2013 QCCA 809, 2013 QCCA 809
Opinion
Banque Nationale du Canada c. Valcourt (Ville de) 2013 QCCA 809 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022857-122 (455-17-000702-100) DATE : 3 MAI 2013 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. BANQUE NATIONALE DU CANADA APPELANTE – demanderesse c.
VILLE DE VALCOURT INTIMÉE – défenderesse et CAISSE POPULAIRE DESJARDINS MORILAC MISE EN CAUSE – mise en cause ARRÊT [ 1 ] L'appelante (la Banque) se pourvoit contre un jugement rendu le 12 juin 2012 par la Cour supérieure, district de Bedford (l'honorable Yves Tardif) qui a rejeté son recours en nullité, en injonction et en dommages-intérêts contre l'intimée (la Ville) après que celle-ci eut autorisé la mise en cause (la Caisse) à installer une enseigne sur le domaine public [1] . [ 2 ] Les faits sont les suivants. [ 3 ] Il existe deux institutions financières à Valcourt : la Banque et la Caisse.
La Banque est située sur la route 222, une route provinciale qui traverse la Ville et qui est désignée à cet endroit comme étant la rue Saint-Joseph. La Caisse, pour sa part, est située sur l'avenue des Cascades, une rue parallèle à la rue Saint-Joseph, de sorte que pour un automobiliste qui en ignore l'existence et qui circule sur la rue Saint-Joseph, la Caisse ne peut être localisée. [ 4 ] Le 15 juillet 2005, la Caisse demande à la Ville la permission d'installer une enseigne sur la rue Saint-Joseph de manière à avoir plus de visibilité.
Le Comité consultatif d'urbanisme (CCU) est favorable à cette demande, mais comme d'importants travaux sont en cours sur la rue Saint-Joseph, il est suggéré d'attendre la fin de ceux-ci avant d'y donner suite. [ 5 ] Le 26 septembre 2008, la Caisse réitère son désir d'installer une enseigne sur la rue Saint-Joseph.
La situation est analysée par le CCU le 27 octobre 2008, lequel adopte les résolutions suivantes : Que le CCU demande que soit déposé un croquis de l'implantation par rapport au plan d'aménagement prévu avant de pouvoir donner sa recommandation; Que le CCU désire que soit faite une analyse de la réglementation en vigueur afin de prévoir les dérogations mineures et les modifications éventuelles avant de pouvoir donner sa recommandation; Que le CCU reporte sa recommandation à la prochaine séance. [ 6 ] Un an plus tard, le 13 octobre 2009, le CCU recommande d'accepter la demande.
Par conséquent, il est résolu : Que le CCU recommande au conseil d'approuver l'installation d'une enseigne sur le poteau sur la propriété publique aux abords de la rue St-Joseph à la hauteur de l'avenue Notre-Dame-des-Champs. Le tout tel que proposé dans les plans soumis à l'étude; […] [ 7 ] Le 2 novembre 2009, le conseil municipal adopte la résolution 278. Il approuve ainsi les procès-verbaux du CCU. La recommandation de ce dernier relative à l'installation de l'enseigne de la Caisse sur la rue Saint-Joseph est donc acceptée.
Le même jour, le conseil municipal adopte également le règlement 543 intitulé : Règlement autorisant l'occupation du domaine public. Puis, le 7 décembre 2009, le conseil, par sa résolution 312, autorise la Caisse à installer son enseigne sur la rue Saint-Joseph.
[ 8 ] Ainsi, la Caisse obtient la permission d'installer une enseigne sur le trottoir à environ neuf mètres à gauche de celle de la Banque. Le juge de première instance donne une description de ces affiches. Voici comment il s'exprime à ce sujet : [5] L'endroit où se trouvent les deux affiches est situé en plein cœur de la ville. Il y a eu réaménagement de l'artère principale jusqu'en 2008 et, à cette occasion, un socle carré en pierre grise mesurant environ 1,2 mètre de côté et 75 centimètres de hauteur a été installé sur la
partie intérieure du trottoir. Ce socle est surmonté d'un poteau noir et d'une potence à laquelle est suspendue l'affiche de la caisse populaire. [6] Dans la
partie supérieure de celle-ci se trouve le logo en vert de la caisse populaire occupant environ 50 % de l'espace. Viennent plus bas les mots « Desjardins » et « Caisse populaire Morilac ».
Un peu plus bas, se trouvent des pictogrammes décrivant certains des services offerts par la caisse populaire et, à l'extrémité inférieure, une flèche blanche indiquant la direction à suivre pour rejoindre la caisse populaire. [7] De son côté, l'affiche de la banque est installée sur son terrain et ne comporte que le logo rouge de l'entreprise sur fond bleu. [ 9 ] La Caisse procède ensuite à l'installation de son enseigne au mois de février 2010 et, au mois de juin suivant, la Banque intente son recours visant principalement à faire annuler les deux résolutions (278 et 312) adoptées par la Ville et à faire révoquer le permis d'occupation du domaine public octroyé à la Caisse à l'égard de son enseigne. [ 10 ] De l'avis du juge de première instance, le règlement 543 adopté par la Ville et autorisant l'occupation du domaine public permettait à cette dernière d'adopter les deux résolutions contestées par la Banque.
