2023 QCCA 940, 2023 QCCA 940
Opinion
Ouellet c. R. 2023 QCCA 940 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-700058-238 (150-01-062298-204) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4 C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 13 juillet 2023 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CAMILLE OUELLET Me NICOLAS GAGNON (Centre communautaire d’aide juridique du Saguenay-Lac-Saint-Jean)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me SÉBASTIEN VALLÉE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : 1. Requête modifiée en autorisation d’appel de la sentence rendue le 21 juin 2023 par l’honorable Pierre Simard de la Cour du Québec , district de Chicoutimi (art. 675(1)
b) C.cr . ) 2. Requête modifiée pour mise en liberté ( art. 679(1) C.cr . )
Greffière-audiencière : Alexandra Fortin Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 10 h 32 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties; 10 h 34 Observations de Me Gagnon; Échanges entre le juge et Me Gagnon; Me Gagnon poursuit ses observations; 10 h 50 Observations de Me Vallée; Échanges entre le juge et Me Vallée; Me Vallée poursuit ses observations; 11 h 01 Réplique de Me Gagnon; 11 h 03 Suspension; 11 h 28 Reprise; Le juge s’adresse aux parties; 11 h 29 Jugement; 11 h 30 Échanges entre le juge et les parties concernant les conditions de libération et la gestion des délais pour le dépôt des exposés; 11 h 36 Fin de l’audience.
Alexandra Fortin, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4 C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Bien que conscient que ma décision occasionnera un délai additionnel pour résoudre cette affaire qui, aux yeux de la victime, a trop duré, je ne peux me convaincre, compte tenu des faits à ma disposition et de l’absence des notes sténographiques, que l’appel est voué à l’échec, et ce, malgré la très relative solidité des moyens d’appel soulevés dans la requête modifiée en autorisation d’appel de la sentence.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 2 ] ACCUEILLE la requête modifiée en autorisation d’appel de la sentence prononcée par la Cour du Québec, le 21 juin 2023; [ 3 ] ACCUEILLE la requête modifiée pour mise en liberté moyennant le respect des conditions de libération; [ 4 ] ORDONNE la mise en liberté de la
partie appelante aux conditions suivantes :
- Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; - Demeurer au [...], Saguenay, Québec, [...]; - Ne pas changer d’adresse résidentielle sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges; - Déposer son (ou ses) passeport(
s) et ne pas faire de demande de passeport; - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer directement ou indirectement avec M.L. et avec les membres de sa famille immédiate; - Ne pas être en présence physique de M.L. et avec les membres de sa famille immédiate; - Ne pas harceler, importuner, suivre ou épier M.L.; - Ne pas se trouver à tout endroit où pourrait demeurer M.L.; - Se livrer immédiatement aux autorités carcérales après le désistement de son appel ou dans les 72 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai fixé par la Cour ou l’un de ses juges. [ 5 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que la
partie appelante soit mise en liberté; [ 6 ] PORTE l'affaire au rôle du 24 novembre 2023 en salle 4.33, à 9 h 30; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 15 septembre 2023 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., et d’une argumentation écrite d’au plus 10 pages ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 6 octobre 2023 , cinq exemplaires d’un complément de documentation et d’une argumentation écrite d’au plus 10 pages ; [ 9 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 10 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 11 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 12 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de leur argumentation écrite et des docume nts qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers.
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ) ; [ 13 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) . Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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