2012 QCCQ 9274, 2012 QCCQ 9274
Opinion
Protection de la jeunesse — 123029 2012 QCCQ 9274 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre la jeunesse N° : 505-41-006752-119 DATE : 21 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN GRAVEL ______________________________________________________________________ DANS L'AFFAIRE DE L'ENFANT: X, né le […] 2010 Enfant c. [INTERVENANT 1] Requérant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, le Tribunal est saisi d'une demande visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs apparaissant au paragraphe de la requête. [ 2 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier les pièces (D-1 à D-7), tel qu'il appert au procès-verbal de l'audience. [ 3 ] La mère, par son avocat, fait des admissions au soutien de la requête au paragraphe 3: a)b)admis; c)d)e)f)niés tels que rédigés; g)h)i)j)k)admis; l)m)niés tels que rédigés; n)o)p)q)admis; r)ignoré.
La mère conteste les mesures recherchées par la Directrice, elle désire demeurer avec son conjoint, mais elle est en accord de recevoir de l'aide de la Directrice. [ 4 ] Le père, par son avocat, fait des admissions au soutien de la requête au paragraphe 3: a)b)admis; c)nié tel que rédigé; d)e)f)niés; g)h)admis; i)ignoré; j)k)admis; l)m)niés; n)o)p)q)r)admis.
Le père conteste les mesures recherchées par la Directrice et désire retourner auprès de sa femme et son enfant, mais il se dit en accord que la Directrice puisse leur apporter de l'aide. [ 5 ] L'enfant, par son avocat, ignore l'ensemble des allégations contenues à la requête, car il est sur un mandat légal et désire entendre la preuve pour prendre position. [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour les raisons suivantes: ➢ Le 20 octobre 2011, la mère et l'enfant sont arrivés au Québec et sont allés vivre avec le père de l'enfant; ➢ Les parents ne parlent ni le français, ni l'anglais et sont illettrés dans leur langue; ➢ Le ou vers le 3 novembre 2011, le père a frappé sa femme à de multiples reprises, et ce, devant l'enfant; ➢ Sur les parties visibles de son corps, la mère présentait des marques au visage; ➢ Pendant l'agression, le père criait à l'enfant de cesser de pleurer, et ce, de manière très agressive; ➢ À ladite date, la mère a réussi à quitter le domicile alors que le père la séquestrait et à demander de l'assistance policière; ➢ À ladite date, le père a été mis en état d'arrestation et incarcéré; ➢ Dans la soirée du 3 novembre 2011, la mère a intégré une maison d'hébergement avec l'enfant; ➢ Le 4 novembre 2011, la mère et l'enfant ont intégré le milieu familial de l'oncle paternel;
➢ Le 7 novembre 2011, une entente provisoire a été signée par les parties à l'effet de confier l'enfant à sa mère et que les contacts père/enfant soient en présence d'une tierce personne désignée; ➢ Le 8 novembre 2011, le père a été libéré avec promesse de comparaitre le 5 décembre 2011 et avec une interdiction de contacts entre lui et la mère; ➢ Lam ère verbalise avoir vécu à répétition de la violence conjugale du père en Afghanistan ainsi qu'au Québec en présence de l'enfant; ➢ La mère verbalise que le père a frappé l'enfant à au moins une reprise au visage et qu'il l'a brulé avec un fer à repasser lors d'une situation inadéquate en Afghanistan; ➢ Les 25 novembre et 2 décembre 2011, des visites supervisées enter le père et l'enfant ont eu lieu et se sont bien déroulées; ➢ Le 1 er décembre 2011, la mère a emménagé dans un appartement avec l'enfant; ➢ Le cousin du père verbalise que le 5 décembre 2011, l'interdit de contacts père/mère a été modifié à l'effet de permettre à la mère d'initier des contacts; ➢ La mère verbalise vouloir retourner vivre avec le père de l'enfant en ayant espoir qu'il aura changé; ➢ Le père ne reconnaît aucun élément de violence conjugale ou de violence envers l'enfant et verbalise purement et simplement que la mère ment, et ce, même devant elle. [ 7 ] L'enfant est né le […] 2010.
Il vivait avec sa mère en pays A jusqu'à son arrivée au Québec le 20 octobre 2011. [ 8 ] Dès le 3 novembre 2011, la mère demande de l'aide en sortant du domicile avec son enfant. Les policiers sont appelés. Elle confie aux policiers être victime de violence physique de la part de son mari, père de l'enfant, monsieur B. [ 9 ] Monsieur B vit au Canada depuis 16 ans. Il a marié la mère de l'enfant en pays A le […] 2009. Les deux conjoints ne se connaissaient pas avant leur mariage. [ 10 ] Le père n'a pas vécu avec la mère et l'enfant avant le 20 octobre 2011.
Il a visité l'enfant à deux reprises pour une durée totale de contact d'environ 5 mois. [ 11 ] La mère a confié aux policiers qu'elle a été frappée sur plusieurs parties de son corps par son mari à la fois durant les moments qu'elle a partagés avec son mari en pays A que depuis son arrivée au Québec le 20 octobre 2011. [ 12 ] Les déclarations de la mère ont dû être traduites. Madame A ne parle ni anglais ni français. Elle est illettrée, elle a de la difficulté à se situer dans le temps.