Il importe de préciser toutefois, à la décharge du juge, que le débat devant notre Cour s'est considérablement déplacé, voire raffiné, par rapport à ce qu'il était en Cour supérieure. Alors que la Banque plaidait en première instance que la Ville avait fait preuve de favoritisme envers la Caisse et avait agi de mauvaise foi, elle plaide maintenant que l'enseigne de la Caisse ne respecte pas les normes fixées par le Règlement de zonage de la Ville, bref que le règlement 543 autorisant l'occupation du domaine public ne saurait faire fi de ces normes. [ 11 ] La Banque a raison.
La Ville avait l'obligation de respecter son Règlement de zonage même si elle permettait l'installation d'une enseigne en vertu de son règlement 543 autorisant l'occupation du domaine public. Les deux règlements visent en effet deux objectifs distincts qui, loin de s'opposer ou de s'exclure mutuellement, sont complémentaires.
Alors que celui relatif au zonage vise à réglementer les constructions et les usages sur le territoire de la municipalité [2] , l'autre vise uniquement à permettre à un tiers d'occuper le domaine public, ce qui ne saurait se faire sans avoir à respecter les normes applicables à moins de considérer que la Ville a le pouvoir d'enfreindre ses propres règles en matière de zonage, une proposition non retenue en jurisprudence et en doctrine [3] . [ 12 ] Le juge de première instance, en considérant seulement le règlement 543 et en n'examinant pas si les normes relatives à l'implantation des enseignes contenues au Règlement de zonage de la Ville étaient respectées, a donc commis une erreur.
Les eut-il examinées, il aurait alors constaté que l'enseigne de la Caisse ne respecte pas le Règlement de zonage. Voici pourquoi. [ 13 ]
Le paragraphe 10.1.4 du Règlement de zonage régit l'implantation des enseignes selon les normes suivantes : Art. 10.1.4 – Implantation des enseignes Toute enseigne annonçant un service, un commerce ou une industrie devra être installée sur le terrain où s'exerce l'activité principale. Les enseignes publicitaires à distance sont autorisées dans les zones qui touchent la route 222 selon les prescriptions de la
Loi sur la publicité le long des routes (1988, c. 14). [nous soulignons] [ 14 ] Il est acquis en l'instance que l'enseigne n'est pas installée sur la propriété de la Caisse, soit le terrain où s'exerce son activité principale situé sur l'avenue des Cascades. C'est avec raison, de plus, que le juge de première instance a qualifié l'enseigne à la fois « d'enseigne publicitaire à distance » et « d'enseigne directionnelle » [4] . [ 15 ] En ce qui concerne les enseignes publicitaires à distance, le Règlement de zonage établit les normes applicables à de telles enseignes en renvoyant aux prescriptions de la
Loi sur la publicité le long des routes (L.R.Q. c. P-44). La technique de réglementation par renvoi pour établir les normes applicables en matière de zonage n'est pas contestée en l'instance. La Ville a donc choisi, en ce qui concerne les enseignes publicitaires à distance, de référer par renvoi aux normes édictées par cette loi aux fins de réglementer et encadrer l'installation de ce type d'enseigne. [ 16 ] La rue Saint-Joseph où est située la propriété de la Banque représente la
partie urbaine d'une route provinciale, soit la route 222. Face à la propriété de la Banque se trouve une zone de passage pour piétons caractérisée par des bandes jaunes qui traversent la rue Saint- Joseph de part et d'autre de la route et qui donnent accès à l'intersection de la rue Saint-Joseph et de la rue Notre-Dame-des-Champs. Or, l'
article 6 de la
Loi sur la publicité le long des routes prévoit que toute publicité commerciale, visible de la route, est interdite à moins de 300 mètres de la route dans une zone de passage pour piétons. En l'espèce, l'enseigne se trouve à l'intersection même du passager piétonnier. [ 17 ] De plus, l'
article 13 de la
Loi sur la publicité le long des routes établit les normes d'installation de toute publicité commerciale comme suit : Toute publicité commerciale, visible d'une route , d'une halte routière ou d'un belvédère, doit être placée à une distance minimum : 1° de 30 mètres de ces endroits, sous réserve du paragraphe 2; 2° de 75 mètres d'une autoroute; 3° de 180 mètres de l'intersection de la route avec une autre route, avec une entrée ou une sortie d'autoroute ou avec un chemin de fer
sauf à l'égard d'une publicité annonçant une entreprise éloignée de l'intersection de la route avec une autre route qui n'est pas entretenue par le ministre des Transports et située en bordure de celle-ci; 4° de 300 mètres d'une autre publicité placée du même côté de la route et assujettie aux mêmes normes dimensionnelles. S'il s'agit d'une autoroute, cette distance est portée au double; 5° de 600 mètres d'une entrée ou d'une sortie d'autoroute. Cette distance est mesurée à partir de la pointe du musoir de l'entrée ou de la sortie.
