2011 QCCQ 9532, 2011 QCCQ 9532
Opinion
Gingras c. Verreault Lalancette 2011 QCCQ 9532 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-32-000028-105 DATE : 26 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ GUY GINGRAS et MARC BONNEAU Demandeurs c.
YVONNETTE VERREAULT LALANCETTE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] Les demandeurs Guy Gingras et Marc Bonneau poursuivent Yvonnette Verreault Lalancette en exécution d'une entente verbale prise entre les parties: cette entente, de la nature d'une transaction, visait à régler un litige entre les parties résultant d'une réclamation que les demandeurs prétendaient avoir contre la défenderesse en vices cachés. [ 2 ] L'entente en question était au montant de 4 000 $. [ 3 ] Le 1 er juin 2007, les demandeurs achètent de la défenderesse Yvonnette Verreault Lalancette un immeuble à logement situé à Roberval. [ 4 ] En avril 2008 et en décembre 2008, deux infiltrations d'eau surviennent.
À chacune des deux infiltrations, les demandeurs Gingras et Bonneau font les rénovations et réparations requises. [ 5 ] Au début de 2009, ils communiquent avec la défenderesse Yvonnette Verreault Lalancette et, après quelques discussions, celle-ci, d'après les demandeurs, convient de régler ce dossier pour 4 000 $. [ 6 ] Fait important, à l'occasion de cette négociation, la défenderesse demande des pièces justificatives que Gingras et Bonneau lui transmettent. [ 7 ] D'après les deux demandeurs, les dommages subis sont de 8 000 $ et ils font valoir à la défenderesse qu'ils accepteraient de régler pour 4 000 $. [ 8 ] La défenderesse reconnaît avoir accepté de régler pour une somme de 4 000 $.
Elle prétend cependant avoir changé d'idée,
reprochant principalement aux deux demandeurs d'avoir tu qu'ils avaient reçu une indemnité d'assurance et d'avoir fait certaines factures qu'elle conteste maintenant. [ 9 ] Questionné directement sur la question d'assurance, le demandeur Guy Gingras reconnaît que les demandeurs ont reçu une indemnité d'assurance: il reconnaît également que la
partie impayée par l'assureur est inférieure à l'entente de 4 000 $ prise avec Mme Verreault Lalancette. [ 10 ] Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut donner suite à l'entente qu'avait acceptée Mme Verreault Lalancette puisqu'un élément important lui avait été caché, à savoir que les demandeurs avaient reçu une indemnité d'assurance.
Deux problèmes découlent directement de cette réticence: d'abord le montant impayé par l'assureur est inférieur à 4 000 $ et ensuite le montant des dommages reconnu par l'assureur est inconnu. [ 11 ] Tous ces éléments étaient connus des demandeurs au moment de l'entente prise avec la défenderesse et ces éléments auraient définitivement pu modifier le consentement de cette dernière.
Il s'agit d'un vice de consentement fatal aux demandeurs, car il résulte en un vice de la convention sur laquelle ils basent leur réclamation. [ 12 ] Pour ces motifs, le Tribunal ne donnera pas suite à la demande de Guy Gingras et de Marc Bonneau en ce qui concerne l'entente verbale prise avec Mme Verreault Lalancette. [ 13 ] Pour clarifier toute ambiguïté, le présent jugement ne porte aucunement sur l'existence ou non d'un recours en vices cachés sur le bien vendu par la défenderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'action de la
partie demanderesse; CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse les frais de contestation de 116 $. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. date d'audience: 25 mai 2011
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