2014 QCCQ 9911, 2014 QCCQ 9911
Opinion
Villeneuve Diem c. 2949-6262 Québec inc. (Rénovation René Stebenne) 2014 QCCQ 9911 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Magog « Chambre civile »
N° : 470-32-000070-134 DATE : 15 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAULINE VILLENEUVE DIEM Demanderesse c. 2949-6262 QUÉBEC INC., faisant affaires sous la raison sociale de RÉNOVATION RENÉ STEBENNE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse reproche à la défenderesse certaines déficiences aux travaux qu'elle a exécutés et lui réclame 3 598,38 $ à
titre de dommages. [ 2 ] La défenderesse fait valoir que les déficiences observées par la demanderesse ne sont pas de sa responsabilité. LES FAITS [ 3 ] À l'automne 2010, la demanderesse confie à la défenderesse les travaux de rénovation de sa résidence. Plus particulièrement, les travaux visent deux pièces de la résidence, soit la cuisine et la salle de bain. [ 4 ] À la salle de bain, les travaux consistent à remplacer la vanité et la céramique incluant celle de la douche.
Il est cependant convenu que la demanderesse achètera elle-même les robinets. [ 5 ] À la cuisine, les travaux consistent à remplacer les armoires, changer la hotte de la cuisinière, installer de nouvelles céramiques et abattre une cloison existante.
À cet égard, la défenderesse informe la demanderesse que l'enlèvement de la cloison est susceptible de laisser une légère marque au plafond, ce que la demanderesse accepte. [ 6 ] En cours des travaux, la demanderesse achète un premier robinet de douche qu'elle remet à la défenderesse pour l'installation, puis se ravise pour en changer le modèle qui nécessite une modification de la plomberie.
La défenderesse l'informe qu'elle n'a pas le temps de faire la modification souhaitée et l'invite à faire directement affaires avec un plombier pour cette modification. [ 7 ] De fait, la demanderesse fait affaires directement avec le plombier pour la modification de la plomberie et l'installation du nouveau robinet. Or, la demanderesse est insatisfaite des travaux de ce plombier et en fait reproche à la défenderesse. [ 8 ] Par ailleurs, à la fin des travaux, la demanderesse est insatisfaite de la réparation effectuée au plafond de la cuisine.
Elle en informe la défenderesse qui lui dit qu'elle ne peut faire mieux. [ 9 ] La demanderesse tente de minimiser la démarcation laissée au plafond en faisant repeindre celui-ci, mais en vain. [ 10 ] La demanderesse est toujours insatisfaite des traces laissées au plafond. ANALYSE [ 11 ] La preuve révèle que les travaux occasionnés par le changement de robinet n'étaient pas inclus au contrat de la défenderesse. La demanderesse en est informée et transige directement avec le plombier pour que celui-ci modifie la plomberie et installe le robinet
qu'elle a acheté. En conséquence, la demanderesse ne peut faire reproche à la défenderesse de la qualité des travaux entourant l'installation de ce nouveau robinet. Pour ce motif, le Tribunal rejette cette
partie de la réclamation. [ 12 ] Par ailleurs, la cloison à la cuisine a laissé une importante démarcation au plafond. Il est vrai que la demanderesse avait été informée d'une telle possibilité, mais les renseignements qu'on lui communique à ce moment laissaient entendre que la démarcation serait à peine visible. Or, ce n'est pas le cas. La démarcation est évidente, malgré que la demanderesse ait tenté de minimiser son impact en faisant repeindre le plafond.
L'apparence prononcée de la démarcation découle du fait que la défenderesse a utilisé un revêtement différent pour la réparation au plafond de celui qui existait déjà. [ 13 ] Le Tribunal conclut que la défenderesse a manqué à ses obligations en n'utilisant pas le bon revêtement et en n'informant pas suffisamment la défenderesse des conséquences de cette situation. [ 14 ] La preuve révèle qu'il en coûte 450 $ pour réparer le plafond et conséquemment, le Tribunal fait droit à cette
partie de la réclamation pour cette somme. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 17 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 450 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 16 octobre 2013; [ 18 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de la demande au montant de 136 $. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 9 septembre 2014 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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