En outre, elle doit être placée pour être vue du côté droit du conducteur , sauf le cas de la publicité placée au dos d'une autre ou formant un « V » avec une autre. […] [nous soulignons] [ 18 ] Les choses se présentent donc comme suit. [ 19 ] L'enseigne est installée sur l'emprise du trottoir de la Ville et ne respecte pas les dispositions normatives prévues à la
Loi sur la publicité le long des routes en ce qu'elle est à moins de 30 mètres de la route 222, et ce, contrairement aux prescriptions de l'article 13 alinéa 1 de cette loi. De plus, l'enseigne est placée pour être vue du côté gauche du conducteur contrairement aux prescriptions du paragraphe 2 de l'article 13 de la cette même loi. En somme, l'enseigne de la Caisse dont la Ville a autorisé l'installation sur son emprise ne respecte aucunement les dispositions impératives du Règlement de zonage ainsi que les normes prévues à la
Loi sur la publicité le long des routes auxquelles le Règlement de zonage renvoie en ce qui concerne les enseignes publicitaires à distance. [ 20 ] Si on considère maintenant l'enseigne comme une enseigne directionnelle, celle-ci est alors soumise à des règles d'implantation prévues au paragraphe 10.10.1 du Règlement de zonage qui ne sont pas davantage respectées en l'instance puisqu'elle est installée directement sur le trottoir de la rue Saint-Joseph et non pas, tel que prescrit par le Règlement de zonage, à au moins deux mètres calculés à partir du trottoir ou de la bordure : 10.10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 10.10.1 Enseigne directionnelle EN AUCUN CAS, une enseigne directionnelle ne doit nuire à l'entrée ou à la sortie d'un véhicule en réduisant le champ de vision de l'automobiliste ou du cycliste.
Aucune enseigne directionnelle dont la hauteur est inférieure à deux mètres et cinq dixièmes (2,5
m) ne peut être implantée à moins de : ➢ Deux mètres (2
m) calculés à partir du trottoir ou de la bordure, ou, ➢ Un mètre (1
m) calculé à partir de l'emprise de rue. [ 21 ] Le juge de première instance, en omettant de se prononcer sur la légalité de l'enseigne eu égard aux prescriptions prévues au Règlement de zonage de la Ville, a donc commis une erreur et, ce faisant, permis à cette dernière d'autoriser un usage de son territoire qui n'est pas conforme à sa propre réglementation. [ 22 ] Il y a lieu de souligner avant de conclure que la Cour a rejeté, le 18 mars 2013, une requête de la Ville pour permission de présenter une preuve nouvelle [5] . Par cette requête, la Ville informait la Cour que son Règlement de zonage avait été modifié et ne référait plus à la
Loi sur la publicité le long des routes . Les motifs de la Cour sont les suivants : [1] Nous sommes d'avis que la preuve nouvelle que la requérante souhaite verser au dossier n'est pas nouvelle puisqu'elle existait plus d'un mois avant le prononcé du jugement entrepris. [2] Par ailleurs, l'intimée démontre que la réception de cette preuve modifierait de façon très significative le cadre juridique du débat entre les parties et appellerait de la part de l'appelante, intimée sur la requête, une preuve contradictoire et des arguments de droit qui ne figuraient pas dans le débat en première instance.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [3] REJETTE la requête, avec dépens. [ 23 ] En raison de cet arrêt, il n'y a pas lieu de tenir compte des arguments de la Ville fondés sur son nouveau règlement. [ 24 ] En résumé, la Ville ne pouvait pas autoriser la Caisse à empiéter sur le domaine public si ce faisant cette dernière se trouvait à enfreindre son Règlement de zonage.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 26 ] ACCUEILLE la requête introductive d'instance; [ 27 ] DÉCLARE nulles les résolutions numéro 278-09-11-02 du 2 novembre 2009 et 312-09-12-07 du 7 décembre 2009 de la Ville de Valcourt, en ce qui a trait à l'installation d'une enseigne sur la rue Saint-Joseph, annonçant la Caisse populaire Desjardins Morilac;
[ 28 ] ORDONNE à la Ville de Valcourt de révoquer, dans les trente (30) jours du présent arrêt, le permis d'occupation du domaine public octroyé à la mise en cause Caisse populaire Desjardins Morilac à l'égard de l'enseigne située devant le 1030, rue Saint-Joseph à Valcourt; [ 29 ] Avec dépens devant les deux cours. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Me Jean Legault Lavery, De Billy Pour l'appelante Me Bernadette Doyon Therrien, Couture Avocats Pour l'intimée Date d’audience : 30 avril 2013
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