A plusieurs reprises la mère a confirmé la violence du père lors de ses entrevues avec M. [intervenant 1]délégué de la Directrice chargé d'évaluer la situation. [ 13 ] L'enfant porte une marque de brûlure à la main. La mère a d'abord dit que le père avait volontairement brûlé l'enfant avec un fer à repasser pour lui montrer qu'il était dangereux d'être prêt de cet objet. La mère a ensuite dit qu'il s'agissait d'un accident. [ 14 ] Le père admet que l'enfant se soit brûlé, mais affirme qu'il s'agit d'un accident. Il n'était pas dans la pièce où l'événement se serait déroulé.
L'enfant était en présence seul de sa mère et le père aurait immédiatement prodigué des soins à l'enfant. [ 15 ] L'enfant n'a pas été soumis à d'autres évènements inquiétants. La preuve ne démontre pas de façon prépondérante que l'enfant aurait été soumis à des abus physiques de l'un au l'autre de ses parents. [ 16 ] La mère a changé complètement sa version des faits en témoignant devant la Cour. Elle nie toute violence physique du père elle mentionne le fait que son mari peut parler fort.
Elle dit qu'elle est tout simplement allée prendre l'air lorsqu'elle est sortie de la maison le 3 novembre 2011. [ 17 ] Son comportement durant les semaines qui ont suivi cet événement du 3 novembre témoigne au contraire de sa sincérité lorsqu'elle a dénoncé la violence physique du père. Elle voulait sortir de la maison, elle voulait vivre sans son mari elle voulait se protéger et protéger son enfant. [ 18 ] À la Cour le 21 mars la mère a choisi d’insister sur son besoin de vivre avec son mari. Elle est démunie. Elle n'a pas de famille au Québec. Elle n'a pas de ressource financière.
Elle vit la pression de son milieu culturel de vivre maritalement avec le père de son enfant. Madame A est enceinte de quelques mois et attend un autre enfant dont M.B serait le père. [ 19 ] Le père n'admettait aucune forme de violence verbale et physique exercée sur la mère.
Le matin de l’audience il admet que le 3 novembre 2011, il a serré le bras de sa femme pour l'amener de force dans une chambre alors qu'il se disputait avec elle. [ 20 ] Monsieur B admet que les deux marques que la mère portaient au bras le 3 novembre ont été causées par ses gestes. [ 21 ] Les deux parents vivent séparés depuis le 3 novembre 2011. Les parents ont respecté les ordonnances de la Cour.
Le père s'est bien comporté en présence de son fils sauf à une occasion où il n'a pu se contenir, élevant la voix devant lui à cause d'un différent avec sa femme, et ce, en présence de deux étrangers, l'intervenant M. [intervenant 1] et l'interprète. [ 22 ] Le père a fait une démarche afin de participer à un processus thérapeutique lié à sa violence conjugale avec l'aide d'un organisme de sa communauté culturelle. [ 23 ] Les deux parents veulent vivre ensemble en présence de leur enfant.
[ 24 ] La situation est délicate puisque la mère est fragilisée par son statut, elle a peu de ressource elle dépend entièrement du père. [ 25 ] Le père a démontré une amorce de réflexion sur sa situation et est prêt à collaborer. [ 26 ] La situation de la famille doit se stabiliser le plus rapidement possible. [ 27 ] La mère est fragile, l'enfant est très vulnérable. La loi nous demande de privilégier le maintien des liens de l'enfant avec son milieu familial. [ 28 ] La Cour mettra l’accent sur une courte période de réinsertion du père dans la résidence que la mère occupe avec son enfant.
Le père devra faire la démonstration du sérieux de sa démarche thérapeutique.
La mère devra revoir ses priorités et démontrer comme elle l'a déjà fait qu'elle est en mesure de se protéger et de protéger son enfant. [ 29 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont compromis parce qu'il a été témoin des tensions familiales importantes entre ses parents et de la violence autant verbale que physique de son père à l'égard de sa mère. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 31 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis; [ 33 ] ORDONNE que l'enfant X soit confié à sa mère pour deux (2) mois, ces deux mois vont permettre au père de continuer ses démarches afin de faire une thérapie pour sa gestion de la colère, pour que la Directrice puisse monitorer et examiner régulièrement la relation qui va se réinstaller entre la mère et le père lors des visites supervisées que le père pourra avoir avec son enfant; [ 34 ] AUTORISE les parents à vivre ensemble avec l'enfant après les deux mois; [ 35 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d'une (1) année; [ 36 ] ORDONNE que des mesures d'aide, conseil et assistance soient apportées à l'enfant X et à sa famille; [ 37 ] ORDONNE que les parents de l'enfant X participent activement à l'application des mesures qui sont ordonnées et qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 38 ] PREND ACTE que le père accepte de donner les autorisations pertinentes relatives aux thérapies qu'il a commencées à suivre; [ 39 ] ORDONNE que pendant les deux prochains mois que les contacts entre l'enfant et son père soient autorisés et ses contacts seront établis selon les ententes à convenir entre les parties et en présence d'une tierce désignée par la Directrice, ces contacts devront avoir lieu au moins une fois par semaine; [ 40 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 41 ] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ JEAN GRAVEL , juge Cour du Québec Chambre de la jeunesse Me Marie-Luce Abarrategui, procureure pour la DPJ Me Jean-Pierre Gaudreau, procureur à l'enfant Me Pierre Lestage, procureur de la mère Me Kathleen O'Meara, procureure du père Date d’audience : 21 mars 2012
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