P-9c) datée du 28 août 2010, au montant de 7 822,24$. [ 80 ] En effet, la preuve révèle que SIGM a facturé de la formation à EBI Distribution sans utiliser cette avance, et ce, de l'aveu même du représentant de SIGM, Daniel Murray. Ce dernier confirme que cette avance n'a pas été remboursée et qu'il l'a conservée à
titre de pénalité suite à la décision de EBI Distribution de mettre un terme au projet. Or, le contrat de vente ne prévoit pas une telle pénalité en cas d'interruption du projet. De plus, le Tribunal estime que SIGM n'a fourni aucune prestation en lien avec cette avance qu'elle doit rembourser à EBI Distribution. [ 81 ] De façon subsidiaire, l'avocate de EBI Distribution a souligné au Tribunal que SIGM n'a donné que trois heures de formation alors qu'elle a facturé 88 heures qui lui ont été payées par EBI Distribution.
Le Tribunal souligne que les parties ont convenu d'une entente selon laquelle des heures liées à l'adaptation et à l'implantation du logiciel ont été converties en heures de formation pour les rendre admissibles à une subvention. [ 82 ] De plus, EBI Distribution a payé les factures soumises par SIGM en étant parfaitement consciente que seulement trois heures de formation avaient été données à ses employés. [ 83 ] De plus, le Tribunal retient que EBI Distribution a consenti à cette façon de procéder et a même reçu une subvention de 3 262 $ d' Emploi-Québec, subvention que, de l'aveu même de Jacques Lamoureux, EBI Distribution n'aura pas à rembourser malgré la fin prématurée du projet. [ 84 ] Le Tribunal retient aussi de la preuve entendue que EBI Distribution n'a pas respecté ses engagements de collaboration envers SIGM.
Les difficultés rencontrées en cours d'implantation ont certes causé une surprise désagréable pour les représentants de EBI Distribution, mais SIGM a rapidement proposé des solutions et des alternatives dans les heures suivant l'apparition de ces difficultés. [ 85 ] La preuve révèle que EBI Distribution n'a pas permis à SIGM de finaliser son implantation avant de décider de mettre un terme au projet. De plus, cette décision a été prise presque trois mois après la première et seule séance de formation du 10 novembre 2010. [ 86 ] Dans l'affaire Métal Gosselin ltée c. Poupart et als. [32] , l'honorable Pierre E.
Audet, J.C.Q., a établi quelques règles relatives à la bonne foi dans les relations contractuelles. Il s'exprime en ces termes : « […] [58] Dans un premier temps, le Tribunal croit opportun de rappeler certaines règles relatives à toute entente contractuelle.
[59] Le Code civil énonce à ses articles 6 , 7 et 1375 que la bonne foi doit être au cœur de toute entente contractuelle. Certes, la bonne foi se présume, comme l'énonce l’article 2805. [60] Le législateur a voulu, par l'introduction du concept de la bonne foi dans les relations contractuelles, assurer une certaine équité et rétablir une justice contractuelle. À cet égard, les Tribunaux sont appelés à jouer un rôle actif, à appliquer avec rigueur le critère de la bonne foi en matière contractuelle.
Ils sont toutefois invités à user de leur pouvoir avec sagesse et prudence, disent les auteurs [33] . [61] Pour juger de la bonne foi, il faut adopter un concept objectif de bonne foi qui doit être celui que la collectivité reconnaîtrait à une autre occasion pour une même situation.
En d'autres termes, il convient alors d'appliquer le critère d'une personne raisonnable qui connaît son milieu social et qui respecte ce qui est normalement et habituellement reconnu et suivi par la collectivité comme étant le standard social [34] . [62] Les Tribunaux peuvent, lors de l'appréciation de la conduite d'une personne, tenir compte de la nature et de la qualité des relations contractuelles entre les parties du type de convention, de l'expertise des parties en la matière et du roulement factuel de leurs relations [35] . [63] En somme, une
partie à un contrat ne peut exercer ses droits ni exécuter les obligations qui y sont prévues de manière conforme à la légalité, sans prendre en considération les répercussions que sa conduite pourrait avoir sur les droits des autres parties. La bonne foi se traduit par un comportement dicté par le bon sens, l'équité et les principes de justice naturelle [36] . [64] Convient-il également de rappeler que la "bonne foi" comporte plusieurs obligations corollaires telles que l'obligation d'informer, de se renseigner, de loyauté et de coopération qui lient les parties à une entente au premier chef, lors de son exécution claironne l'
article 1375 du Code civil [37] . [65] Ces remarques préliminaires sont apparues nécessaires afin de jauger l'analyse que fait le Tribunal des événements, des actions et omissions des parties. [66] Trop souvent et bien que la bonne foi soit présumée, les parties à une entente se campent à leur position, se croyant dans leurs droits, et de ce fait, ignorent ou nient ceux des autres parties à une entente donnée. [67] Le présent litige participe, avec égards pour les parties, à plusieurs manquements à l'égard de l'exercice effectif de la bonne foi dans certaines de ses composantes, comme il en sera question ci-après. » [nos soulignés] [ 87 ] Le Tribunal estime que EBI Distribution ne s'est pas conformée aux exigences de la bonne foi lorsqu'elle a décidé de mettre un terme à l'implantation du logiciel de SIGM.
En conséquence, elle n'a droit à aucune autre compensation, et ce, exception faite du remboursement de l'avance de 7 822,24 $.
D) SIGM a-t-elle droit à la somme de 1 365 $ qu'elle réclame à EBI Distribution dans sa demande reconventionnelle telle qu'amendée à l'audience ? [ 88 ] Le Tribunal conclut que la demande reconventionnelle doit être rejetée. [ 89 ] La preuve prépondérante ne permet pas au Tribunal de conclure que les 13 heures réclamées à EBI Distribution par SIGM ont été faites. [ 90 ] Le Tribunal ne dispose, comme seule preuve pour appuyer le fait que ces heures ont bien été exécutées, que d'un tableau Excel [38] qui ne contient qu'une description
sommaire des heures effectuées, lesquelles sont plutôt en lien avec des discussions entourant les difficultés rencontrées dans l'implantation et non pour des travaux qui ont été initialement convenus dans le contrat signé le 21 septembre 2010. [ 91 ] En conséquence, la demande reconventionnelle est rejetée. LES DÉPENS [ 92 ] Vu le résultat mitigé des parties quant à leur demande respective, le Tribunal estime qu'il est équitable que chaque
partie assume ses propres frais judiciaires. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie. CONDAMNE Les Logiciels S.I.G.M. inc. à payer à 9082-9912 Québec inc., faisant affaires sous le nom de EBI Distribution inc., la somme de 7 822,24 $ avec les intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 22 juillet 2011. REJETTE la demande reconventionnelle. LE TOUT chaque
partie payant ses frais, et ce, tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle.
__________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Me Isabelle Lemaire GAGNÉ LEMAIRE, AVOCATS Avocate de la demanderesse/défenderesse reconventionnelle Me Rémi Bastarache BASTARACHE, AVOCATS Avocat de la défenderesse/demanderesse reconventionnelle Dates d’audience : 5 février 2014 et 11 mars 2014 Vincent KARIM, Les obligations , volume 1, articles 1371 à 1496, 2e édition, Wilson et Lafleur, 2002, commentaires sous l'
article 1375 , aux pages 28 à 67
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